Tribunal administratif de Dijon, 28 juillet 2026, 2602250
Mots clés
requête • condamnation • saisie • résidence • publication • recours • remboursement • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602250
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 28 juill. 2026, n° 2602250
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A... B... demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Saint-Usuge pour que celle-ci refasse la cour de sa résidence et se charge de l'entretien ultérieur de celle-ci et de la condamner à lui rembourser les frais engagés lors de son hospitalisation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. En premier lieu, les conclusions de M. B... qui demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Saint-Usuge pour que celle-ci refasse la cour de sa résidence et se charge de l'entretien ultérieur de celle-ci ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite, ces conclusions, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 juin 2026, M. B... n'a pas produit la décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable tendant au remboursement des frais engagés lors de son hospitalisation aurait été rejetée par la commune de Saint-Usuge et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Il s'ensuit qu'en l'absence, à la date de la présente ordonnance, de décision rejetant une demande indemnitaire, ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Usuge soit condamnée à lui rembourser les frais engagés lors de son hospitalisation sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de de Saint-Usuge Fait à Dijon, le 28 juillet 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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