Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 10 juillet 2026, 24/00767
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
- Numéro de pourvoi :24/00767
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lons-le-saunier, 10 juill. 2026, n° 24/00767
- Identifiant Judilibre :6a552ef093c619cd1fdb3e9a
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Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 10 JUILLET 2026
Mise à disposition
du 10 Juillet 2026
N° RG 24/00767 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYI5
Suivant assignation du 19 Novembre 2024
déposée le : 20 Novembre 2024
code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A.R.L. [1]
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Maître [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
notaire associé de la SCP [Q] [F] [K], titulaire d'un office notarial
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA S.C.P. [B] [Q] - [W] [F] - [C] [K], notaires associés
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat plaidant au barreau de BESANCON
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L'affaire a été plaidée à l'audience du 06 Mai 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, qu'elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, en présence de [M] [R], auditrice de justice, assistées de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 10 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte authentique en date du 27 décembre 2018, reçu par maître [P] [G] avec la participation de maître [B] [Q] de la société civile professionnelle (SCP) [Q]-[F]- [K], la société à responsabilité limitée (SARL) [1] a vendu à la société par actions simplifiées (SAS) [2] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrée section AC n° [Cadastre 1] ainsi qu'une parcelle de terre située à Champ Montigny sur la même commune et cadastré section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour les sommes respectives de 450 000 euros et 200 000 euros.
La SARL [1] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour la TVA par les services de l'administration fiscale.
Suivant courrier du 29 janvier 2020, l'administration fiscale a adressé à la SARL [1] une transaction pour la somme totale de 37 466 euros dont 4 133 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard encourus.
Se prévalant d'un défaut de conseil de maître [B] [Q], la société [1] l'a mis en demeure de bien vouloir résoudre ce litige amiablement et ce, dans un délai de 3 semaines, par courrier du 23 avril 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024 adressé à la société [1], maître [B] [Q] a reconnu ne pas avoir informé son gérant du fait que la société devait reverser de la TVA sur la cession du terrain et précisé les suites qu'il comptait donner.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, signifiés à personne, la SARL [1] a fait assigner maître [B] [Q] et la SCP devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026, a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la SARL [1] demande au tribunal de : - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [1], - juger que maître [B] [Q] a manqué à son obligation d'information relative aux conséquences économiques et fiscale de l'acte de vente auquel il a prêté son concours, - juger que la responsabilité civile professionnelle de maître [B] [Q] est engagée, - juger que maître [B] [Q] ne peut valablement se contredire au détriment de la société [1], - juger que la faute de maître [B] [Q] est la cause directe et certaine d'un prix de vente net vendeur de 612 534 euros au lieu de 650 000 euros comme demandé par la société [1], En conséquence, - débouter maître [B] [Q] et la société [B] [Q], [W] [F] et [C] [K], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement maître [B] [Q] et la société [B] [Q], [W] [F] et [C] [K], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, à payer à la société [1] la somme de 37 466 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de l'assignation et ce jusqu'au jour du parfait règlement, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement maître [B] [Q] et la société [B] [Q], [W] [F] et [C] [K], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement maître [B] [Q] et la société [B] [Q], [W] [F] et [C] [K], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à payer à la société [1] aux entiers dépens de l'instance avec possibilité pour la SCP Letondor- Mairot-Geerssen de faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en responsabilité et indemnisation de son préjudice, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, que le notaire a manqué à son devoir d'information en omettant de l'avertir sur les conséquences fiscales de l'opération réalisée. Elle expose qu'aucun débat au sujet de la faute du notaire ne saurait avoir lieu au motif que lui-même, bien qu'il dise l'inverse dans ses écritures, a reconnu avoir commis une faute auprès de la chambre des notaires de Franche-Comté. A cet égard, elle se prévaut du principe d'estoppel qui rappelle que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Par ailleurs, elle expose que son gérant était âgé de 79 ans au moment de la signature de l'acte et profane en matière de TVA immobilière, en sus de la confiance envers le notaire résidant dans leurs relations d'affaires passées de sorte qu'il était convaincu qu'il serait informé par ce dernier en cas de difficultés. Elle soutient que sans la faute du notaire, elle n'aurait pas subi un redressement fiscal et argue du fait qu'elle aurait augmenté le prix de vente si elle avait été avisée que celui-ci n'était pas net vendeur. Elle se prévaut en outre de la solidarité entre la SCP et le notaire au visa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et soutient que l'action en responsabilité peut être exercée indifféremment à l'encontre de la société, du notaire, ou encore des deux. En réponse à la demande reconventionnelle tendant à l'éviction des débats de la pièce n° 6 produite par ses soins, elle fait valoir que le notaire, en communiquant lui-même la pièce litigieuse, a entendu lever le secret professionnel, qu'elle constitue une simple déclaration de sinistre et que le notaire a également reconnu sa faute dans un courrier du 18 septembre 2024 à son endroit. En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, maître [B] [Q] et la SCP demandent au tribunal de : - écarter des débats la pièce n°6 produite par la SARL [1], - dire et juger que maître [B] [Q] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, - débouter la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de maître [B] [Q] et de la SCP [B] [Q], [W] [F] et [C] [K], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, - condamner la SARL [1] à payer à maître [B] [Q] et à la SCP [B] [Q], [W] [F] et [C] [K], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Billaudel Dodane, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - écarter l'exécution provisoire de droit. En réponse à la demande en responsabilité, ils se prévalent du contenu clair et univoque de l'acte de vente lequel prévoit que le vendeur est assujetti à la TVA et fait état de son obligation de s'acquitter de cette dernière sur imprimé CA3 de sorte que le gérant de la demanderesse ne pouvait ignorer être redevable de la TVA et avoir pour obligation de la déclarer sur le formulaire dédié. Ils exposent en outre que le gérant de la SARL [1] était présent au jour de la signature de l'acte et que le notaire a reconnu simplement ne pas avoir rappelé en amont une information que la demanderesse connaissait déjà, étant aguerrie en matière de vente Immobilière. S'agissant des préjudices indemnisables, ils soutiennent que le préjudice peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu uniquement lorsqu'il est établi un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ce qui fait défaut en l'occurrence. Ils exposent que le préjudice est également constitué s'il est démontré la perte du bénéfice d'un régime fiscal plus avantageux. A ce sujet, ils font valoir que la demanderesse échoue à démontrer que si elle avait conscience de son assujettissement à la TVA, elle aurait vendu à un prix supérieur ce que ne peut confirmer le dernier acquéreur, celui-ci n'étant pas attrait à la cause. Enfin, ils arguent du fait que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, ceux-ci constituant une contrepartie tenant à l'avantage crée dans le patrimoine par l'administration fiscale. Ils exposent qu'il appartenait à la demanderesse de déclarer ladite TVA dans le délai imparti, l'administration fiscale estimant que les informations contenues dans l'acte de vente étaient claires et précises. Au soutien de la demande reconventionnelle portant sur l'éviction de la pièce adverse n° 6, ils se prévalent du secret professionnel absolu et intangible attaché à la correspondance entre notaires. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande d'éviction de la pièce n° 6 produite par la SARL [1] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires : " le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel. / Le secret professionnel est général et absolu. / Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. / En outre, assurant une mission de service public, le notaire et toute personne placée sous son autorité respecte l'obligation de discrétion professionnelle ". Le règlement national des notaires s'impose aux notaires et non à leurs clients, de sorte que la confidentialité des correspondances adressées par le notaire à son client ou à des confrères ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice. Ainsi, le client peut, dans certaines limites, produire les correspondances qu'il a régulièrement reçues et le notaire étant tenu au secret dans l'intérêt de son client, il peut être délié de cette obligation par son client. Les parties qui, par leurs propres écritures et productions, ont manifesté leur volonté de lever la confidentialité de correspondances échangées avec leurs notaires ne sauraient ensuite obtenir le retrait de ces pièces. En revanche, un tiers, c'est-à-dire une personne qui n'est ni partie ni destinataire régulier de la correspondance, ne peut en aucun cas la produire en justice au titre de l'intangibilité du secret notarial. En l'espèce, la pièce litigieuse est adressée par maître [B] [Q] à la chambre des Notaires de Franche-Comté. Bien que cette correspondance semble avoir été communiquée par maître [B] [Q] à la demanderesse, cette dernière n'étant pas destinatrice de ce pli, cela ne saurait délier le notaire de son obligation au titre du secret professionnel. A titre surabondant, la SARL [1] produit en pièce n° 7 un courrier, non contesté par les parties adverses, adressé à son endroit par le notaire le même jour et qui reprend en partie les termes de la pièce litigieuse de sorte que la pièce n° 6 soit évincée ou non des débats, cette décision n'aura que peu d'incidence sur la solution du litige. En conséquence, la pièce n° 6 produite par la SARL [1] sera écartée des débats. Sur la demande indemnitaire de la SARL [1] à l'encontre de maître [B] [Q] et la SCP En ce qui concerne la responsabilité du notaire Aux termes de l'article 1241 du code civil : " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ". Il en résulte qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle d'un notaire rédacteur d'un acte, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité, de rapporter la preuve d'une faute, du préjudice allégué et du lien de causalité entre les deux. Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ces incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur côté ne le dispensent de son devoir de conseil. Par ailleurs, les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil. En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 27 décembre 2018 que la somme de 200 000 euros " comprend : - Le prix hors taxe, servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée Soit : .........................................................................166.666,67 € - Et la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de : 20,00% sur le prix hors taxe, Soit : ...........................................................................33.333,33 € " ; Et que " la présente mutation est soumise : - à la taxe sur la valeur ajoutée qui est exigible sur le prix total et est supportée par LE VENDEUR qui est en le redevable légal, [...] LE VENDEUR déclare que la taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée par lui sur imprimé CA3, à la recette des impôts de [Localité 5] [...] ". Ainsi, il était clairement établi dans l'acte de vente que le vendeur était tenu de déclarer la TVA à l'administration fiscale afin de s'acquitter de la somme de 33 333,33 euros. Il est constant que monsieur [T] [S], gérant de la SARL [1], n'est pas profane en matière de vente Immobilière dans la mesure où par le passé, il avait déjà réalisé plusieurs opérations Immobilières sous le contrôle de maître [B] [Q]. Nonobstant ces éléments, il appartient au notaire de démontrer qu'il a rempli son devoir d'information et de conseil, notamment sur les conséquences fiscales de l'opération, ce que l'intéressé ne démontre pas. A l'inverse, la demanderesse produit un courrier du 18 septembre 2024 dans lequel maître [B] [Q] lui confie " je reconnais que je ne vous ai pas informé que vous deviez reverser de la TVA sur la cession du terrain, ce qui a eu pour conséquence de diminuer le prix net perçu par la société [1]. / Je reconnais ma responsabilité concernant la TVA que vous avait dû reverser à l'administration fiscale en diminution de son prix de vente et vous informe que j'ai déposé un dossier à mon assurance par l'intermédiaire de la Chambre des Notaires ". Partant, maître [B] [Q], qui ne nie pas dans le cadre de la présente instance n'avoir pas informé formellement sa cliente, ne saurait se retrancher derrière la clarté et l'absence d'ambiguïté de l'acte de vente pour s'exonérer de son obligation de conseil et d'information. En conséquence, la responsabilité du notaire et par voie de conséquence de la SCP [Q]- [F]-[K] sera retenue. En ce qui concerne les préjudices subis Aux termes de l'article 1353 du code civil : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". La faute non intentionnelle suffit à engager la responsabilité civile du notaire mais le préjudice doit être certain, excluant ainsi le préjudice éventuel. La réparation intégrale n'est due que, si mieux informé, le client aurait effectivement pu éviter le dommage ou obtenir un avantage équivalent. Il est établi que le redressement fiscal consécutif au manquement du notaire à son obligation d'information constitue un préjudice entièrement consommé et non une simple perte de chance. Si le paiement des droits éludés auquel le redevable était légalement tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable, il en va différemment des conséquences financières d'un rappel de droits effectué par l'administration fiscale. En l'espèce, la SARL [1] soutient que, si maître [B] [Q] avait respecté son devoir d'information et de conseil, le prix de vente de son bien aurait été supérieur au prix obtenu, soit la somme de 650 000 euros et ce, afin d'intégrer la TVA à reverser à l'administration fiscale, et que par conséquent maître [B] [Q] doit être condamné à lui verser la perte en résultant, soit 37 466 euros. Elle ne verse cependant aucun élément aux débats permettant de démontrer que la SAS [2], acquéreur du bien litigieux, ou tout autre potentiel acquéreur, aurait consenti à contracter le bien à un prix plus élevé. Ainsi, le préjudice invoqué par la demanderesse s'analyse en une perte de chance de réaliser un avantage qui n'est en l'occurrence qu'hypothétique de sorte qu'elle n'est pas la cause de la TVA à reverser ainsi que du redressement fiscal subi par la demanderesse. En effet, le prix de vente du bien est sans incidence sur l'obligation pour le vendeur de s'acquitter des droits de mutation rattaché au terrain vendu. Néanmoins, il résulte de la transaction proposée le 29 janvier 2020 par l'administration fiscale à la SARL [1] qu'il a été décidé à titre gracieux de limiter le montant des pénalités d'assiette et d'intérêts de retard encourus, initialement de 14 133 euros, à 4 133 euros (3 333 euros au titre de la majoration d'assiette et de 800 euros d'intérêts de retard) dans la mesure où la demanderesse a manqué à son obligation en ne déclarant pas la TVA. Il est ainsi patent que la faute commise par maître [B] [Q] a eu pour conséquence l'omission de la SARL [1] de réaliser cette démarche et par voie de conséquence, en sus du règlement de la somme de 33 333 euros au titre de l'imposition due au principal, sans majoration. Compte tenu de ces éléments, la société à responsabilité limitée [1] sera déboutée de sa demande de condamnation de maître [B] [Q] et de la société civile professionnelle [B] [Q], [W] [F] et [U] [K] au versement de la somme de 33 333 euros au titre de l'impôt afférent aux droits de mutation. Maître [B] [Q] et la SCP [Q]-[F]-[K] seront par contre condamnés solidairement à verser à la SARL [1] la somme de 4 133 euros correspondant à la majoration de l'impôt et des intérêts de retard demandés par l'administration fiscale. En ce qui concerne les intérêts au taux légal En application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les mesures de fin de jugement En ce qui concerne les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, maître [B] [Q] et la SCP [Q]-[F]-[K], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Letondor-Mairot-Geerssen conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, maître [B] [Q] et la SCP [Q]-[F]-[K], tenus aux dépens, devront verser solidairement à la SARL [1] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Sur l'exécution provisoire Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Au vu des faits de l'espèce et de l'ancienneté de la procédure, il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Ecarte des débats la pièce n° 6 intitulée " Lettre de Me [Q] du 18/09/2024 " produite par la SARL [1] ; Déclare maître [B] [Q] et la société civile professionnelle [B] [Q], [W] [F] et [U] [K] responsables sur le fondement de la responsabilité délictuelle s'agissant de la délivrance d'information et de conseil quant aux conséquences et obligations fiscales de l'opération Immobilière réalisée le 27 décembre 2018 ; Déboute la société à responsabilité limitée [1] de sa demande de condamnation de maître [B] [Q] et la société civile professionnelle [B] [Q], [W] [F] et [U] [K] au versement de la somme de 33 333 euros au titre de l'impôt afférent aux droits de mutation ; Condamne solidairement maître [B] [Q] et la société civile professionnelle [B] [Q], [W] [F] et [U] [K] à verser à la société à responsabilité limitée [1] la somme de 4 133 euros correspondant à la majoration de l'impôt et des intérêts de retard demandés par l'administration fiscale ; Dit que la somme de 4 133 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'au parfait paiement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne solidairement maître [B] [Q] et la société civile professionnelle [B] [Q], [W] [F] et [U] [K], qui succombent à l'instance aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Letondor-Mairot-Geerssen conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne solidairement maître [B] [Q] et la société civile professionnelle [B] [Q], [W] [F] et [U] [K] à verser à la société à responsabilité limitée [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 10 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 10 juillet 2026. magistrat rédacteur : Natacha DieboldCommentaires sur cette affaire
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