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Tribunal judiciaire de Chartres, 2 septembre 2025, 25/00413

Mots clés
ressort • saisine • filiation • maire • vestiaire • remise • service • statuer • suspensif • trésor • trouble

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIBEROS Auriane

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00413 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU6J Minute : Patient : M. [C] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 02 Septembre 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L'ETAT ( articles L3213-1 et L3213-2du code de la santé publique) Le :02 Septembre 2025 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d'EURE ET LOIR - L'A.R.S. Le : 02 Septembre 2025 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 02 Septembre 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt cinq, le deux Septembre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [C] [W] né le 07 Février 1994 à CHARTRES (28000) 3 ALLEE DE BRETAGNE 28000 CHARTRES comparant, assisté de Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant, représenté par Monsieur [J], Directeur adjoint PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet 15 Place de la République 28019 CHARTRES CEDEX non comparante, représentée par Madame [N] AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR PREFET Délégation Départementale d'Eure et Loir 15 place de la République CS 70527 28019 CHARTRES CEDEX non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 1 SEPTEMBRE 2025 **

Vu les articles

L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 27 Août 2025, reçue au greffe le 27 Août 2025 tendant à ce qu'il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [W] a fait l'objet le 22 AOUT 2025, Vu les avis d'audience adressés à - Monsieur [C] [W], - Monsieur le Préfet d'Eure et Loir - l'Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Auriane LIBEROS, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 27 AOUT 2025 par lesquelles il sollicite qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [W] , Vu l'avis écrit en date du 1 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [W] , ***** Le 27 Août 2025, Monsieur le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [W]. L'audience du 02 Septembre 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Après appel de l'affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [C] [W] . Monsieur [C] [W] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Monsieur [J], Directeur adjoint, a été entendue en ses observations. Madame [N] a été entendue en ses observations. Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [C] [W] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 22 août 2025du maire de CHARTRES puis suivant arrêté préfectoral du 23 août 2025 de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir , au Centre Hospitalier Henri EY ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 25/00413 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU6J Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, Attendu qu'il ressort du certificat médical de 72 heures en date du 25 août 2025, que le médecin conclut que l'état de Monsieur [W] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; que le médecin précise que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, le patient manifestant une forte opposition par une agitation psychomotrice importante ; que le médecin relève une tension intrapsychique encore intense ; que le patient présente des idées délirantes de persécution envers des gens du quartier et sollicite un test ADN pour vérifier sa filiation maternelle; que le discours est circulaire et relativement incohérent ; que le médecin constate un amaigrissement important et de multiples plaies sur son visage ; que selon médecin, le patient reste imprévisible s'agissant d'un passage à l'acte hétéro agressif sur fond d'une possible présence d'hallucinations suite à des consommations de substances psychoactives et à une rupture du traitement; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [C] [W] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et de son consentement aux soins; que l'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [C] [W] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [C] [W]; que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, -Désignons Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [W] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [C] [W] le 22 AOUT 2025 par arrêté de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 23 AOUT 2025 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Catherine GUERIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles à l'adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.

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