INPI, 13 juillet 2018, 2018-0226
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • terme • règlement • immobilier • rejet • signification • statuer • transfert • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 février 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
9 novembre 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
13 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-0226
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-0226, 13 juill. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LINK ; Freelance.link
- Numéros d'enregistrement : 198036 \ 4398505
- Parties : LINK SCHEME LTD c. FREELANCE.COM
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 février 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
9 novembre 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
13 juillet 2018
Résumé
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Partie demanderesse
LINK SCHEME LTD
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-0226/MAM 13/07/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FREELANCE.COM (société anonyme) a déposé, le 23 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 398 505 portant sur le signe verbal FREELANCE.LINK.
Le 17 janvier 2018, la société LINK SCHEME LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination LINK, déposée le 1 er avril 1996 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 18 février 2016 sous le n° 000 198 036, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Le risque de confusion entre les services est d'autant plus important que les signes en cause sont proches.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 janvier 2018 sous le numéro 18-0226. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 10 avril 2018.
Par ailleurs, la demande d'enregistrement contestée a fait l'objet d'une objection provisoire à l'enregistrement, fondée sur des motifs absolus et susceptible d'entraîner son rejet total.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FREELANCE.COM (société anonyme) a déposé, le 23 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 398 505 portant sur le signe verbal FREELANCE.LINK.
Le 17 janvier 2018, la société LINK SCHEME LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination LINK, déposée le 1 er avril 1996 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 18 février 2016 sous le n° 000 198 036, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Le risque de confusion entre les services est d'autant plus important que les signes en cause sont proches.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 janvier 2018 sous le numéro 18-0226. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 10 avril 2018.
Par ailleurs, la demande d'enregistrement contestée a fait l'objet d'une objection provisoire à l'enregistrement, fondée sur des motifs absolus et susceptible d'entraîner son rejet total.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services bancaires de distribution d'argent; services de transfert de fonds et de paiement; services d'informations financières ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal FREELANCE.LINK, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination LINK. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que si les deux signes ont en commun le terme LINK, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, ces signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (deux éléments verbaux totalisant treize lettres et séparés par un point pour le signe contesté ; un seul terme de quatre lettres pour la marque antérieure), du fait de la présence dans le signe contesté du terme FREELANCE en position d'attaque, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté ; un seul temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque ; Qu'intellectuellement, le signe contesté désigne un site Internet situé sur le domaine de premier niveau « .link » relatif à un professionnel en freelance, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'ainsi, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme LINK apparaît fondu dans un ensemble ayant la signification précitée, et où il est utilisé comme extension d'un nom de domaine ; Que si le terme FREELANCE peut apparaître dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de conférer un caractère distinctif et dominant à l'élément LINK au sein du signe contesté dès lors que ce dernier élément sera perçu comme désignant un nom de domaine de premier niveau pouvant être utilisé par des organisations, des entreprises ou des professionnels indépendants se spécialisant dans la mise en relation de professionnels entre eux ; Qu'il en résulte que le signe contesté sera perçu dans son ensemble et que l'élément LINK n'apparaît pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein de cette marque ; Que dès lors, compte tenu des différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion, ni d'association entre les signes, le public n'étant notamment pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'ainsi le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l'Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité des services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté FREELANCE.LINK peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LINK.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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