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Tribunal judiciaire d'Orléans, 19 août 2026, 25/00039

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • commandement • prêt

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT D'ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE 19 AOUT 2026 N° RG 25/00039 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM6S CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 383 952 470, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet de Maître Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, en ses bureaux situés [Adresse 2], représentée par Maître Pierrick SALLÉ substituant Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau D'ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT ET Monsieur [F], [N] [Q] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant Chez Mr [H] [D] [Adresse 3] non comparant, ni représenté DÉBITEUR SAISI Après avoir entendu à l'audience publique du 20 Mars 2026, le juge de l'exécution, en son rapport, l'avocat de la partie demanderesse en ses explications. Puis le juge de l'exécution a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.

FAITS ET PROCÉDURE

: La CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait délivrer à Monsieur [F], [N] [Q] le 08 Septembre 2025 un commandement de payer valant saisie d'une grange située [Adresse 4], cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 2], pour 6 ares 66 centiares et section AC numéro [Cadastre 2], [Adresse 5], pour 1 are 95 centiares lui appartenant, ce en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 29 Mai 2008 par Maître [S], notaire à [Localité 3] (Loiret) contenant un prêt consenti à Monsieur [F], [N] [Q] n°7276737. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 05 Novembre 2025 sous le volume 2025 S n°96 puis la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [F], [N] [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 28 Novembre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 01 Décembre 2025. A l'audience du 20 Mars 2026, la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, représentée par la SCP SOREL a sollicité l'orientation de la procédure en vente forcée. Régulièrement assigné en application de l'article 659 du code de procédure civile procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, Monsieur [F], [N] [Q] était non comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026 en raison de la surcharge affectant la chambre civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose « qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». I. SUR L'EXISTENCE D'UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE : Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s'assurer d'office de l'existence d'un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. Le créancier poursuivant verse aux débats la copie d'un acte notarié reçu le 29 Mai 2008 par Maître [S], notaire à [Localité 3] (Loiret) contenant un prêt consenti à Monsieur [F], [N] [Q] n°7276737, dûment revêtue de la formule exécutoire. La CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE justifie avoir mis en demeure Monsieur [F], [N] [Q] par courrier recommandé en date du 6 avril 2013, courrier non distribué. Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 mai 2013 avec accusé de réception dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé» avant d'engager la procédure de saisie immobilière. Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que la créance n'est pas prescrite. Les conditions de l'article L.311-2 précité sont donc satisfaites. II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE : L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Au vu du décompte produit, la créance de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, sera mentionnée pour la somme totale de 138.951,36 euros compte arrêté au 31 octobre 2024 (date du décompte), outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement. III. SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE : L'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l'exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance. Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente. IV. SUR LES DÉPENS ET L'EXECUTION PROVISOIRE : Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d'appel d'Orléans et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, créancier poursuivant, est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ; MENTIONNE que la créance de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE s'établit à la somme totale de 138.951,36 euros compte arrêté au 31 octobre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 08 Septembre 2025 à Monsieur [F], [N] [Q] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du : vendredi 18 Décembre 2026 à 14 heures, [Adresse 6], salle numéro 7 - rez-de-chaussée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente AUTORISE la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ; RAPPELLE que conformément à l'article R 311 - 7 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ; Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l'exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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