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Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2026, 2526456

Mots clés
société • requête • siège • contrat • recours • relever • réparation • ressort • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2526456
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Montreuil
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 23 juill. 2026, n° 2526456
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A... et la société Céline demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Haute autorité de santé (HAS) a implicitement refusé de transmettre les faits au procureur ; 2°) de « reconnaître la faute de l'administration ainsi que les fautes personnelles détachables de la HAS et d'en tirer toutes conséquences de droit » et de condamner la HAS à leur verser la somme de 4 500 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la HAS le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…). ». M. A..., gérant de la société Céline, entend faire reconnaître la responsabilité pour faute de la Haute autorité de santé (HAS) à la suite du refus d'annuler les certifications qu'il considère comme erronées, fondées sur les inspections de 2004 et 2008. Le siège de l'HAS se situant en Seine-Saint-Denis, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... et de la société Céline est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société Céline et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 23 juillet 2026. La présidente du tribunal, Signé C. Ledamoisel

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