Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2025, 21/14387
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Marseille
13 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/14387
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 21 mars 2025, n° 21/14387
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 13 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :67de5773649c157196ef46e9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Marseille
13 septembre 2021
Résumé
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT
AU FOND DU 21 MARS 2025 N° 2025/60 Rôle N° RG 21/14387 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGVT Société H. REINIER C/ [R] [D] Copie exécutoire délivrée le : 21 MARS 2025 à : Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01844. APPELANTE Société H. REINIER, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée Entreprise H. Reinier immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 060 801 388 exerce une activité de nettoyage de matériel ferroviaire à Marseille (13). 2. M. [R] [D] a été engagé par la société H. Reinier le 25 novembre 2005 par contrat à durée déterminée, puis à compter du 2 janvier 2006 à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier nettoyeur. 3. Au dernier état de la relation de travail, M. [D] occupait les fonctions d'ouvrier nettoyeur qualifié coefficient 178 avec une rémunération brute de base de 1 545,52 euros par mois pour 151,67 heures travaillées. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC n° 538). 4. Par courrier du 1er juillet 2015, M. [D] était convoqué à un entretien préalable fixé le 10 juillet 2015 à l'issue duquel il était licencié par courrier du 22 juillet 2015 pour faute grave tenant à des retards répétés et à des menaces proférées contre son supérieur hiérarchique. 5. M. [D] a définitivement quitté l'entreprise le 2 juillet 2015 en raison de son arrêt de travail pour maladie. 6. Par requête du 20 juillet 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, annuler une sanction disciplinaire du 1er juillet 2015 et condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture ainsi que 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2 500 euros pour les frais irrépétibles. 7. Le dossier était radié le 27 novembre 2018 à défaut de diligences de la part de M. [D] qui faisait réenrôler le dossier le 24 novembre 2020. 8. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit que le licenciement de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse ; ' dit que les demandes au titre des sanctions disciplinaires étaient prescrites ; ' condamné la société H. Reinier à lui payer les sommes suivantes : - 4 400,10 euros bruts d' indemnité légale de licenciement ; - 3 090 euros bruts d'indemnité de préavis et 309 euros de congés payés afférents ; - 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les deux parties de leurs autres demandes ; ' condamné la société H. Reinier aux entiers dépens. 9. Par déclaration au greffe du 12 octobre 2021, la société H. Reinier a relevé appel de ce jugement. 10. Vu les dernières conclusions de la société H. Reinier déposées au greffe le 4 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. [D] n'avait pas subi de harcèlement moral et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de 50 000 euros de ce chef ; ' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer : - 4 400,10 euros d' indemnité légale de licenciement ; - 3 090 euros d'indemnité de préavis et 309 euros de congés payés afférents ; - 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, ' de juger que le licenciement de M. [D] est bien fondé sur une faute grave ; ' de débouter M. [D] de toutes ses demandes ; ' de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de de procédure civile ; ' de condamner M. [D] aux entiers dépens ; 11. Vu les dernières conclusions de M. [D] déposées au greffe le 6 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour : ' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société H. Reinier à lui payer : - 4 400,10 euros d' indemnité légale de licenciement ; - 3 090 euros d'indemnité de préavis et 309 euros de congés payés afférents ; - 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; ' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du harcèlement moral subi ; ' de condamner la société H. Reinier à lui payer 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; ' de condamner la société H. Reinier à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ' de condamner la société H. Reinier aux entiers dépens de première instance et d'appel. 12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.MOTIFS
DE L'ARRÊT Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, 14. La société H. Reinier conclut à l'infirmation du jugement ayant retenu que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que les insultes et menaces de M. [D] envers son responsable hiérarchique et ses retards répétés sont parfaitement démontrés par les pièces versées aux débats et matérialisent la faute grave ayant motivé le licenciement. 15. M. [D] conclut à la confirmation du jugement en répliquant que la preuve n'est pas rapportée par l'employeur de ses retards répétés ni des menaces et insultes envers M. [P] qui lui sont reprochées et qu'en cas de doute, il doit profiter au salarié. Appréciation de la cour 16. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 17. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. 18. En l'espèce, la lettre du 22 juillet 2015 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « (') Durant cet entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [V] [L], nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez pu de votre côté fournir vos explications concernant les faits reprochés : ' insultes et menaces envers votre responsable hiérarchique ' retards répétés. En effet, le mercredi 1er juillet 2015, vous êtes arrivé en retard sur votre lieu de travail (9h25 alors que votre service débute à 9h00). Votre supérieur hiérarchique, ayant constaté à plusieurs reprises des retards de votre part, vous a demandé une nouvelle fois de respecter vos horaires de travail. Suite à cette remarque, vous vous êtes violemment emporté et avez adopté un comportement particulièrement agressif puisque vous avez proféré des insultes et des menaces de mort à son encontre. Vous l'avez également menacé physiquement en serrales poings et en les positionnant devant lui de manière combative. Compte tenu de la gravité des faits, votre responsable vous a notifié une mise à pied conservatoire quelques heures plus tard mais une nouvelle fois, vous avez fait preuve de propos violents à son égard. Votre attitude est en tout point inacceptable. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement agressif et violent dans l'exécution de votre prestation de travail. Nous vous rappelons que vous êtes tenu d'adopter un comportement respectueux envers l'ensemble des collaborateurs de la société. De plus, vous vous devez d'adopter un comportement exemplaire lorsque vous vous trouvez sur votre lieu de travail et particulièrement à l'égard de votre responsable hiérarchique. En effet, nous vous rappelons que le règlement intérieur précise « Bien évidemment, chacun s'abstiendra d'effectuer tout acte qui serait de nature à trouble la sécurité, l'ordre ou la discipline et s'engage à respecter les dispositions du présent règlement et de ses annexes. » Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous reprocher de tels faits puisque nous vous avions déjà notifié un avertissement le 15 février 2013 suite à une altercation qui s'était tenue sur votre lieu de travail lors de votre vacation en date du 10 janvier 2013. Compte tenu de la gravité des faits, nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de nos relations contractuelles et de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. (') » 19. La société H. Reinier ne verse aux débats aucune pièce éyablissant la fréquence et l'importance des « retards répétés » qu'elle reproche à M. [D]. En l'absence de toute précision à cet égard, le grief tenant aux retards à son travail de M. [D] ne peut être retenu comme une faute grave justifiant le licenciement. 20. M. [I] [P], responsable hiérarchique de M. [D] a informé la direction de la société H. Reinier par courriel du 1er juillet 2015 à 9h46 d'un incident survenu quelques minutes auparavant en ces termes : « Ce matin, [R] [D] est arrivé en retard pour la énième fois (9h25 au lieu de 09h00). Je l'ai fait venir à mon bureau et lui ai demandé d'arriver à l'heure dorénavant. A ce moment-là il s'est emporté violemment, il m'a dit de le laisser tranquille , que je ne mette pas à l'amende, que je le harcèle. Il m'a également menacé de me planter et m'envoyer des mecs. Il tremblait et me pointait du doigt en parlant. Pour la première fois sur le site de Blancade, j'ai senti mon intégrité physique menacée. Il est ensuite sorti du bureau et m'a insulté dans le vestiaire.» (pièce employeur n°11). 21. Le même jour 1er juillet 2015 à 15h08, M. [P] déposait une main courante au commissariat de police dans des termes similaires : « Les insultes et menaces (menaces de mort) se caractérisent en ces termes : « enculé de français, je vais te tuer, je vais te planter, je vais t'envoyer des mecs de mon club de boxe. Le déclarant nous informe que l'employé a serré les poings et lui a présenté. Le requérant nous informe être le supérieur hiérarchique et a demandé à son employé d'arriver à l'heure. Les faits se sont passés dans le bureau sur leur temps de travail. » (pièce employeur n°12). 22. M. [P] a confirmé la teneur de ses déclarations initiales dans son attestation datée du 21 juillet 2015 (pièce employeur n°13) dont l'intimé n'est pas fondé à soutenir qu'elle émane d'un représentant légal de l'employeur. En effet, M. [P] n'est pas un représentant de la société employeur mais un simple agent de maîtrise, victime d'actes de violence de la part d'un salarié subordonné et donc fondé à en attester et le cas échéant à s'en plaindre sur le plan pénal. 23. De surcroît, les déclarations de M. [P] sont confirmées par un autre salarié de l'entreprise M. [ZM] [C] attestant le 22 juillet 2015 que « en rentrant au bureau [D] a commencé à s'énerver car [I] a voulu lui faire signer sa mise à pied qui a refusé et qui a dit à [I] [P] qui était bon que pour faire de l'ordinateur et il le harcelait tout le temps. Il était agressif dans son attitude. » (pièce employeur n°14). 24. En revanche, l'attestation de M. [I] [K] du 11 septembre 2018 (pièce n°44) selon laquelle « M. [D] [R] n'a proféré aucune menace ni insulte en ma présence à l'encontre de M. [P] [I] lors de sa remise en mains propres de sa mise à pied en date du 1er juillet 2015 » ne contredit pas les attestations précédentes dès lors qu'il est établi que M. [K] était absent lors de l'incident initial. 25. De même, les autres témoignages tardivement établis en mars 2019 par MM. [B] [XI], [H] [M] et [L] [V] (pièces n°46, 47 et 48) ne sont pas probants dans la mesure où ils émanent trois personnes n'ayant pas assisté aux faits litigieux quatre années auparavant. 26. Il ressort donc de l'ensemble des pièces versées aux débats, et ce sans qu'aucun doute subsiste quant à la matérialité des faits, que M. [D] n'a pas accepté le reproche qui lui était fait d'arriver en retard le 1er juillet 2015 et qu'il a agressé verbalement, menacé et insulté son responsable hiérarchique qui lui notifiait sa mise à pied. 27. M. [D] avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 15 février 2013 pour les faits suivants : « lors de votre vacation du 10/01/2013, vous avez eu une dispute d'ordre personnel avec Mme [X] [T] dans la rame n°81645 », ces faits n'ayant jamais été contestés par l'intéressé. 28. La cour constate donc que M. [D] est en récidive disciplinaire pour avoir été sanctionné le 15 février 2013 pour des faits de même nature, moins de trois années avant les agissements ayant motivé la dernière sanction, conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. 29. Le comportement de M. [D] le 1er juillet 2015 manifeste une insubordination délibérée de sa part dès lors que l'observation fondée et légitime qui lui était faite oralement par M. [P] d'un retard de 25 mn appelait de sa part des explications ou des excuses plutôt qu'une réaction de violence et de prise à partie du supérieur hiérarchique. 30. Les propos tenus et le comportement agressif de M. [D] à l'encontre de M. [P] le 1er juillet 2015 sont de nature à mettre en danger l'intégrité morale et physique du responsable hiérarchique qui en a été victime et à qui l'employeur doit assurer une totale sécurité dans son cadre professionnel. 31. Ce comportement du 1er juillet 2015, faisant suite à un premier incident de même nature sanctionné le 15 février 2013, justifie son licenciement pour faute grave rendant impossible son maintien en poste pendant le préavis. En effet, l'employeur était dans l'obligation de mettre un terme immédiat aux agissements de M. [D] préjudiciables à l'entreprise et mettant en danger l'intégrité d'un autre salarié. 32. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement et justifie le prononcé de la mise à pied conservatoire. 33. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant jugé que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué 4 400,10 euros bruts d' indemnité légale de licenciement, 3 090 euros bruts d'indemnité de préavis et 309 euros de congés payés afférents ainsi que 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 34. M. [D] est débouté de la totalité de ses demandes afférents à la rupture du contrat de travail. Sur le harcèlement allégué par M. [D], 35. M. [D] relève appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Il verse aux débats de nombreuses pièces démontrant selon lui qu'il serait victime de harcèlement moral tenant notamment au comportement malveillant et provocateur de M. [P] à son égard, à la multiplication de procédures disciplinaires infondées et à diverses mesures défavorables prises à son encontre par la société H. Reinier. 36. La société H. Reinier conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef en faisant valoir que M. [D] ne démontre aucun fait de harcèlement moral et en versant aux débats diverses pièces démontrant au contraire qu'elle a respecté ses obligations d'employeur et que les mesures prises à l'égard de M. [D] sont toutes justifiées par sa situation et par ses propres fautes disciplinaires. Appréciation de la cour 37. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 38. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. 39. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 40. En l'espèce, M. [D] verse aux débats les éléments suivants au soutien de ses allégations de harcèlement moral : ' un certificat médical du docteur [CD] du 2 octobre 2013 mentionnant la survenue d'un accident de travail le 22 juillet 2013 ayant donné lieu à arrêt de travail de M. [D] (pièce n°25) ; ' un certificat du docteur [NW] du 20 janvier 2014 attestant « suivre depuis le 06/01/2014 M. [D] [R] pour un état dépressif majeur réactionnel à des difficultés professionnelles. Son état de santé nécessite un traitement médicamenteux psychotrope et un suivi spécialisé. » (pièce n°10) ; ' deux certificats médicaux du docteur [NW] datés du 7 mai 2014 (pièce n°20) et du 2 juillet 2015 (pièce n°18) attestant « suivre régulièrement depuis le 6 janvier 2014 M. [D] [R] pour un état dépressif majeur résistant au traitement médicamenteux antidépresseur anxiolytique et hypnotique. Cet état dépressif est selon lui réactionnel à des difficultés professionnelles majeurs avec harcèlement depuis plusieurs mois » ; ' un certificat médical du docteur [NW] du 8 novembre 2017 précisant avoir achevé le suivi initial le 10 novembre 2015 et avoir à nouveau reçu M. [D] à son cabinet le 25 octobre 2017 « pour un état anxieux avec répercussions somatiques réactionnel selon lui à une procédure prud'homale qui a nécessité une prescription anxiolytique et hypnotique » (pièce n°42). ' un arrêt de travail daté du 14 novembre 2013 du Docteur [Z] pour « lombalgie tenace et dépression » et diverses prolongations d'arrêts de travail (pièces n°11 à 14, 20bis à 24 ) ; ' des ordonnances du 30 décembre 2013 et du 24 mars 2015 de médicaments psychotropes (pièces n°15 et 19) ; ' une plainte pour harcèlement moral déposée au commissariat de Marseille le 2 juillet 2015 par M. [D] contre M. [P] (pièce n°25 bis) ; ' un récépissé vierge de déclaration de main courant du 30 octobre 2013 (pièce n°33) ; ' le témoignage de M. [F] [Y] du 17 septembre 2015 (pièce n°26) ; ' le témoignage de Mme [D] (mère de M. [D]) du 3 novembre 2014 (pièce n°27) ; ' deux courriers de l'employeur du 25 septembre 2013 et du 9 mars 2015 évoquant une absence de M. [D] le 23 septembre 2013 et le 4 mars 2015 à l'issue de ses arrêts pour maladie (pièces n°28 et 31) ; ' une procédure d'avertissement notifié à M. [D] le 20 novembre 2013 (pièces n°29 et 30) ; ' un courrier adressé le 9 juillet 2014 par la société H. Reinier au conseil de M. [D] expliquant l'affectation du salarié à son poste suite à sa propre demande de ne plus procéder aux nettoyages moteurs (pièce n°43). 41. Il ressort des éléments précités pris dans leur ensemble une présomption de harcèlement moral subi par M. [D] au sein de l'entreprise. 42. Dans sa plainte du 2 juillet 2015 (pièce 25 bis), M. [D] affirme que M. [P] « 'le menace régulièrement de faire des rapports à mon encontre pour des motifs bénins en me disant que je vais me faire licencier. Il fait exprès de me pousser à bout afin qu'on en arrive aux mains et afin d'avoir un réel motif de licenciement. Je garde mon calme à chaque fois mais cela a un impact sur mon moral et ma vie privée. Je consulte un psychiatre, le docteur [I] [NW] depuis janvier 2014 et suis régulièrement sous traitement anti-dépresseur. (') je précise qu'hier j'ai reçu une lettre de mise à pied et que je suis convoqué à un entretien avec ma direction en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le vendredi 10 juillet 2015 à 08h00. Je ne cesse de clamer mon innocence dans cette affaire et demande qu'on me laisse travailler en toute tranquillité. Je dépose donc plainte contre M. [P] [I] pour les faits cités (') ». 43. La suite réservée à cette plainte n'est pas connue. La cour observe que cette plainte a été déposée par M. [D] le lendemain de l'incident du 1er juillet 2015. 44. Par ailleurs, le récépissé vierge de déclaration de main courant du 30 octobre 2013 à 15h18 (pièce n°33) mentionne seulement « Litige a/s droit du travail » sans aucun élément factuel quant à cette déclaration. La cour relève seulement que cette main courante a été déposée par M. [D] dans la foulée de son entretien disciplinaire intervenu le même jour 30 octobre 2013 à 11h (pièces employeur n°6 et 7). 45. La société H. Reinier produit plusieurs pièces contredisant directement les faits de harcèlement moral dénoncés par M. [D]. 46. M. [W] [O], salarié travaillant avec M. [D] déclare n'avoir jamais été témoin de harcèlement sur M. [D] (pièce n°16). 47. M. [PW] [DF] ajoute que M. [P] « a toujours eu un très bon relationnel avec tous les agents du site et surtout très professionnel » et que ce dernier n'a jamais harcelé M. [D] (pièce n°17). 48. MM. [U] [G] (pièce n°18), [IN] [C] (pièce n°19), [LS] [S] (pièce n°22) et [RA] [XI] (pièce n°23) attestent tous que M. [P] n'a jamais harcelé personne au sein de l'entreprise. 49. Enfin, MM. [A] [N] (pièce n°20) et [J] [E] (pièce n°21), tous deux membres du CHSCT de l'entreprise, déclarent que le comité n'a jamais été saisi d'une quelconque plainte de la part de M. [D], notamment à l'encontre de M. [P]. 50. Les éléments médicaux produits par M. [D] sont des certificats du médecin se bornant à transcrire les doléances de son patient quant à l'origine professionnelle de ses lombalgies et de sa dépression. Toutefois, cette origine professionnelle n'est aucunement démontrée par M. [D]. 51. La société H. Reinier s'est parfaitement conformée à son obligation de sécurité en faisant bénéficier M. [D] d'une visite de reprise le 9 juin 2015 par la médecine du travail. Le médecin du travail a déclaré M. [D] apte à son poste le 11 juin 2015 (pièce employeur n°15). 52. Les témoignages de son collègue M. [Y] du 17 septembre 2015 (pièce n°26) et de sa mère Mme [D] du 3 novembre 2014 (pièce n°27) relatent les confidences de M. [D] et témoignent d'une solidarité amicale ou familiale mais sont dépourvus de contenu factuel à caractère probatoire quant à l'existence d'un harcèlement. 53. M. [D] produit deux courriers de la société H. Reinier du 25 septembre 2013 et du 9 mars 2015 évoquant ses absences injustifiées le 23 septembre 2013 et le 4 mars 2015 à l'issue de ses arrêts pour maladie (pièces n°28 et 31). Le salarié ne saurait faire grief à son employeur d'assurer le suivi de son absentéisme, un tel suivi ne matérialisant aucun harcèlement mais relevant au contraire d'une obligation légale de l'employeur envers son salarié. 54. La société H. Reinier a également expliqué au conseil du salarié par courrier du 9 juillet 2014 que sa baisse de rémunération résultait de l'affectation du salarié à un nouveau poste suite à sa propre demande de ne plus procéder aux nettoyages moteurs (pièce n°43). A défaut de verser aux débats le courrier de son avocat du 6 juin 2014 et toute autre pièce établissant la réalité de la mesure de rétrogradation alléguée et contredisant les explications données par la société H. Reinier, le changement d'affectation de M. [D] n'est pas une décision de l'employeur susceptible de contribuer à un harcèlement moral. 55. S'agissant de la procédure d'avertissement notifié à M. [D] le 20 novembre 2013 (pièces n°29 et 30), M. [D] n'a jamais contesté cette sanction. La cour observe que la société H. Reinier a alors fait usage de son pouvoir de direction en prenant des mesures disciplinaires envers un salarié qui se trouvait, à une heure indue et sans motif valable, présent la nuit du 4 au 5 octobre 2013 à 1h30 dans des locaux de l'employeur qui devaient être incendiés quelques instants plus tard. 56. Enfin, s'agissant du licenciement disciplinaire prononcé le 22 juillet 2015, il est régulièrement fondé sur une faute grave dont M. [D] est mal venu à se saisir pour prétendre démontrer l'attitude harcelante de l'employeur à son égard. 57. Il résulte des précédents développements que la société H. Reinier démontre par les pièces versées aux débats qu'elle n'a commis aucun harcèlement moral à l'encontre de M. [D]. 58. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur les demandes accessoires, 59. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et ayant octroyé une indemnité de 2 000 euros à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 60. M. [D] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. 61. L'équité commande en outre de condamner M. [D] à payer à la société H. Reinier une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant débouté M. [D] de sa demande de 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [R] [D] est fondé sur une faute grave ; Déboute en conséquence M. [R] [D] de ses demande de 4 400,10 euros d'indemnité légale de licenciement, de 3 090 euros d'indemnité de préavis et 309 euros de congés payés afférents ainsi que de 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [R] [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [R] [D] à payer à la société H. Reinier somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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