Logo pappers Justice

Tribunal administratif d'Orléans, 1ère Chambre, 18 juin 2026, 2402600

Mots clés
harcèlement • mandat • service • pouvoir • rejet • requérant • réparation • requête • recours • emploi • préjudice • preuve • réintégration • ressort • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2402600
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 18 juin 2026, n° 2402600
  • Rapporteur : M. Joos
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil d'État, 26 octobre 2023
  • Avocat(s) : MARTINET-BEUNIER
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2024, le 10 avril 2025, le 15 octobre 2025 et le 21 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Martinet-Beunier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser en réparation de préjudices subis en raison de l'illégalité des arrêtés de suspension et d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pris à son encontre et de faits de harcèlement moral la somme de 200 000 euros au titre de ses préjudices moraux et de réputation et la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices de carrière ; 2°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la responsabilité pour faute de l'administration est engagée en raison de l'illégalité des arrêtés de suspension et d'interdiction d'accès aux locaux de l'université ; - il a été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral ; - il a subi une atteinte à sa réputation professionnelle et à son évolution de carrière ; - les fautes de l'administration sont à l'origine d'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que d'une atteinte à son état de santé psychologique en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral institutionnel. Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 1er décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2025 et le 6 octobre 2025, l'université d'Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Martinet-Beunier, représentant M. A..., et de Me Leeman, représentant l'université d'Orléans.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... A..., professeur des universités, spécialiste des pathologies du système ostéoarticulaire, est affecté à l'université d'Orléans depuis septembre 2010 où il enseigne l'anatomie. En septembre 2012, il a été nommé directeur adjoint du laboratoire I3MTO et en mai 2013, il a été nommé directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) « sciences et techniques » de l'université d'Orléans, désormais le Collégium Sciences et Techniques (CoST). Par une ordonnance du 30 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans, M. A... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits de faux et usage de faux, de détournement de fonds et de blanchiment dans le cadre de ses activités à l'université d'Orléans et au sein de l'association institut de prévention et de recherche sur l'ostéoporose (IPROS) et lui a été fait interdiction de se livrer à toute activité de gestion, de direction ou d'administration au sein de l'université d'Orléans et de l'IPROS. Le 6 octobre 2020, il a été élu en qualité de membre du conseil d'administration dans le collège des professeurs. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le président de l'université d'Orléans a suspendu M. A... de ses fonctions de directeur adjoint du laboratoire I3MTO. Par un second arrêté du 22 octobre 2020, le président de l'université d'Orléans l'a suspendu à titre conservatoire et pendant une durée d'un an de ses fonctions d'enseignant chercheur et de l'exercice de son mandat de membre au sein du conseil d'administration et lui a fait interdiction d'accéder aux locaux de l'université. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le président de l'université d'Orléans a reconduit ces décisions « tant que les mesures prises par l'autorité judiciaire ne permettent pas un rétablissement dans ses fonctions ». Par une décision n° 457493-463221 du 26 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés des 22 octobre 2020 et 13 octobre 2021 du président de l'université d'Orléans et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 13 octobre 2021. 2. Par un courrier de son conseil du 18 mars 2024, M. A... a adressé au président de l'université d'Orléans une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 523 400 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l'illégalité des arrêtés du 22 octobre 2020 et du 13 octobre 2021 et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par un courrier en date du 25 avril 2024 le président de l'université d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. A... demande la condamnation de l'université d'Orléans à lui verser en réparation de préjudices subis en raison de l'illégalité des arrêtés de suspension et d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pris à son encontre et de faits de harcèlement moral la somme de 200 000 euros au titre de ses préjudices moraux et de réputation et la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices de carrière. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande indemnitaire au motif de l'illégalité des arrêtés des 22 octobre 2020 et 13 octobre 2021 3. D'une part, aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. ». 4. La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de ces dispositions, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. En revanche, elle est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur. 5. D'autre part, en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. L'intervention d'une décision illégale ne saurait toutefois ouvrir droit à réparation notamment si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ou si une décision d'effet équivalent aurait dû légalement être prise. 6. M. A... soutient que la suspension de ses fonctions, intervenue le 22 octobre 2020, soit seize jours après son élection au conseil d'administration le 6 octobre 2020, et la veille de l'ouverture du scrutin à la présidence de l'université à laquelle il pouvait participer, soutenir ou influencer les votes témoigne d'une instrumentalisation manifeste du pouvoir disciplinaire à des fins d'éviction et que la mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université d'Orléans lui a été imposée sans justification propre et dans un contexte de mise à l'écart institutionnelle. Il soutient également que l'université a commis plusieurs fautes de droit, de fait et intentionnelles dans un contexte électoral et institutionnel sensible et qu'outre les deux arrêtés illégaux en date des 22 octobre 2020 et 13 octobre 2021, la présidence de l'université d'Orléans n'a eu de cesse d'entraver ses projets et sa carrière. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision en date du 26 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés des 22 octobre 2020 et 13 octobre 2021 par lesquels le président de l'université d'Orléans a suspendu M. A..., à titre conservatoire, et pendant une durée d'un an, de ses fonctions d'enseignement et de recherche ainsi que de l'exercice de son mandat de membre du conseil d'administration de cette université et lui a fait interdiction d'accéder aux locaux de l'université « tant que les mesures prises par l'autorité judiciaire ne permettent pas un rétablissement dans ses fonctions » et a prolongé cette mesure de suspension de ses activités d'enseignement et de recherche et de son mandat au conseil d'administration et d'interdiction d'accéder aux locaux de l'université ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 13 octobre 2021. Aux termes de cette décision le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 22 octobre 2020 au motif de l'incompétence de son auteur pour se prononcer sur la suspension de M. A... de ses fonctions d'enseignement et de recherche, du défaut de pouvoir du président de l'université d'Orléans pour suspendre le mandat de membre du conseil d'administration de l'université d'un enseignant-chercheur et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation en l'absence de « désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1 » de nature à justifier l'interdiction faite à M. A... d'accéder aux locaux de l'université. Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 13 octobre 2021 au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation pour prolonger la mesure de suspension excédant une durée d'un an prise à l'égard de M. A..., quand bien même il faisait l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales, et des motifs précités pour la suspension du mandat de membre du conseil d'administration et l'interdiction d'accéder aux locaux de l'université. 8. En l'espèce, alors qu'il résultait de la mise en examen de M. A... par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 septembre 2020, des chefs de détournement de fonds publics, de faux et d'usage de faux et d'abus de confiance en lien avec son activité professionnelle à l'université d'Orléans et au sein de l'IPROS, que les faits imputés à l'intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que, dans ces conditions, la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Cette mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. S'agissant, en revanche, de la suspension du mandat de membre du conseil d'administration de l'université, au vu du motif d'annulation retenu par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 26 octobre 2023 et alors qu'une mesure de suspension est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur, l'administration n'aurait pas pu légalement prendre la même décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. 9. Dans ces conditions, quand bien même l'illégalité des arrêtés des 22 octobre 2020 et 13 octobre 2021, dont les motifs d'annulation retenus ne remettent pas en cause le bien-fondé des décisions prises à l'encontre de M. A..., doit être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université d'Orléans, les préjudices de réputation et de carrière universitaire dont se prévaut le requérant n'apparaissent pas directement causés par ces décisions, et doivent être regardés comme étant, dans leur ensemble, en lien direct et certain avec la situation judiciaire dans laquelle il a été placé en raison de faits en lien avec son activité professionnelle au sein de l'université d'Orléans et de l'IPROS et de l'interdiction qui lui a été faite de se livrer à toute activité de gestion, de direction ou d'administration au sein de l'université. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au motif de l'illégalité des arrêtés des 22 octobre 2020 et 13 octobre 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande indemnitaire au motif d'un harcèlement moral 11. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 12. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. 13. M. A... soutient avoir été victime, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une stratégie d'éviction progressive, systémique et ciblée ayant eu pour effet de l'exclure durablement de l'université d'Orléans, d'anéantir sa carrière scientifique et de porter atteinte à sa santé, et qui est constitutive d'une situation de harcèlement moral résultant d'une accumulation de décisions, de comportements et de manquements administratifs et que trois étapes peuvent être distinguées, la période préalable à sa suspension, la période de suspension et la période postérieure à la décision du Conseil d'Etat, dans cette stratégie d'éviction. S'agissant de la période préalable à la suspension 14. Tout d'abord, M. A... soutient avoir été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et notamment de la dégradation de ses conditions matérielles de travail, alors qu'il a alerté en 2019 avec les membres de son équipe, et à plusieurs reprises, l'université sur le manque de moyens matériels et humains à l'origine d'une souffrance morale des agents au sein du CoST, et en particulier le laboratoire I3MTO, dont il était le directeur adjoint. Toutefois, l'université d'Orléans fait valoir, sans contredit sérieux, que sa situation financière déficitaire et la nécessité de la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre a impliqué la suppression de plusieurs postes et des réductions budgétaires dans les différentes UFR et n'était ainsi pas propre à l'UFR sciences et au CoST. Ainsi, quand bien même le requérant a pu rencontrer des difficultés matérielles et humaines en sa qualité de directeur de l'UFR sciences, cette circonstance qui s'inscrit dans un contexte de rationalisation des dépenses dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre. 15. M. A... soutient ensuite avoir fait l'objet, dans un contexte de tensions internes au sein de l'université d'Orléans, de propos dénigrants et de comportements hostiles émanant de membres de l'équipe présidentielle, et notamment qu'au cours de réunions de travail, il a été publiquement rabaissé ou marginalisé par les instances dirigeantes et que des propos vexatoires ont été tenus à son encontre notamment lors de réunions du CoST. Il se prévaut notamment d'une attestation du 12 février 2021 établie par l'ancien directeur général des services de l'université laquelle fait état de comportements qualifiés de « harcèlement moral institutionnel » à son égard visant à entraver systématiquement les projets de recherche et l'exercice de ses fonctions et d'une attestation établie par le directeur des ressources humaines de l'université alors en fonctions laquelle fait état de brimades faites à son encontre par le président de l'université. Il soutient également que les attestations qu'il a produites émanant de personnels administratifs et d'encadrement révèlent l'existence d'un climat de mise à l'écart délibérée dont il a été victime et notamment caractérisé par des humiliations répétées, un isolement croissant et un dénigrement public. Toutefois, l'université fait valoir que M. A... assistait au conseil d'administration en tant que directeur de l'UFR sciences et qu'à ce titre il était un invité permanent qui ne disposait pas d'un droit de parole libre, à la différence des autres administrateurs, et qu'il était intervenu, à plusieurs reprises, sans demander la parole. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si les attestations produites au soutien de la requête font état d'un climat de tension exacerbé entre M. A... et le président de l'université, ces témoignages qui ne sont pas étayés par des éléments précis et concrets sont insuffisants pour faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre. 16. M. A... soutient également que l'université a méconnu le principe de la présomption d'innocence en relayant les termes mêmes de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en l'absence de précaution ni de réserve ce qui a contribué à créer un climat de suspicion et de disqualification et en s'abstenant de toute vérification sur la matérialité des faits reprochés alors qu'elle disposait des éléments concrets relatifs à ses agissements sur les deux faits reprochés, à savoir le financement des travaux de réparation de son véhicule personnel par l'université dont le président de l'université a lui-même signé le bon de commande et le remboursement relatif à des frais de déplacement dans le cadre de missions dites « Conférence des Directeurs et Doyens STAPS » (C3D) et qu'il n'a ni la qualité d'ordonnateur ni de comptable et ne disposait d'aucun pouvoir pour engager des dépenses en tant que directeur de l'UFR sciences. Il soutient en outre que l'université en se cantonnant aux chefs de prévention et en ne diligentant aucune enquête interne a, d'une part, méconnu le principe de la présomption d'innocence et, d'autre part, n'apporte aucun élément de nature à qualifier une faute personnelle de sa part. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'université, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la culpabilité de M. A... quant à des faits pour lesquels il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ou encore de diligenter une enquête interne en parallèle de l'enquête pénale, et ce alors qu'au demeurant elle avait remis l'intégralité des documents en sa possession aux enquêteurs notamment dans le cadre des perquisitions menées. Par ailleurs, l'université fait valoir sans contredit sérieux que M. A... détenait une délégation de signature émanant du président de l'université pour le volet finances et ressources humaines de l'UFR dont il assurait la direction. Ainsi, et alors au demeurant qu'il est constant que M. A... a fait l'objet d'une ordonnance du 21 mars 2024 de renvoi devant le tribunal correctionnel pour les faits qui lui sont reprochés et a été condamné par jugement du 20 février 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université d'Orléans, qui apporte des éléments de nature à qualifier une faute personnelle, a méconnu le principe de la présomption d'innocence. 19. M. A... soutient enfin que l'arrêté de suspension en date du 22 octobre 2020 dont il a fait l'objet est intervenu de manière opportune avant le début des élections à la présidence de l'université, dès lors qu'il a été élu le 6 octobre 2020 au conseil d'administration à la tête d'une liste concurrente à celle du président sortant et que la mesure de suspension a été prise à la veille de l'élection présidentielle universitaire avec pour effet de l'écarter des instances décisionnelles à un moment stratégique et que, par ailleurs, le calendrier et les modalités de cette décision révèlent un usage excessif du pouvoir de suspension. Il soutient également que sa suspension n'a pas été gérée dans un cadre neutre et administratif mais dans un contexte institutionnel marqué par la volonté de l'exclure. 20. Toutefois, d'une part, s'il se prévaut d'un document intitulé « déclaration TousUniv Orléans » émanant de membres de la liste dont il était la tête de liste et qui fait état de la diffusion de l'information sur sa mise en examen par le président sortant et de la mesure de suspension dont il a fait l'objet et de courriels émanant d'élus et de collègues universitaires sur leur perception d'une mesure de suspension utilisée à des fins électorales, ces éléments sont insuffisants pour faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre, caractérisée par la volonté de l'évincer. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'université d'Orléans, que suite à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire de M. A... par une ordonnance du 30 septembre 2020 et alors que par courrier du 15 octobre 2020 la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a expressément demandé au président de l'université d'en tirer les conséquences sur son élection au conseil d'administration et d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, ledit président a décidé, par un arrêté du 22 octobre 2020, d'une part, de procéder à sa suspension à titre conservatoire et, d'autre part, de suspendre son mandat au sein du conseil d'administration. Ainsi, l'arrêté de suspension qui résulte de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. A... n'avait pas pour objet de l'écarter du processus électoral. S'agissant de la période de la suspension 21. M. A... soutient que le refus de protection fonctionnelle est constitutif d'une inégalité de traitement institutionnelle qui est incompatible avec le devoir d'impartialité et de protection de l'employeur public dès lors que le président de l'université d'Orléans alors en fonctions s'est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés. Toutefois il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'université, que les agissements de M. A... ayant justifié l'engagement de poursuites pénales à son encontre révèlent des préoccupations d'ordre privé et sont constitutifs d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions justifiant le refus de la protection fonctionnelle. Ainsi, le refus de la protection fonctionnelle par l'université ne permet pas de présumer une situation de harcèlement moral. 22. M. A... soutient également que le refus opposé à ses demandes de détachement, par courriers des 22 mai 2022 et 21 avril 2023, résulte du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois et que l'affirmation selon laquelle il aurait retiré sa demande est erronée. Il soutient que l'université d'Orléans a systématiquement fait preuve d'inertie s'agissant de ces demandes et ainsi manqué à son obligation d'examen loyal et individualisé des demandes de mobilité prévues par les articles L. 513-1 et suivants du code général de la fonction publique et que cette inaction contribue à caractériser un climat d'éviction administrative injustifiée. En défense, l'université conteste le refus opposé auxdites demandes dès lors que M. A... a retiré sa première demande de détachement dans le mois suivant, alors qu'elle procédait à des vérifications juridiques du fait de son placement en suspension à titre conservatoire, qu'il a également retiré sa seconde demande formulée non en avril 2023 mais le 15 mai 2023, alors qu'elle était en cours d'instruction et qu'ainsi il a renoncé à ces deux demandes avant l'issue de leur instruction et du délai de deux mois pour faire naître une décision implicite de rejet. En tout état de cause, il résulte des termes du jugement du même jour rendu par le tribunal sous le numéro 2400693, que le président de l'université n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le détachement de M. A... au motif de nécessités de service liées à la clarification de la situation du laboratoire I3MTO dont il était le directeur-adjoint. 23. M. A... soutient en outre que le laboratoire dont il était directeur-adjoint a été confronté en 2019 à des décisions de la présidence de l'université d'Orléans freinant le travail de recherche qui y était mené et qu'outre la suspension de ses fonctions et l'interdiction d'accéder aux locaux de l'université dont notamment l'accès au laboratoire de recherches I3MTO, l'université a décidé la fermeture de ce laboratoire sans aucune motivation et sans prendre aucune mesure sanitaire préventive pour préserver ses recherches cumulées depuis dix ans, alors que le directeur du laboratoire a, par mail du 15 septembre 2021, alerté le président de l'université sur les conséquences dommageables de cette fermeture et que le collectif du laboratoire I3MTO a adressé une réclamation au président de l'université. Il soutient que cette décision de fermeture ne relève pas de l'initiative autonome du conseil académique mais s'inscrit dans une démarche initiée par le président de l'université dès sa suspension et que, contrairement à ce qu'indique l'université, ce laboratoire comptait une vingtaine de membres et que le nombre de chercheurs appartenant à ce laboratoire a augmenté en 2021 par-rapport à 2016, date de son renouvellement par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. En outre, il soutient que le président de l'université lui a, par un courrier du 17 juillet 2023, réitéré par un courrier du 9 novembre 2023, demandé de procéder à l'enlèvement des matériels et des échantillons alors que cette demande aurait dû intervenir en amont de la décision de fermeture du laboratoire pour éviter la perte de dix ans de travaux scientifiques. 24. Il résulte des termes du jugement du même jour, rendu sous le numéro 2400693, que le président de l'université n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le détachement de M. A... au motif de nécessités de service liées à la clarification de la situation du laboratoire I3MTO dont il était le directeur-adjoint. En outre, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'université, que la fermeture de ce laboratoire à compter du 1er janvier 2022 a été entérinée par une délibération du conseil académique du 16 novembre 2021 au motif que depuis le 1er septembre 2021 ce laboratoire ne comporte plus qu'un seul enseignant-chercheur de l'université d'Orléans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision de fermeture du laboratoire I3MTO et les modalités de cette fermeture sont insuffisantes pour faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre du requérant. 25. M. A... soutient enfin avoir fait l'objet de pressions quant à ses activités scientifiques dès lors que le président de l'université l'aurait menacé, par courriel du 13 septembre 2021, en lui interdisant toute activité scientifique d'enseignant-chercheur, qu'un médecin a été témoin des agissements du président de l'université à son encontre lors de réunions au sein du centre hospitalier régional d'Orléans, et que le président de l'université s'est servi de son nom et son titre de professeur d'université, alors qu'il était suspendu, en le nommant, par un arrêté du 2 décembre 2020, en qualité de membre du jury du master mention STAPS et en indiquant dans le cadre de la demande d'accréditation au ministère pour le diplôme universitaire (DU) Shiatsu 2021-2022 qu'il dispenserait des cours d'anatomie. En défense, l'université d'Orléans fait valoir que si son président, par courriel du 13 septembre 2021, a pu s'interroger sur la possibilité pour M. A... de continuer à publier des articles scientifiques du fait de la suspension de ses fonctions d'enseignant-chercheur, il lui a indiqué par courriel, après une analyse de la situation, qu'il pouvait poursuivre son activité dès le 16 septembre 2021. L'université relève également que le témoignage d'un médecin du CHR d'Orléans produit par le requérant se borne à évoquer une conversation que ce médecin aurait eue avec un représentant de l'université lui-même rapportant des propos tenus par le président de l'université d'Orléans et que la suspension à titre conservatoire et temporaire de M. A... ne faisait pas obstacle à sa désignation comme membre de jury. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les faits invoqués sont insuffisants pour faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de M. A.... S'agissant de la période postérieure à la décision du Conseil d'Etat 26. M. A... soutient tout d'abord que le silence gardé par l'administration sur sa demande, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, par courrier du 16 février 2024, dans le cadre d'une situation de harcèlement moral a fait naître une décision implicite de rejet dont il a demandé, par courrier du 6 juin 2024, la communication des motifs de ce rejet qui est restée sans réponse et à l'encontre de laquelle il a déposé un recours tendant à l'annulation du refus de sa demande, enregistré sous le numéro 2403048. Toutefois, la seule circonstance que l'université n'a pas motivé le refus opposé à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A... en raison d'une situation de harcèlement dont il estime être victime, ne constitue, en tout état de cause, pas un élément pour faire présumer une situation de harcèlement moral à l'encontre du requérant. 27. M. A... soutient également que le refus sur sa demande de détachement, par courrier du 22 décembre 2023, au motif de nécessités de service, alors qu'il n'a plus d'activité de recherches au sein de l'université d'Orléans depuis sa suspension et la décision de fermeture du laboratoire I3MTO et le fait et que le président de l'université tente de lui imputer la responsabilité de cette situation, caractérisent le harcèlement moral dont il est victime. Il soutient également que malgré l'absence de nécessités de service dans le refus de détachement et le chantage dont il estime être victime, il a, par un courriel du 8 janvier 2024, accepté de procéder au tri des matériels du laboratoire. 28. Il résulte des termes du jugement du même jour, rendu sous le numéro 2400693, que le président de l'université n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le détachement de M. A... au motif de nécessités de service liées à la clarification de la situation du laboratoire I3MTO dont il était le directeur-adjoint. Par ailleurs, l'université fait valoir que M. A..., qui aurait pu réaliser l'inventaire des matériels du laboratoire pour pouvoir fermer définitivement le laboratoire I3MTO a eu une attitude d'obstruction systématique, notamment en exprimant la volonté d'avoir recours à un commissaire de justice désigné par lui sans vouloir en payer les frais. Ainsi, le refus d'accorder à M. A... le détachement qu'il avait sollicité n'est pas un élément permettant de faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre. 29. M. A... soutient en outre que l'inertie de l'université d'Orléans dans la régularisation des primes qui lui sont dues suite à la décision d'annulation des arrêtés de suspension par le Conseil d'Etat constitue une preuve de l'acharnement opéré par l'université à son encontre. Toutefois, il résulte de l'instruction que suite à la décision rendue par le Conseil d'Etat, le 26 octobre 2023, le président de l'université a, par arrêté du 12 janvier 2024, acté le principe du versement dans les meilleurs délais des différentes primes auxquelles M. A... aurait pu prétendre depuis le 22 octobre 2020 et durant toute la période de sa suspension et il n'est pas contesté que le versement de ces primes est intervenu en février-mars 2024 et que la situation de M. A... a été régularisée dans un délai de deux mois suite à sa demande datant de décembre 2023. 30. M. A... soutient par ailleurs que l'université d'Orléans ne peut lui reprocher une absence de volonté de réintégration dès lors que son incapacité à assurer des enseignements est imputable à la fermeture du laboratoire, à l'interdiction d'accès prolongée aux locaux, à la suppression de ses missions, à l'absence de proposition d'emploi compatible avec ses compétences professionnelles et à l'acharnement administratif dont il estime avoir été victime. Il soutient également que suite au refus de son détachement, il est en droit de reprendre ses fonctions d'enseignement de façon identique à la situation existante avant sa suspension, que des enseignements dont il n'a jamais eu la charge et des semaines surchargées en heures de cours lui ont été imposés et que face à cette pression il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 février 2024. 31. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'université d'Orléans, au lendemain de la décision du Conseil d'Etat, le 27 octobre 2023, a adressé un courrier à M. A... lui demandant, d'une part, de se rapprocher du directeur de l'UFR sciences et techniques pour définir un service d'enseignement en accord avec son statut de professeur des universités et, d'autre part, proposer au vice-président de la commission recherche un laboratoire de rattachement au sein duquel il pourra reprendre ses activités de recherche, que cette demande étant restée sans réponse a été réitérée par courrier du 19 décembre 2023 et que M. A... a répondu, par courriel du 15 janvier 2024 en informant le directeur de l'UFR sciences et techniques de sa demande de détachement et que les enseignements proposés ne correspondaient pas à son domaine de compétence alors qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'université, que les enseignements qui lui ont été proposées relevaient tous de la section « CNU 74 » soit la section « sciences et techniques des activités physiques et sportives ». Dans ces conditions, M. A... en se bornant à justifier le refus des enseignements qui lui ont été proposés au motif que ces heures ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles à l'issue de sa période de suspension, et alors qu'il a sollicité son détachement dès le 24 octobre 2023 et qu'il n'a jamais réintégré ses fonctions au sein de l'UFR sciences et techniques ce qui a été de nature à impacter l'organisation des enseignements pour l'UFR et pour les étudiants, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi des pressions dans le cadre de sa réintégration au sein de l'université d'Orléans. 32. M. A... soutient enfin avoir fait l'objet de pressions de la part de l'université en raison d'un cumul illégal d'activités sur un emploi d'ingénieur hospitalier au sein du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans. Toutefois, il résulte de l'instruction que malgré les sollicitations de l'université d'Orléans, par plusieurs courriers, adressés tant à M. A... qu'au directeur général du CHR d'Orléans, elle s'est vue opposée un refus à la communication de tout document permettant de justifier l'autorisation dont M. A... aurait été bénéficiaire pour exercer son activité au sein du CHR d'Orléans. En outre, la circonstance que le président de l'université lui a rappelé, par des courriers du 31 octobre 2023 et du 9 avril 2024, le principe d'une interdiction de cumul de son emploi public avec l'exercice d'une activité privée lucrative et que les dérogations sont soumises à une autorisation de l'employeur public et a sollicité le directeur général du CHR pour obtenir la communication de la convention de partenariat autorisant un cumul d'activités, et quand bien même cette activité était connue d'anciens personnels d'encadrement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le passage de l'activité de M. A... au sein du CHR d'Orléans de 5 % à 65 % aurait fait l'objet d'un renouvellement d'autorisation, ces seuls agissements qui n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. A.... 33. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même M. A... a connu une altération de son état de santé, les différents évènements dont il se prévaut lors de la période préalable à sa suspension, la période de suspension et la période postérieure à la décision du Conseil d'Etat, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre. Dès lors, les conclusions indemnitaires qu'il présente au motif d'un harcèlement moral doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université d'Orléans, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à l'université d'Orléans en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'université d'Orléans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'université d'Orléans. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le18 juin 2026. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...