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Cour de cassation, Première chambre civile, 27 mai 1999, 98-10.634

Mots clés
pourvoi • société • assurance • référendaire • rapport • recours • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mai 1999
Cour d'appel de Riom
6 novembre 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Préservatrice foncière assurance (PFA), dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de garantie formée contre la société Préservatrice foncière assurance ; Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel (Riom, 6 novembre 1997), qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Préservatrice foncière assurances la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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