Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 21 août 2026, 25/00059
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Numéro de pourvoi :25/00059
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Charleville-mézières, 21 août 2026, n° 25/00059
- Identifiant Judilibre :6a889420195da062e075e691
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWCY
Minute :
Jugement du : 21 AOÛT 2026
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 09 Juin 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l'article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Société [1] - CGL
Chez [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
À l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
et de
Madame [D] [B] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
envers :
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société [4]
CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Société [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Non comparante
Société [Adresse 6]
Chez [6]
Service surendettement
[Localité 6]
Non comparante
Société [7]
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
Société [9]
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
Société [10]
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparante
Société [11]
Service Surendettement
[Localité 9]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS
Le 20 février 2025, Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.
Au cours de sa séance du 27 juin 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 84 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1065 euros, au taux de 0%.
Elle a notifié ces mesures entre autres à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après « CGL »), par « impression externe BDF » du 27 juin 2025, dont elle a régulièrement signé l'avis de réception à la date du 30 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, reçue à la [12] le 9 juillet 2025, la [13] a contesté les mesures. Elle a indiqué solliciter la restitution du véhicule en location et a précisé que le montant de sa créance s'élevait à la somme de
18 344,42 euros.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent le 10 juillet 2025, transmission reçue par le greffe le 17 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026, par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées de lettres simples pour les débiteurs.
Lors de l'audience, les débiteurs étaient présents. Ils ont indiqué que le véhicule était en leur possession et qu'ils continuaient à en régler les mensualités, sans aucun impayé. Ils ont également expliqué qu'il leur avait été indiqué qu'ils devaient poursuivre les paiements réguliers tel que les loyers et que la [13] faisait obstacle. Ils ont ajouté qu'à l'issue du contrat de location avec option d'achat, ils envisageaient de racheter le véhicule.
La juge a indiqué que, s'agissant du [13], le plan ne comportait aucune dette.
Les débiteurs ont également précisé qu'ils avaient toujours honoré leurs paiements. Ils ont ajouté que Madame, âgée de 47 ans, est secrétaire médicale en recherche d'emploi, et Monsieur, âgé de 54 ans, est agent de proximité à la ville de [Localité 10]. Ils ont précisé avoir un enfant à charge.
La [13] n'était ni présente ni représentée.
SYNERGIE, par courrier reçu au greffe le 11 mai 2026, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, bien que régulièrement avisés, n'ont pas fait connaitre leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de trente jours les mesures imposées ou recommandées par la Commission. En l'espèce, le 20 février 2025, Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] né [B] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 28 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable. Au cours de sa séance du 27 juin 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 84 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1065 euros, au taux de 0%. Elle a notifié ces mesures entre autres à la [13], par « impression externe [14] » du 27 juin 2025, dont elle a régulièrement signé l'avis de réception à la date du 30 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025 et reçue à la [12] le 9 juillet 2025, la [13] a contesté les mesures. Au vu des délais fixés par la loi, le recours de la [13] sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi. L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...". La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Enfin, la bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge d'instance. En l'espèce, aucun élément ne vient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] né [B] de sorte qu'elle sera retenue. Sur la situation de surendettement L'article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R.731-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020 prévoit que « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1 L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. ». En l'espèce, Les ressources des débiteurs qui sont mariés et sans enfant à charge sont les suivantes : - un salaire mensuel imposable net de l'ordre de 2316,44 euros pour Monsieur, Madame est inscrite à [15] et ne bénéficie pour l'instant d'aucun revenu. Soit au total de 2316,44 euros. Leurs charges mensuelles s'élèvent à : - 707,15 euros au titre du loyer ; - 150 euros au titre d'[16] ; - 70,47 euros au titre de la [17] ; - 33,89 euros au titre de la [18] -35 euros au titre de l'eau ; -301,29 euros au titre de la location du véhicule ; - 913 euros au titre du forfait de base, Il n'est retenu aucun enfant à charge dans la mesure où il n'est pas justifié que l'enfant des débiteurs désormais majeur, est toujours scolarisé ou suit une formation. Soit un total de 2210,8 euros mensuels. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] né [B] s'élèverait à la somme de 593,7 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 1722,74 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 105,64 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 105,64 euros. Il convient ici de préciser le fait que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s'harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu'un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d'alimentation d'habillement et de santé. L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 73 373,84 euros. Les débiteurs ne peuvent donc seuls faire face à leur endettement de sorte qu'ils sont en situation de surendettement. Il en résulte que Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] né [B] se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, leur situation répond au critère de l'article L.711-1 du Code de la consommation. De plus, l'analyse de leur situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale inférieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées (1065 euros). Sur les mesures propres a redresser la situation des débiteurs L'article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Dans le premier cas, l'article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu'une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret. En application de l'article L.741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4, de celles mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En revanche, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Enfin, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité ne se définit pas par l'impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d'amélioration s'apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges. La situation irrémédiablement compromise se traduit donc par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui implique dans la plupart des cas, l'absence d'une capacité de remboursement. En l'espèce, la [13] indique solliciter la restitution du véhicule pris en location, au motif qu'une telle restitution du véhicule loué par les débiteurs laquelle permettrait de réaliser une économie sur le montant des loyers et, par conséquent, d'augmenter la capacité de remboursement des débiteurs. Or, il ressort des éléments du dossier qu'aucune mensualité ne demeure impayée à ce jour. Les débiteurs indiquent, pour leur part, s'acquitter régulièrement des échéances et précisent leur intention de procéder au rachat du véhicule à l'issue du contrat. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'ordonner la restitution du véhicule, celle-ci n'étant ni justifiée par des impayés, ni conforme à la perspective contractuelle envisagée par les parties. Dès lors, la [13] sera déboutée de sa demande. S'agissant de la capacité de remboursement de Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B], celle-ci, calculée conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, a été évaluée à 105,64 euros. Or, la commission avait retenu une capacité de remboursement sensiblement supérieure. Toutefois, cette évaluation doit être réexaminée au regard de la situation actuelle des débiteurs. En effet, Madame [D] [R], précédemment en emploi, se trouve désormais sans activité professionnelle, ce qui entraîne une diminution substantielle des ressources du foyer. Elle justifie de son inscription à [15] et est en attente de la mise en place de ses droits. Cette situation confirme une dégradation significative de leur situation financière, rendant impossible le maintien d'une mensualité de remboursement aussi élevée au regard de leurs charges et de leurs revenus actuels. Dans ces conditions, l'octroi d'un moratoire apparaît pleinement justifié. Celui-ci permettrait aux débiteurs de retrouver une situation professionnelle stabilisée et, à terme, une capacité de remboursement améliorée. Il conviendra, par conséquent, de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de douze mois, délai au cours duquel Madame [D] [R] née [B] pourra retrouver un emploi, étant actuellement inscrite à [15]. Il convient dès lors de modifier les mesures prises par la Commission dans sa séance du 27 juin 2025 en ce sens. Sur l'exécution des dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que la contestation de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est recevable ; DIT le recours mal fondé ; DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de l'intégralité de ses demandes ; DIT que Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement ; DIT que la contribution totale de Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] à l'apurement de leur passif de la procédure est inférieure à celle fixée par la Commission ; En conséquence, MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 27 juin 2025 ; DIT que la situation de Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] commande, par application des dispositions des articles L.733-1 et L.733-8 du Code de la consommation de : - fixer leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 0 euros, - suspendre l'exigibilité des créances pendant la durée maximale de 12 mois, afin de permettre à Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] né [B] d'améliorer leur situation sociale et professionnelle, - dire que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêts pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ; DIT que Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] devront saisir la Commission de surendettement des particuliers dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances ; DIT que les mesures entreront en vigueur à compter du présent jugement ; RAPPELLE donc notamment que Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] devront informer les créanciers de tout changement d'adresse et de banque, mais également de toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement ; RAPPELLE que Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] devront informer la Commission ou les créanciers en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures ; FAIT interdiction à Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] d'aggraver leur situation financière, notamment en contractant de nouveaux emprunts avant apurement complet des dettes visées dans ce jugement ; DIT que faute pour Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] née [B] de respecter les mesures fixées et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent réaménagement sera caduc ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 août 2026. Le greffier La Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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