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Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2024, 23/01708

Mots clés
siège • production • société • règlement • ressort • visa • anatocisme • vestiaire • siren • solde

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me BAYLE délivrée le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01708 N° Portalis 352J-W-B7H-CY5HF N° MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDERESSE Société G SYSTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 6 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 791 953 557, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0728 et par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Association AKTO, Association loi 1901 identifiée sous le n° SIREN 853 000 982 et inscrite au Répertoire National des Associations sous le numéro d'identification W751243770 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 17 Décembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01708 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5HF Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée deTiana ALAIN, Greffière, DÉBATS A l'audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ____________________________

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 30 janvier 2023, la SAS G SYSTEMS a fait assigner l'association AKTO devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil : - condamner l'association AKTO à lui régler une somme de 56 160 euros en exécution des accords de prise en charge des 1er juin 2020 et 26 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020, et anatocisme par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner l'association AKTO au paiement d'une "juste somme" de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association AKTO aux entiers dépens de la présente instance. Bien que régulièrement assignée à personne morale, l'association AKTO n'a pas constitué avocat et ce, malgré l'envoi de la lettre prévue par l'article 471 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023 et valablement signifiées à la demande du juge de la mise en état, à l'association AKTO, le 19 janvier 2024, la SAS G SYSTEMS demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil et compte tenu du règlement des sommes visées dans l'assignation, les 11 août et 27 septembre 2023, de : - condamner l'association AKTO au paiement d'une "juste somme" de 4 740 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association AKTO aux entiers dépens de la présente instance. La SAS G SYSTEMS expose que l'assignation a été rendue nécessaire compte tenu d'un silence maintenu par l'association à la suite de quatre courriers recommandés avec demande d'avis de réception successifs en date des 5 octobre 2020, 23 février 2021, 15 avril 2021 et 3 octobre 2021. Elle fait valoir que sa trésorerie a été mise à mal du fait de ce lourd impayé. Elle indique que l'association AKTO a régler une partie de sa dette le 11 août 2023 (27 972 euros), le solde ayant été payé le 27 septembre 2023, de sorte que sa dette a été soldée plus de trois ans en retard. La société G SYSTEMS fait état de la production aux débats des factures qu'elle a payées à son conseil pour un total de 4 740 euros TTC, soulignant à cet égard qu'elle est inscrite au RCS de [Localité 4] et que la présente procédure a donc mobilisé un avocat plaidant et un avocat postulant. La clôture a été prononcée le 28 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La SAS G SYSTEMS justifie par la production des deux accords de prise en charge, des factures, des feuilles d'émargement de formation, des courriers recommandés avec accusé de réception et du courriel de son avocat du 8 novembre 2023 que l'introduction de la présente instance a seule permis le paiement de la créance qu'elle détenait sur l'association AKTO, jusqu'au dernier règlement intervenu le 27 septembre 2023. Elle prouve aussi les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 740 euros TTC par la production de deux factures émises par son conseil les 23 janvier et 3 octobre 2023. Par conséquent, l'association AKTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à payer à SAS G SYSTEMS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée et établie de 4 740 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et il n'y a pas lieu d'écarter son application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne l'association AKTO à payer à la SAS G SYSTEMS la somme de 4 740 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association AKTO aux dépens ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 3] le 17 Décembre 2024 Le Greffier Le Juge

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