Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2026, 2500305
Mots clés
recours • requête • production • rapport • réduction • rejet • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
26 mai 2026
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Oise
16 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2500305
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Amiens, 26 mai 2026, n° 2500305
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Oise, 16 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
26 mai 2026
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Oise
16 décembre 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Oise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 20 mars 2025, Mme C... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 notifiée le même jour par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Oise a rejeté sa demande de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Elle indique, outre un problème d'essoufflement, souffrir de ses hanches et avoir besoin d'une aide à la marche pendant les périodes de crises auxquelles il ne peut être que momentanément répondu par des infiltrations. Elle soutient avoir obtenu, en janvier 2025, le bénéfice de la carte CMI priorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. B..., dûment habilité, représentant le département, lequel déclare s'en rapporter à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 16 décembre 2024 de la MDPH de l'Oise, notifiée le même jour par la présidente du conseil départemental de l'Oise, a refusé de délivrer à Mme A... une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Mme A... en demande l'annulation. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Mme A..., qui se limite à produire un certificat médical en date du 9 septembre 2019 faisant état d'une incapacité fluctuante et de problèmes psychologiques, ne produit aucune pièce établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement recours à l'une des aides prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017, cette aide n'étant, selon ces mêmes certificats, nécessaire qu'à l'occasion des épisodes de crises. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » qu'elle sollicitait, la Maison départementale des personnes handicapées de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application qu'elle a faite des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 16 décembre 2024.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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