Tribunal administratif de la Guadeloupe, 23 juin 2026, 2501251
Mots clés
requête • provision • requérant • rejet • astreinte • saisie • publication • recevabilité • recours • référé • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
- Numéro d'affaire :2501251
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La guadeloupe, 23 juin 2026, n° 2501251
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'université des Antilles à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'université des Antilles une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été recruté en qualité d'enseignant vacataire à l'université des Antilles ;
- l'université reste lui devoir une somme totale de 14 616 euros brut, soit 10 000 euros net, correspondant à 336 heures de TD ;
- la créance est certaine, liquide et exigible et son existence n'est pas sérieusement contestable ;
- l'absence de paiement a eu des conséquences particulièrement lourdes pour lui.
La requête a été communiquée à l'université des Antilles qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait présenté auprès de l'université des Antilles une demande préalable tendant au versement de la somme de 10 000 euros qu'il réclame. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'université des Antilles. Fait à Basse-Terre le 23 juin 2026. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINOCommentaires sur cette affaire
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