Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022, 21/07053

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale • provision • société • préjudice • référé • règlement • vestiaire • visa • condamnation • saisie • principal • rapport • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
10 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/07053
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 23 juin 2022, n° 21/07053
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :62b557363bd41478c06b742c
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
défendu(e) par ROBERT Jacques-AntoineCabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A 14e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2022 N° RG 21/07053 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3OB AFFAIRE : S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE C/ [O] [X] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Novembre 2021 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 21/01034 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23.06.2022 à : Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège n° Siret 642 041 362 (Rcs Nanterre) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167554 Assistée de Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me VEDADI APPELANTE **************** Monsieur [O] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 Assisté de Me Sophie MALTET, avocat plaidant au barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE M. [O] [X] s'est vu diagnostiquer le 25 avril 2017, à l'âge de 48 ans, la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction d'une population spécifique de neurones, les neurones à dopamine de la substance noire du cerveau. Le 5 mai 2017, le docteur [B], neurologue, a prescrit à M. [X] deux premiers médicaments, l'Azilect et le Sifrol, qui agissent sur le système nerveux pour augmenter le taux de dopamine dans le cerveau. Ces médicaments s'avérant insuffisants, le docteur [B] a prescrit à son patient le 30 janvier 2018, un autre médicament antiparkinsonien, le Requip, fabriqué par le Laboratoire Glaxosmithkline, autrement appelé le Laboratoire GSK. Constatant progressivement au cours de la prise de Requip l'apparition de graves troubles du contrôle des pulsions, consistant en des compulsions irrésistibles et addictives (jeux d'argent, visites de sites pornographiques sur internet, prodigalité), M. [X] a, par acte d'huissier de justice délivré le 17 mars 2021, fait assigner en référé la société Laboratoire GSK aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert pour déterminer les causes et l'étendue des dommages dont il soutient avoir été victime à la suite de la prise du médicament et la condamnation du Laboratoire GSK à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance contradictoire rendue le 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, - par provision, tous moyens des parties étant réservés, - ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Docteur [M] [S] (et détaillé sa mission), - fixé à la somme de 4 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision, - condamné la société Laboratoire GSK à payer à M. [O] [X] la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné la société Laboratoire GSK à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Laboratoire GSK aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2021, la société Laboratoire GSK a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'en ses dispositions au titre des frais accessoires. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Laboratoire GSK demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1245 et suivants du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel ; y faisant droit - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 novembre 2021 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire portant notamment sur la détermination du lien de causalité entre l'ensemble des troubles de M. [X] et les traitements pris par ce dernier ; - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 novembre 2021 en ce qu'elle l'a condamnée au règlement d'une provision de 10 000 euros au profit de M. [X] ; - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 novembre 2021 en ce qu'elle l'a condamnée au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; statuant à nouveau, - débouter purement et simplement M. [X] de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses ; - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [X] aux dépens. L'ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2022 a fait l'objet d'un rabat par ordonnance du 25 mai 2022 afin d'admettre les conclusions déposées par M. [X] le 24 mai 2022 ainsi que sa pièce n° 56 constituée d'une lettre adressée le 20 mai 2022 à son avocat, expliquant sa volonté de renoncer à la provision octroyée par le premier juge, n'ayant pas 'les moyens, ni la force de supporter cette procédure parallèle', participant de la 'stratégie d'épuisement judiciaire des patients' du Laboratoire GSK. Aux termes de ces dernières conclusions en date du 24 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande donc à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1245-3 du code civil, de : - prononcer le rabat de la clôture intervenue le 15 mars 2022, - prendre acte qu'il renonce au bénéfice d'une provision à ce stade de la procédure, en conséquence, - dire que la cour est vidée de sa saisine, en tout état de cause, - déclarer la société Laboratoire GSK mal fondée en son appel ; en conséquence, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en tous points, l'ordonnance du 10 novembre 2021 ; y ajoutant : - condamner la société Laboratoire GSK au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une nouvelle clôture a été prononcée le 25 mai 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La cour n'étant saisie au principal que d'une demande de réformation de la disposition de l'ordonnance querellée ayant condamné le Laboratoire GSK au règlement d'une provision de 10.000 euros au profit de M. [X], il convient, compte tenu du souhait de ce dernier de renoncer à cette demande à ce stade de la procédure, d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [X]. Sur les demandes accessoires : Par équité, l'ordonnance sera confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles ainsi qu'en celle relative aux dépens de première instance compte tenu des situations respectives des parties. L'équité commande également à hauteur d'appel de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs que ceux précédemment visés, il sera dit que chaque partie conservera à hauteur d'appel la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du 10 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Le Laboratoire Glaxosmithkline à payer à M. [O] [X] la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [O] [X], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...