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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juillet 2026, 26/00305

Mots clés
référé • sci • condamnation • provision • résiliation • risque • société • astreinte • commandement • préjudice • prétention • recours • remboursement • remise • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
5 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00305
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 23 juill. 2026, n° 26/00305
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 5 février 2026
  • Identifiant Judilibre :6a631f97d6da041962d92dc7
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 23 Juillet 2026 N° 2026/335 Rôle N° RG 26/00305 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4GX [J] [A] C/ S.C.I. [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Farah CHEBLI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mai 2026. DEMANDERESSE Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Marie-Monique CASTELNAU, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.C.I. [R], demeurant [Adresse 2] défaillante * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Frédéric DUMAS, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par ordonnance de référé du 5 février 2026 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré l'action de la SCI [R] recevable, - constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 29 juillet 2019 à effet au 11 décembre 2024, - ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [J] [O] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, le logement de type 2, la cave et le parking sis à [Localité 1], [Adresse 3], [Adresse 4], 4 ème étage, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants su code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance la force publique et d'un serrurier, - dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.33-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [J] [O] à payer à la SCI [R] une indemnité d'occupation mensuelle indexée d'un montant de 794,64 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 12 décembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remis des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Mme [J] [O] à payer à la SCI [R] la somme de 2 320,34 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - rejeté le surplus des demandes de la SCI [R], - rejeté les demandes reconventionnelles principales de Mme [J] [O] au titre de l'exécution de travaux sous astreinte, de sa demande en condamnation de la somme de 12 973,59 euros au titre d'un préjudice de jouissance, et de celle mensuelle de 460,93 euros, - renvoyé Mme [J] [O] à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera, - rejeté la demande subsidiaire de Mme [J] [O] aux fins d'expertise judiciaire, - condamné Mme [J] [O] à payer à la SCI [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [O] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, - rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le 17 avril 2026, Mme [J] [A] a relevé appel de l'ordonnance de référé et, par acte du 19 mai 2026, fait assigner la société civile immobilière, ci-après SCI, [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et la condamnation de la SCI [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 11 juin 2026 Mme [A] reprend ses conclusions et la société [R], citée à personne, ne comparaît pas.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 24 mars 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que la demanderesse à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code. Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives. Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Ainsi l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce Mme [A] expose que l'exécution provisoire la conduirait à se retrouver sans logement et verse au dossier des pièces attestant de la perception jusqu'en avril 2024 d'une allocation logement sociale et de la prime d'activité mais ne produit aucun autre élément de nature à justifier de sa situation financière de manière sincère et actuelle permettant d'étayer une impossibilité de retrouver un logement. Par conséquent Mme [A], qui échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision contestée, sera déboutée de sa demande d'arrêt de celle-ci. Sur les demandes annexes Mme [A] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, Déclarons recevable Mme [J] [A] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 5 février 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Deboutons Mme [J] [A] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 5 février 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Condamnons Mme [J] [A] aux dépens. Le Greffier Le Président

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