Tribunal judiciaire de Versailles, 26 mai 2026, 26/00005
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 mai 2026
Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET
31 mars 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00005
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Versailles, 26 mai 2026, n° 26/00005
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 13 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6a173e0dcdc6046d4725de29
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 mai 2026
Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET
31 mars 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00005 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV3Y
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 26 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
la société [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[P] [E], Madame [Y] [A] ép. [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l'ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [Localité 2]
SA d'HLM et société à mission au capital de 606 404 611,50€ immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme Madame [Y] [A] ép. [E]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 11 janvier 2021, la SA d'HLM [Localité 2] a donné à bail à M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] C, esc. [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 611,97 € et 251,35 € de provisions sur charges.
Par un contrat du 25 février 2021, elle leur a donné en location un emplacement de stationnement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 39,69€ et 7,50 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 2] a adressé au cours de l'année 2025 plusieurs relances et mises en demeure à M. [P] [E] et Mme [Y] [E] née [A] de régulariser la situation.
Puis par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, elle leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 3 587,10 €.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 signifié à l'étude, elle a ensuite fait assigner M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée son action
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, vu l'urgence pour la requérante à reprendre possession des lieux et obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, en l'absence de toute contestation sérieuse,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail
- Ordonner l'expulsion des lieux loués de M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et, si besoin est avec l'aide de la force publique
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée
- Condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] à payer en principal à la SA d'HLM [Localité 2] la somme de 4 529,48 € plus les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés
- Fixer et condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges jusqu'à la libération effective des lieux
- Condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer
- Condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] à payer à la SA d'HLM [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 31 mars 2026, la SA d'HLM [Localité 2], représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation et actualise le montant de la dette, qui s'élève au 24 mars 2026, à la somme de 6 723,10 €, loyer de février 2026 inclus. Toutefois, cela ne tient pas compte d'un règlement de 1 200 € qui aurait été effectué le 28 mars 2026. Elle sollicite donc l'autorisation d'adresser au tribunal une note en délibéré pour actualiser son décompte.
Il convient par ailleurs de se référer à l'assignation susmentionnée pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités à l'étude, M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] comparaissent en personne et reconnaissent le principe de la dette locative. Ils exposent leur situation personnelle et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 161 € par mois en règlement de l'arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA d'HLM [Localité 2] a fait parvenir au tribunal par une note en délibéré autorisée du 9 avril 2026, un décompte actualisé faisant apparaitre une dette locative de 4 478,82 € au 8 avril 2026 et de 5 578,82 € au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. I. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 31 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d'HLM [Localité 2] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CAF par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 30 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 11 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article 19 des conditions générales - « Clause résolutoire »). Le contrat de location de l'emplacement de stationnement du 25 février 2021 contient également une clause résolutoire à l'article 6. Or, un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 9 octobre 2025, pour la somme en principal de 3 587,10 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2025. III. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF En cours de délibéré, la SA d'HLM [Localité 2] produit un décompte démontrant que M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et d'enquête sociale, la somme de 5 507,86 € à la date de l'audience, le 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] n'apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu'ils reconnaissent d'ailleurs à l'audience. Le contrat de bail comporte une clause de solidarité à l'article 4 de ses conditions générales « Cotitularité et solidarité ». M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA d'HLM [Localité 2] la somme de 5 507,86 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 587,10 € à compter de la date du commandement de payer (9 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 V et VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...). Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] sollicitent des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Il ressort du décompte produit en cours de délibéré par la SA d'HLM [Localité 2] qu'ils ont effectué d'importants règlements les 16, 19 et 28 mars 2026 totalisant 2 550 € et permettant de couvrir le montant des derniers loyers (logement et stationnement) de 912,13 € et de réduire considérablement leur dette. Il ressort de ce même décompte qu'un autre versement de 1 000 € a été effectué par la suite au mois d'avril. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlement formulées à l'audience, M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des échéances dues au titre du remboursement de la dette d'autre part, justifiera la condamnation solidaire de M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle qui sera équivalente au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA d'HLM [Localité 2], M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2021 entre la SA d'HLM [Localité 2] d'une part et M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] d'autre part concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 décembre 2025 ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2021 entre la SA d'HLM [Localité 2] d'une part et M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] d'autre part portant sur l'emplacement de stationnement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 9 décembre 2025 ; CONDAMNONS solidairement M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] à verser à la SA d'HLM [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 5 507,86 € (décompte arrêté au 31 mars 2026, échéance de mars incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 sur la somme de 3 587,10 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 153 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM [Localité 2] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] soit condamnés solidairement à verser à la SA d'HLM [Localité 2] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, proratisé au nombre de jours d'occupation et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS in solidum M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] à verser à la SA d'HLM [Localité 2] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum M. [P] [E] et Mme [Y] [E], née [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIENCommentaires sur cette affaire
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