Tribunal judiciaire de Toulon, 15 mai 2026, 26/00280
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • référé • sci • procès • siège • société • tiers • condamnation • immobilier • prescription • procès-verbal • syndicat • possession • preuve • principal • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
15 mai 2026
Tribunal de grande instance de Toulon
20 juin 2025
Tribunal de grande instance de Toulon
21 décembre 2023
Tribunal de grande instance de Toulon
10 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :26/00280
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Toulon, 15 mai 2026, n° 26/00280
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulon, 10 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :6a0b581bcdc6046d471c930f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
15 mai 2026
Tribunal de grande instance de Toulon
20 juin 2025
Tribunal de grande instance de Toulon
21 décembre 2023
Tribunal de grande instance de Toulon
10 juillet 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOIRAND Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOIRAND Eric
Parties défenderesses
MATMUT & CO
défendu(e) par GARRY Jean-Michel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARRY Jean-Michel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 26/00280 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXVS
Minute n° 26/00232
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00280 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXVS
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [O] [H]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
né le 07 Février 1950 à [Localité 1] (AGERIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [Y] [Z] [F] épouse [R]
née le 27 Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 2]
S.A. MATMUT&CO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 487 597 510 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Tous deux représentés par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Eric GOIRAND - 1006
2 copies aux expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MEDITERRANEE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 3], dénommé [Etablissement 1], situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [Q] [M] a acquis par acte du 24 octobre 2018, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, les lots n°145 et 94 au sein de la résidence.
Elle a pris possession des lots le 19 décembre 2019, faisant mention sur le procès-verbal de livraison, de plusieurs réserves.
Le 2 janvier 2020, elle a constater par commissaire de justice l'existence de désordres dans son appartement résultant d'infiltrations d'eau.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 avril 2020, Madame [Q] [M] a fait assigner la SCI MEDITERRANEE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d'obtenir la désignation d'un expert concernant ces désordres. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 10 juillet 2020 (RG n° 20/00625) désignant Monsieur [E] [B] en qualité d'expert.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Madame [Q] [M] a assigné devant le juge des référés Monsieur [X] [R], propriétaire de l'appartement sus jacent, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2020. Les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de ce dernier par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023 (RG n° 23/01668).
Par assignation contenant dénonce de procédure en date des 18 juin, 20 juin, 4 novembre et 4 décembre 2024, Monsieur [X] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] ont saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertise soient également rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1], à la SCI MEDITERRANEE, à la SAS PROMOGIM et à la SA AXA FRANCE IARD. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 20 juin 2025 (RG n° 24/01448).
Par assignation contenant dénonce de procédure en date des 22 et 29 janvier 2026, Monsieur [X] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] ont fait citer Monsieur [U] [I] et la SA MATMUT & CO devant le juge des référés de ce tribunal afin que l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 (RG n° 24/01448) leur soit également rendue commune et opposable et que les opérations d'expertise se poursuivent à leur contradictoire.
A l'audience du 3 avril 2026, Monsieur [X] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026 ayant été soutenues à l'audience, Monsieur [U] [I] et la société MATMUT sollicitent du juge des référés qu'il :
- statue ce que de droit sur la demande de consorts [R] tendant à voir ordonner communes et opposables à Monsieur [U] [I] et à la société MATMUT les opérations d'expertise prescrites suivant l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 étant précisé que les concluants formulent expressément toutes protestations et réserves, notamment de prescription, de procédure, de responsabilité, de garantie, de droit et de fait,
- condamne les consorts [R] à supporter les frais d'expertise et les dépens d'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, la mesure d'expertise confiée à Monsieur [E] [B] par ordonnance de référé du 10 juillet 2020 est toujours en cours concernant les désordres d'infiltrations d'eau affectant l'appartement C106 de Madame [Q] [M]. Les époux [R] ont été appelés à participer à ces opérations d'expertise dans la mesure où les désordres pourraient avoir pour origine leur appartement C206, et plus particulièrement le bac à douche qui s'y trouve installé, comme l'a indiqué l'expert dans sa note technique datée du 16 janvier 2023. Les époux [R] exposent que l'appartement C206 était alors occupé par Monsieur [U] [I], assuré auprès de la MATMUT, et que l'expert mandaté par leur protection juridique a pu relater que lors de l'accedit qui s'est tenu le 9 octobre 2025, la discussion a porté sur le joint d'étanchéité périphérique entre la faïence murale et le receveur de douche. Estimant que leur locataire avait la charge de l'entretien courant du logement et notamment du joint litigieux, ils sollicitent que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire de M. [I] et de son assureur. Le compte-rendu d'expertise judiciaire du 22 octobre 2025 établi par l'expert mandaté par l'assureur des époux [W] mentionne "le possible défaut d'entretien courant du joint participant à l'étanchéité périphérique du receveur de douche de l'appartement C 206". L'état des lieux d'entrée du 4 janvier 2021 et l'état des lieux de sortie en date du 22 octobre 2025 signés par M. [I] en qualité de locataire de l'appartement des époux [R] sont versés aux débats, ainsi que l'attestation d'assurance souscrite auprès de la MATMUT par M. [I] pour l'appartement C206. La responsabilité de Monsieur [U] [I] étant susceptible d'être engagée du fait des désordres objets de l'expertise en cours et la garantie de son assureur mobilisée, les époux [R], dont la responsabilité est elle-même susceptible d'être recherchée par Mme [M], justifient d'un intérêt légitime à voir participer Monsieur [U] [I] et la SA MATMUT & CO, ès qualité d'assureur habitation de ce dernier, aux opérations d'expertise ordonnées le 10 juillet 2020 et étendues en dernier lieu à de nouvelles parties à la demande des époux [R] par ordonnance du 20 juin 2025 (RG n° 24/01448). Ladite ordonnance leur sera déclarée commune et opposable. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Ceux-ci resteront à la charge des époux [R] qui ont intérêt à l'extension de l'expertise à ces nouvelles parties.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare commune et opposable à Monsieur [U] [I] et à la SA MATMUT & CO l'ordonnance de référé du 20 juin 2025 (RG n° 24/01448), Dit que Monsieur [U] [I] et la SA MATMUT & CO seront appelés aux opérations d'expertise visées, lesquelles leurs seront opposables, qu'ils devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'ils estimeront utiles, Laisse les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [X] [R] et Madame [L] [F] épouse [R]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...