INPI, 18 mai 2010, 09-4312
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • terme • société • propriété • risque • rapport • service
Chronologie de l'affaire
INPI
18 mai 2010
Institut national de la propriété industrielle
15 avril 2010
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-4312
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-4312, 18 mai 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VITAL ; VITAL'AROMA
- Classification pour les marques : CL29
- Numéros d'enregistrement : 3035572 \ 3675201
- Parties : LEA-INSTITUT VITAL c. ISABELLE P
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 15 avril 2010
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Chronologie de l'affaire
INPI
18 mai 2010
Institut national de la propriété industrielle
15 avril 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-4312
Le 15/04/2010
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Devenu définitif le 18/05/2010
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Isabelle P a déposé, le 9 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 675 201 portant sur le signe verbal VITAL'A ROMA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse ; biscuiterie ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ».
Le 16 décembre 2009, la société LEA-INSTITUT VITAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VITAL, déposée le 20 juin 2000 et enregistrée sous n° 00 3 035 572.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « infusions non médicinales ».
L'opposition a été notifiée à la déposante, le 29 décembre 2009, sous le n° 09-4312.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LEA-INSTITUT VITAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Isabelle P conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Isabelle P a déposé, le 9 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 675 201 portant sur le signe verbal VITAL'A ROMA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse ; biscuiterie ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ».
Le 16 décembre 2009, la société LEA-INSTITUT VITAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VITAL, déposée le 20 juin 2000 et enregistrée sous n° 00 3 035 572.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « infusions non médicinales ».
L'opposition a été notifiée à la déposante, le 29 décembre 2009, sous le n° 09-4312.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LEA-INSTITUT VITAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Isabelle P conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse ; biscuiterie ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « infusions non médicinales ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Café, thé, cacao, succédanés du café ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « infusions non médicinales » de la marque antérieure invoquée s'entendent de boissons chaudes non alcooliques, de sorte que ces produits présentent les même nature et destination ; Que ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, au cours du petit déjeuner ou à la fin des repas ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'en outre, le titulaire de la demande d'enregistrement ne saurait utilement invoquer les conditions d'exploitation des marques en présence, ces arguments étant sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d'exploitation. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « sucre, miel, sirop de mélasse ; sucreries » ne sont pas en étroite relation avec les « infusions non médicinales » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessairement et exclusivement utilisés avec les seconds, lesquels peuvent également être consommés sans les premiers ; Que de même, les produits suivants : « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; biscuiterie » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « infusions non médicinales » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement et exclusivement consommés avec les seconds ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires que ces produits puissent être consommés au même moment lors des petits déjeuners ou au goûter, dès lors que cette pratique n'apparaît pas comme générale et qu'ainsi cette relation ne présente aucun caractère obligatoire ; Qu'en outre, en décider autrement reviendrait à considérer similaires tous les produits alimentaires susceptibles d'être consommés lors des mêmes repas, alors même qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Que ces produits ne sont donc pas respectivement complémentaires, ni dès lors, similaires, aucune confusion sur leur origine n'étant possible. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal VITAL'AROMA ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination VITAL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme VITAL ; Qu'ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme AROMA et d'une apostrophe ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la déposante ne démontre pas que le terme VITAL serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ; que s'il constitue un mot du langage courant, cette circonstance ne saurait suffire à lui faire perdre son caractère distinctif ; Qu'en outre, en se contentant d'invoquer le fait que le terme VITAL peut évoquer pour le consommateur « le bénéfice de vitalité que peut lui apporter le produit en question », la déposante ne démontre pas que ce terme désigne une caractéristique précise des produits en cause ; que ce terme apparaît donc distinctif ; Qu'en outre, le terme VITAL apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme AROMA qui fait référence au terme « arôme », apparaît fortement évocateur du goût des produits en présence ; qu'il présente ainsi un caractère accessoire par rapport à l'élément VITAL ; Qu'enfin, rien ne permet d'affirmer comme le fait la déposante que le terme VITAL forme avec le terme AROMA un ensemble unitaire suggérant la notion de « substances aromatiques vitalisantes », cette acception n'étant nullement évidente. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté VITAL'AROMA constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée VITAL ; Que la similitude des signes, conjuguée à la similarité des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté VITAL'AROMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VITAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-4312 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, succédanés du café ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 675 201 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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