TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 14 Janvier 2011
3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/06884
DEMANDERESSESociété DAIICHISANKYO COMPANY LIMITED5-1 Nihonbashi-Honcho 3 CHUO-KU,TOKYO 103-8426 JAPONreprésentée par Me Pierre HEITZMANN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J001,Me Emmanuel B, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J001
DEFENDERESSESociété EG LABO, SAS12rueDanjou"Le Quintet" - Bâtiment À92517 BOULOGNEreprésentée par Me Brigitte SOUSTIEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0210
COMPOSITION DU TRIBUNALVéronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric . HALPHEN. Vice-PrésidentSophie CANAS, Jugeassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATSA l'audience du 18 Novembre 2010tenue en audience publique
JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESLa société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (ci-après société DAIICHI SANKYO) est une société de recherche-développement de l'industrie pharmaceutique et de fabrication de molécules et de médicaments. Elle expose que la société SANKYO COMPANY LIMITED ci-après société SANKYO), aux droits de laquelle elle vient, était titulaire d'un brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n°81 11190 et publié sous le n°2 483 912, étant pré cisé que le produit couvert par ce brevet entrait dans la composition de médicaments, dont le principe actif est la pravastatine, destinés à lutter contre le cholestérol. La société SANKYO a, en outre, déposé un certificat complémentaire de protection (CCP) le 19 mai 1992 sous le n°92C0224.
Ayant constaté que la société EG LABO aurait commercialisé la pravastatine générique avant que ces titres tombent dans le domaine public, le 10 août 2006, la société DAIICHI SANKYO a, par acte du 14 avril 2009, fait assigner cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par ordonnance du 25 juin 2010, le Juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société EG LABO tendant d'une part au retrait de pièces, d'autre part à la production de pièces.
Par conclusions du 29 octobre 2010, la société EG LABO rappelle que, par décision du 26 janvier 2005 publiée au BOPI le 25 mars suivant, le Directeur Général de l'INPI a constaté la déchéance du CCP déposé le 19 mai 1992 pour non-paiement de la quatrième annuité. Le 28 juin 2006, la société DAIICHI SANKYO a demandé au Directeur Général de l'INPI d'annuler cette décision, mais cette requête a été rejetée, aux motifs qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais requis, par nouvelle décision du 3 juillet 2006. La société EG LABO ajoute que, après que la Cour d'appel de PARIS, par arrêt du 14 mars 2007, eut annulé les deux décisions précitées du Directeur Général de l'INPI, elle a elle-même formé une tierce opposition à cet arrêt. Elle demande en conséquence au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur cette tierce opposition.
Par écritures du 17 novembre 2010, la société DAIICHISANKYO, qui allègue le comportement dilatoire de la défenderesse et émet des doutes sur la recevabilité de la tierce opposition formée par cette dernière, conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
L'ordonnance de clôture, sur le sursis à statuer, a été rendue le 18 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
II n'appartient pas au juge, saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la survenance d'une décision de justice, d'évaluer la recevabilité ou les chances de succès des actions ou moyens qui tendent à celle-ci, mais seulement d'apprécier si cette décision est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l'espèce, la tierce opposition, à la supposer retenue, est susceptible de remettre en question la validité du CCP, et donc d'influer directement sur la solution de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale diligentée par la société DAIICHI SANKYO.
Dès lors, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Par ailleurs, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- SURSEOIT à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la tierce opposition formée par la société EG LABO contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 14 mars 2007 ;
- ORDONNE la radiation de l'affaire et DIT qu'elle sera rétablie lorsque la cause du sursis aura disparu ;
- RESERVE les dépens.