Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 février 1998, 95-19.203, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
entreprise en difficulte • redressement et liquidation judiciaires • créances • déclaration • domaine d'application • crédit à la consommation • résiliation après le jugement d'ouverture • créance de l'emprunteur • protection des consommateurs • résolution ou annulation judiciaire du contrat principal • redressement ou liquidation judiciaire antérieur du vendeur • portée • entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) • créance de l'emprunteur (non) • déclaration (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 1998
Cour d'appel de Douai
12 juin 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-19.203
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 3 févr. 1998, n° 95-19.203
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de la consommation L311-22
- Loi 85-98 1985-01-25
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-05-20, Bulletin 1997, IV, n° 149, p. 133 (rejet).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 12 juin 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007040392
- Identifiant Judilibre :6079d3e59ba5988459c59a10
- Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Avocat général : M. Lafortune.
- Avocat(s) : M. Bouthors, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vincent et Ohl.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 1998
Cour d'appel de Douai
12 juin 1995
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1995, rectifié le 8 février 1996), que la société Nouvel espace économique (le vendeur) a conclu le 23 août 1990 avec les époux X... un contrat de vente d'un adoucisseur d'eau, dont le financement a été réalisé par un crédit consenti par la société Franfinance crédit (le prêteur) suivant offre du même jour visant expressément le bien financé ; que le montant de ce crédit, soit la somme de 25 000 francs, a été versé aux époux X... ; que, par jugements du 4 octobre 1990, le vendeur a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, postérieurement, statuant par un même jugement, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente pour fait du vendeur et, en conséquence, la résiliation du prêt, et a condamné les époux X..., notamment, à restituer au prêteur la somme de 25 000 francs ;Attendu que le liquidateur de la procédure collective, ès qualités, reproche à l'arrêt
, tel qu'il a été rectifié après réparation d'une erreur matérielle, d'avoir dit qu'il " devra garantie du remboursement (au prêteur) du montant du prêt consenti " alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat a un effet rétroactif ; qu'il convient donc de se placer à la date de conclusion du contrat afin d'apprécier les droits et obligations de chaque partie au contrat résolu ; qu'en se plaçant cependant à la date du prononcé de l'arrêt pour en déduire que la créance des emprunteurs n'était pas soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances nées avant le jugement " déclaratif " de redressement ou de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;Mais attendu
que la créance des emprunteurs à l'encontre du vendeur, au titre de son obligation à les garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application des dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la consommation, trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; que, dès lors, une telle créance n'avait pas à être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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