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Tribunal administratif d'Orléans, 7 juillet 2025, 2501973

Mots clés
sanction • requête • maire • recours • saisie • préjudice • condamnation • emploi • pouvoir • publication • règlement • requis • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
7 juillet 2025
Conseil de discipline
28 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2501973
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 7 juill. 2025, n° 2501973
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de discipline, 28 février 2025
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Résumé

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Partie requérante
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B a porté à la connaissance du tribunal le 20 avril 2025 le courrier du 2 avril 2025 du maire de la commune de Bourges lui notifiant la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un mois, suivi de pièces complémentaires enregistrées les 4, 5, 11 et 25 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint technique territorial recruté par la commune de Bourges depuis le 1er décembre 2011, s'est vu notifier le 18 avril 2025, à la suite de l'avis rendu le 28 février 2025 par le conseil de discipline, un arrêté en date du 2 avril 2025 par lequel le maire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois en raison du cumul d'activités non autorisé pendant un arrêt de travail, d'un refus d'obéissance hiérarchique et du non-respect du règlement intérieur pour avoir refusé de restituer les clés des sites de la commune, suivi d'un courrier daté du 29 avril 2025 du maire lui demandant le reversement de la somme de 2 071,20 euros perçue dans le cadre dudit cumul d'activités. M. B a porté à la connaissance du tribunal cette sanction ainsi que diverses autres pièces. Sur le cadre juridique applicable : 2. En premier lieu, selon l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique : " L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. () ". L'article L. 123-9 du même code dispose : " Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. ". 3. En second lieu, selon l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". L'article L. 533-1 du même code prévoit : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ". L'article L. 532-5 dudit code dispose : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Sur le recours introduit : 4. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 5. Ensuite, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 7. En l'espèce, M. B a saisi le tribunal en se bornant à produire diverses pièces, dont la sanction qui lui a été infligée. Celles-ci ne sont toutefois accompagnées d'aucune écriture de sa part relatant des faits et comportant des moyens et conclusions. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bourges. Fait à Orléans, le 7 juillet 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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