Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012, 2011/13672
Mots clés
société • requête • saisie • contrefaçon • pouvoir • retractation • astreinte • nullité • retrait • vente • préjudice • preuve • production • propriété • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2012
Tribunal de grande instance de Paris
7 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Paris
11 mars 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2011/13672
- Référence abrégée : CA Paris, 1-4, 25 mai 2012, n° 2011/13672
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : C CHABRAND
- Parties : CAILIN DIFFUSION SARL ; CAILIN HOLDING SARL c. SALVATORE FERRAGAMO ITALIA (Italie)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2011
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2012
Tribunal de grande instance de Paris
7 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Paris
11 mars 2011
Résumé
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Parties appelantes
CAILIN DIFFUSION
défendu(e) par BAECHLIN Jeanne du Cabinet SCP Jeanne BAECHLINCABINET BISMUTH
CAILIN HOLDING
défendu(e) par BAECHLIN Jeanne du Cabinet SCP Jeanne BAECHLINCABINET BISMUTH
Salvatore Ferragamo Italia SPA
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu
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Partie intimée
PA SALVATORE F ITALIA
défendu(e) par BOCCON GIBOD MatthieuFAUCHOUX Vincent
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 25 MAI 2012
Pôle 1 - Chambre 4 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13672
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2011
Tribunal de Grande Instance de PARIS
RG n° 11/06821
APPELANTES SARL CAILIN DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son gérant [...]
13008 MARSEILLE
SARL CAILIN HOLDING agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[...]
13008 MARSEILLE
représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN
avocats au barreau de PARIS, toque : L0034
assistées de Me Mickael B, plaidant pour la SELARL CABINET BISMUTH,
avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE SPA SALVATORE F ITALIA prise en la personne de ses représentants légaux Palazzo Feroni
Via del Tornabuoni
FLORENCE - ITALIE
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477, avocat postulant
assistée de Me Jean Daniel B substituant Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS,
toque : P0221, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET
: - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier. La société Cailin Holding a pour activité la fabrication et la vente d'articles de maroquinerie, sacs, bagages et accessoires. Elle exploite à cette occasion la marque Chabrand. La société Salvatore Ferragamo SPA, spécialisée à l'origine dans la création de chaussures de luxe, commercialise également des vêtements et accessoires de mode. Depuis 1970, le signe appelé Gancini a été associé à différentes créations en cuir réalisées par la société Salvatore Ferragamo et, depuis 1980, il a fait l'objet de plusieurs dépôts à titre de marques. En 2009, la société Cailin a décidé de décliner sa marque Chabrand en déposant C Chabrand à titre de marque. La société Salvatore Ferragamo SPA a fait délivrer le 13 janvier 2011à la société Cailin une mise en demeure de procéder au retrait des marques et de cesser l'utilisation du signe C litigieux. La société Cailin lui ayant opposé une fin de non recevoir, la société Salvatore Ferragamo SPA a saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, par deux ordonnance prononcées le 11 mars 2011, l'a autorisée à faire procéder par huissier à la saisie contre paiement du prix d'un exemplaire de tout modèle de sac portant le signe litigieux ou imitant la marque dont elle était propriétaire. Les saisies autorisées ayant été réalisées, les sociétés Cailin Holding et Cailin Diffusion ont fait assigner la société Salvatore Ferragamo SPA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, par ordonnance prononcée le 7 juillet 2011, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 11 mars 2011 autorisant la société Salvatore Ferragamo Italia SPA à faire procéder à la saisie contrefaçon auprès de la société Cailin Holding et la société Cailin Diffusion, ordonné sous astreinte à la société Cailin Holding et la société Cailin Diffusion de communiquer à la société Salvatore Ferragamo Italia SPA un certain nombre de documents visés dans l'ordonnance du 11 mars 2011, dit qu'il se réservait la liquidation éventuelle de l'astreinte et condamné in solidum la société Cailin Holding et la société Cailin Diffusion, outre aux dépens, à verser à la société Salvatore Ferragamo Italia SPA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Cailin Holding et Cailin Diffusion ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2011 et, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 février 2012, soutiennent, que : - l'ordonnance du 11 mars 2011 a autorisé la société Ferragamo à constater la détention et l'offre à la vente de tout modèle de sac portant un signe qui reproduit ou imite les marques dont elle est propriétaire sans les spécifier, de sorte que l'huissier instrumentaire s'étant vu conférer un pouvoir d'investigation général ne permettant donc aucun contrôle par le juge de l'exécution de la mesure, celle-ci est illégale, - les droits invoqués par la société Ferragamo dans la requête ne sont pas clairement identifiés et elles n'ont pas été mises en mesure d'appréhender précisément les droits sur lesquels la saisie reposait, - le signataire de la requête n'est pas Maître Fauchoux (SCP Deprez Guignot & associés), le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et, en outre, le juge doit vérifier si l'article 813 du code de procédure civile est respecté, - le premier juge n'avait pas le pouvoir d'ordonner la communication de certaines pièces, alors que de nombreux documents avaient déjà été saisis lors des opérations de saisie, que seul le juge de la mise en état pouvait statuer sur le droit d'information, mais non le juge statuant sur une demande de rétractation, - le juge des référés a statué ultra petita puisqu'il a ordonné la communication des pièces sans préciser de délai alors que la société Ferragamo avait demandé une communication dans les cinq jours, et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, en conséquence de rétracter l'ordonnance du 11 mars 2011 et de condamner la société Salvatore Ferragamo Italia, outre aux dépens, à payer à chacune d'elles la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2011, la société Salvatore Ferragamo SPA, intimée, réplique que : - la requête signifiée aux saisis était sans ambiguïté et comprenait une description détaillée des quatre marques sur lesquelles la demande de saisie contrefaçon était sollicitée, de telle sorte que ses droits étaient clairement identifiés, et la mission de l'huissier instrumentaire était circonscrite et limitée, celui-ci n'ayant pas outrepassé ses pouvoirs, - la requête n'est affectée d'aucune nullité de fond, car elle a été signée et présentée par un avocat ayant le pouvoir d'exercer son ministère devant le tribunal de grande instance de Paris, ni d'aucune nullité de forme, - l'ordonnance prévoyait qu'en cas de difficulté, les parties pourraient en référer au magistrat, - la demande de production de documents ne se confondait pas avec le droit à l'information, - le juge des référés n'a pas statué ultra petita, et prie la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2012. Ceci étant exposé,Considérant
que la requête a été présentée au nom de la société Salvatore Ferragamo SPA, ayant pour avocat la SCP Deprez Guinot et Associés, représentée par Maître Vincent Fauchoux ; Que cette requête a été signée, non par Maître Fauchoux, mais par Maître B, avocat au barreau de Paris et collaborateur de cette SCP d'avocats selon l'affirmation non démentie de la société Salvatore Ferragamo SPA ; Qu'il importe peu que le magistrat saisi ait pu penser que le signataire de la requête était Maître Fauchoux, dès lors que le signataire était membre du même cabinet d'avocat, qui avait le pouvoir de représenter la société Salvatore Ferragamo SPA et était habile à postuler devant le tribunal de grande instance de Paris ; Qu'en l'absence de défaut de capacité ou de pouvoir du signataire de la requête, cet acte n'est affecté d'aucune irrégularité constitutive d'une nullité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Considérant que l'ordonnance du 11 mars 2011 se réfère à la requête du 10 mars 2011 aux termes de laquelle il est bien exposé que : - à compter des années 1970, la société Salvatore Ferragamo a adopté un signe en forme d'oméga, par la suite désigné par le terme 'Gancini', et ce signe a fait successivement l'objet de quatre dépôts de marques internationales puis communautaires énumérés, les numéros de chacune de ces marques et la date de leur dépôt étant précisés en correspondance avec la reproduction du graphisme du signe différencié pour chacune d'elles, - elle a toujours veillé à protéger les droits qu'elle détenait sur ce signe, et a ainsi engagé plusieurs actions judiciaires visant à protéger ses marques, - elle a découvert que la société Cailin Holding a déposé le 1er avril 2009 la marque figurative semi figurative 'C CHABRAND' et a constaté également que la partie figurative du signe, quasi identique au signe 'Gancini', était exploité indépendamment de l'élément verbal sur articles de maroquinerie de diverses collections, - elle a adressé une mise en demeure à la société Cailin Holding le 13 janvier 2011 en l'invitant à procéder au retrait de la marque communautaire litigieuse, à s'engager par écrit à ne pas déposer et exploiter un autre signe proche du signe 'Gancini', à ne pas porter atteinte à ses intérêts ; Qu'il résulte de l'ensemble des éléments exposés dans la requête, que la société Salvatore Ferragamo a clairement indiqué dans la requête qu'elle entendait protéger ses droits portant sur les marques qu'elle avait déposées et qu'elle énumérait ; Que la saisie contrefaçon ordonnée était bien limitée à ce qui était suffisant pour constituer la preuve de la contrefaçon de marque invoquée par la société Salvatore Ferragamo et précisée dans la requête, laquelle a été signifiée en même temps que l'ordonnance du 11 mars 2011, puisqu'il était bien précisé dans la mission confiée à l'huissier instrumentaire qu'il devait saisir par voie de description et/ou réellement - contre paiement de son prix - un exemplaire de tous les modèles de sacs sur lesquels était reproduit le signe litigieux, soit bien évidemment le signe 'Gancini' reproduit graphiquement dans la requête, et notamment un modèle de chacune des collections, 'Urban', 'Cinema', '4C' et 3C Prim' ; Qu'ainsi, la portée des opérations de saisie contrefaçon a été précisément délimitée dans l'ordonnance sur requête, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, et il est vain de soutenir, comme le font les sociétés appelantes, que l'ordonnance conférait à l'huissier instrumentaire un véritable pouvoir d'investigation général ne permettant aucun contrôle du juge sur l'exécution de la mesure ; Que ce deuxième moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ; Considérant que les appelantes prétendent que le premier juge a statué 'ultra petita' en leur ordonnant de communiquer un certain nombre de pièces à la société Salvatore Ferragamo sans prévoir de délai pour ce faire ; qu'elles n'en tirent cependant pas la conséquence juridique, laquelle serait en tout état de cause dépourvue d'intérêt en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant que le premier juge a été saisi d'une demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon et de documents commerciaux et comptables permettant d'apprécier l'importance de la contrefaçon et le préjudice pouvant en résulter ; Qu'alors que la société Salvatore Ferragamo avait engagé une action au fond en application de l'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle et que le juge de la mise en état était saisi, il n'appartenait pas au juge des référés, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie, de se prononcer sur des demandes complémentaires de communication de pièces au motif qu'elles étaient visées dans cette décision ; Que la décision du premier juge doit donc être infirmée en ce qu'elle a fait droit à de telles demandes ; Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, les sociétés Cailin Diffusion et Cailin Holding, qui pour l'essentiel sont déboutées des fins de leurs recours, supporteront les dépens d'appel et seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'allouer à la société Salvatore Ferragamo Italia SPA sur le fondement de ce texte la somme complémentaire de 3000 euros pour ses frais hors dépens ;PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce que le premier juge a ordonné la communication de pièces sous astreinte aux sociétés Cailin Diffusion et Cailin Holding, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute la société Salvatore Ferragamo Italia SPA de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Condamne in solidum les sociétés Cailin Diffusion et Cailin Holding aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Salvatore Ferragamo Italia SPA la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande.Commentaires sur cette affaire
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