Cour d'appel de Paris, 23 février 2023, 22/09804
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • rôle • siège • condamnation • saisine • contrat • preuve • prescription
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 février 2023
Tribunal de commerce de Paris
29 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/09804
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Paris, 5-16, 23 févr. 2023, n° 22/09804
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 29 mars 2022
- Identifiant Judilibre :63f864c9c9488505de11edb0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 février 2023
Tribunal de commerce de Paris
29 mars 2022
Résumé
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Parties appelantes
S.A. TECHNICA INTERNATIONAL SAL
défendu(e) par LESENECHAL NathalieGALLO Benjamin
NESTLE WATER FACTORY COMPANY LTD
défendu(e) par GUERRE Florence du Cabinet SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERREVERNET Julien
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Partie intimée
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D'AIX EN PROVENCE SA (S.E.E.M.P.A)
défendu(e) par FITOUSSI AnnePLANTARD Maxime
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/09804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3EW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Mai 2022
Date de saisine : 09 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° J201900038 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 Mars 2022
Demanderesse à l'incident et intimée :
- S.A. TECHNICA INTERNATIONAL SAL société anonyme de droit libanais agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113333, assistée par Me Benjamin GALLO, avocat plaidant du barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident et appelante :
-S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D'AIX EN PROVENCE SA (S.E.E.M.P.A), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958, assistée par Me Maxime PLANTARD, de la SCP PLANTARD ROCHAS ROULLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat plaidant du barreau D'AIX-EN-PROVENCE
En présence de (intimées) :
- Société NESTLE WATER FACTORY COMPANY LTD Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
- S.A.S. NESTLE WATERS Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41514, assistée par Me Julien VERNET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J098
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 8/2023 , 4 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I /FAITS ET PROCEDURE
La société TECHNICA SAL (ci-après : « la société TECHNICA ») est une société d'ingénierie de droit libanais spécialisée dans la conception et la fabrication de lignes de mise en bouteille.
La société NESTLE WATERS (ci-après : « la société NESTLÉ WATERS ») est une société de droit français et la société NESTLE WATER FACTORY COMPANY est une société de droit saoudien dont la société Nestlé Waters a acquis une participation majoritaire en 2004. Elles ont confié à la société Technica la conception et la fabrication d'une ligne d'embouteillage pour une usine au Moyen Orient.
La société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix En Provence (ci-après : « la société SEEMPA ») est une société de droit français spécialisée dans l'embouteillage d'eau de la région d'Aix En Provence, intéressée par l'achat de cette ligne de mise en bouteille.
Les parties ont conclu un contrat le 11 décembre 2013 pour la revente à la société SEEMPA de la ligne d'embouteillage pour le prix de 722.000 euros.
Estimant n'avoir pas récupéré les équipements vendus et soutenant que les sociétés NESTLE WATER FACTORY et NESTLE WATERS n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles de délivrance et que la société TECHNICA l'a empêchée de prendre possession de la ligne d'embouteillage, la société SEEMPA a assigné la société TECHNICA, la société NESTLE WATER FACTORY et la société NESTLE WATERS devant le tribunal de commerce de Paris.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 mars 2022 par lequel le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix En Provence (SEEMPA) irrecevable en son action à l'encontre de la société Nestlé Waters,
' Dit recevable la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix En Provence (SEEMPA) en son action à l'encontre de Nestlé Water Factory Company,
' Débouté la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix En Provence (SEEMPA) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Nestlé Water Factory Company ;
' Débouté les sociétés Nestlé Water Factory Company et Nestlé Waters de leur demande de voir la SEEMPA condamnée à leur payer 20 000 euros chacune au titre de dommages et intérêts ;
' Condamné la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) à payer à la société Technica la somme de 86.650 euros au titre des surcouts afférents aux modifications des équipements commandés ;
' Débouté la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Technica.
' Condamné la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) à payer à la société Technica la somme de 1000 euros par mois au titre des frais de stockage des équipements, à compter du 1er juin 2018 et jusqu'au parfait enlèvement des équipements par la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA)
' Débouté la société Technica de sa demande de voir la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) condamnée au titre de frais d'enlèvement
' Débouté la société Technica international de voir condamnée la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) à lui payer la somme de 22.000 euros au titre des dommages et intérêts
' Condamné la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) à payer 10.000 euros à Nestlé Waterfactory Company et Nestlé Waters chacune au titre de l'article 700 CPC
' Condamné la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) à payer 8.000 euros à la société Technica au titre de l'article 700 CPC ;
' Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
' Condamné la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 156,62 euros dont 25,68 de TVA
Vu l'appel interjeté par la société SEEMPA le 18 mai 2022 à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2022, par lesquelles la société TECHNICA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et demandé la condamnation de la société SEEMPA à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 28 décembre 2022 par lesquelles les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATER FACTORY COMPANY ont également demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour de céans sous le numéro 22/09804, et la voir condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les parties ont présenté leurs observations orales à l'audience d'incident du 16 février 2022, à laquelle la société Seempa n'a pas conclu et ne s'est pas fait représenter, indiquant par courrier RPVA qu'elle s'en rapportait à la décision du conseiller de la mise en état.
II/
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés TECHNICA, NESTLE WATER FACTORY COMPANY et NESTLE WATERS font valoir qu'aucun commencement de règlement susceptible de manifester la volonté de la SEEMPA d'exécuter la décision litigieuse n'est intervenu et que celle-ci n'a jamais sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Elles ajoutent que l'exécution provisoire doit être spontanée dans un souci d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice et que la radiation du rôle ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel lorsque les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni aucun effort de paiement. La société TECHNICA soutient que la mauvaise foi de la société SEEMPA est caractérisée par le fait que la première instance a été introduite quelques jours seulement avant l'acquisition de la prescription quinquennale, sans aucun paiement, et qu'elle continue de subir un préjudice indéniable du fait du stockage des encombrantes machines qui n'ont été ni payées, ni récupérées par Seempa. Aucune réplique sur la demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution n'a été formulée par la SEEMPA, appelante. Sur ce, En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'esprit de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas de procurer aux bénéficiaires d'une condamnation prononcée en premier ressort assortie de l'exécution provisoire une voie d'exécution, ni de porter une atteinte disproportionnée au droit de la partie condamnée d'interjeter appel, mais d'éviter les appels dilatoires, l'exécution ordonnée devant être spontanée, au moins partiellement, le texte n'exigeant pas la preuve de mesures d'exécution forcée, la seule condition posée par cet article étant que l'exécution provisoire soit de droit ou soit ordonnée, et la partie condamnée ayant interjeté appel. Il appartient à la partie condamnée, appelante, de justifier des motifs limitativement énumérés par l'article 524 du code de procédure civile rappelés ci-dessus permettant d'écarter l'exécution provisoire assortissant la condamnation, faute pour celle-ci d'avoir saisi le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société SEEMPA à payer à la société TECHNICA la somme de 86.650 euros au titre des surcoûts afférents aux modifications des équipements commandés ainsi que 1000 euros par mois au titre des frais de stockage des équipements, à compter du 1er juin 2018 et jusqu'au parfait enlèvement des équipements par la société d'exploitation des eaux minérales du pays d'Aix en Provence (SEEMPA), outre 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés NESTLÉ WATERS et NESTLÉ WATER FACTORY COMPANY et a assorti sa décision de l'exécution provisoire, cette décision n'ayant toujours pas été exécutée et ayant été signifiée à la société SEEMPA. La radiation du rôle est dès lors encourue, sauf pour l'appelante à démontrer son impossibilité d'exécuter la décision du tribunal de commerce ou à établir les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait, la charge de la preuve de telles circonstances lui incombant. La société SEEMPA, n'ayant pas répliqué aux conclusions des sociétés demanderesses à l'incident, n'a pas mis le conseiller de la mise en état en mesure d'apprécier si elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 29 mars 2022. Il n'existe par conséquent aucun motif susceptible de faire obstacle à la demande de radiation soutenue par les intimées, mesure d'administration judiciaire qui ne porte pas atteinte au droit de faire appel, l'affaire pouvant être réintroduite à tout moment, une fois le paiement effectué, ou la consignation ordonnée si elle a été demandée, dans les limites de la péremption. La radiation de l'appel interjeté par la SEEMPA doit par conséquent être ordonnée. L'équité ne commande pas d'allouer aux demanderesses à la radiation une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société SEEMPA.PAR CES MOTIFS
, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro de répertoire général 22/09804 par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Disons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré, Condamnons la société SEEMPA aux dépens, Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Madame Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 23 Février 2023 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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