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Tribunal judiciaire de Paris, 16 décembre 2024, 24/00394

Mots clés
surendettement • recours • société • pouvoir • nullité • service • ressort • banque • immobilier • procès • solidarité • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
16 décembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de Paris
17 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCJ N° MINUTE : 24/00527 DEMANDEUR: [V] [C] DEFENDEURS: [U] COFIDIS FRANCE HABITATION SOCIETE GENERAL SIP PARIS 15E OUEST DEMANDERESSE Madame [V] [C] 21 RUE DES FRERES PEIGNOT 75015 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société [U] DIRECTION DEPART.HAUTS-DE-SEINE -DD20 5 RUE CARNOT CS50189 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation) Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante FRANCE HABITATION SA HLM 1 SQUARE CHAPTAL 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparante Société SOCIETE GENERAL ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante SIP PARIS 15E OUEST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie-Laure KESSLER Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2024, Mme [V] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande visant à traiter sa situation de surendettement. La débitrice avait précédemment bénéficié de mesures en 2019 et 2022. Par décision en date du 17 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré la demande de Mme [V] [C] irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas totalement respecté les précédentes mesures, Mme [V] [C] n'ayant pas justifié des démarches effectuées pour vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec son ex-conjoint à SEVRAN. Par courrier adressé à la Banque de France le 4 juin 2024, Mme [K] [J], responsable du service social de RADIO FRANCE, employeur de Mme [V] [C], à qui la mesure imposée par la commission avait été notifiée le 23 mai 2024, a formé un recours contre celle-ci. Les parties (telles qu'indiquées par la commission de surendettement) ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2024. La société [U], dispensée de présentation à l'audience sur le fondement de l'article R.713-4 du code de la consommation, du fait de la justification de l'envoi à Mme [V] [C] d'une copie de son écrit du 5 août 2024 exposant ses moyens, sollicite la prise en compte de sa créance si le dossier devait être déclaré recevable. Mme [V] [C] comparaît personnellement. Le juge relève d'office la nullité du recours de Mme [K] [J] pour défaut de pouvoir à représenter Mme [V] [C], pour engager une instance devant le juge des contentieux de la protection. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. A l'issue, l'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, cette nullité pouvant être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief. L'article 121 du même Code prévoit la possibilité de régulariser la nullité lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'article 762 du code de procédure civile dispose, limitativement, que, «devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint ; -comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. -L'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » Il y a lieu de déduire de ces dispositions, qu'un travailleur social n'a pas le pouvoir de former, en tant que représentant du débiteur, un recours en contestation de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, en vue d'une instance devant le juge des contentieux de la protection ni n'a la qualité de le représenter lors des audiences afférentes. En l'espèce, Mme [K] [J], responsable du service social de RADIO FRANCE, a formé un recours pour le compte de Mme [V] [C] sans que cette dernière ne soit signataire dudit recours. Or, ce travailleur social n'avait pas qualité pour représenter Mme [V] [C] en justice et exercer en son nom un recours contre la décision d'irrecevabilité rendue par la commission. Il convient donc de déclarer nul le recours exercé par courrier recommandé du 4 juin 2024 de Mme [K] [J], responsable du service social de RADIO FRANCE, employeur de Mme [V] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce la nullité du recours exercé par courrier recommandé du 4 juin 2024 par Mme [K] [J] pour défaut de pouvoir à représenter Mme [V] [C] ; Constate que le tribunal n'a pas été valablement saisi par Mme [K] [J]; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier Le juge

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