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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 juin 2026, 26/00350

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • mutation • préjudice • rapport • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. LA REMIGEASSE
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00350 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KJS 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 29/06/2026 à Me Laurie HENNAUT la SELARL MEYER & SEIGNEURIC la SCP SUR & MAUVENU ASSOCIES Me Bruno TRAESCH 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. LA REMIGEASSE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.S. NEXITY STUDEA, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LOZE de la SCP SUR & MAUVENU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 06 février 2026, la SCI LA REMIGEASSE a fait assigner la SAS NEXITY STUDEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 et L.145-28 du code du commerce, de voir ordonner une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation dues au titre du local donné à bail à compter du 30 septembre 2025. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 05 janvier 1999, la SARL CAMPUS HABITAT, aux droits de laquelle vient la SAS NEXITY STUDEA, a conclu un bail commercial avec la société JE.R.AL portant sur un logement n° 130, au 2ème étage de type 1bis numéroté 338 de la résidence étudiante [U] [L] située [Adresse 3] ; que suivant acte authentique en date du 22 janvier 2018, elle a acquis la propriété du logement ; que par acte du 28 mars 2025, elle a fait délivrer un congé avec indemnité d'éviction à la SAS NEXITY STUDEA pour le 30 septembre 2025 ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation ; que, dans ces conditions, elle est fondée à solliciter une expertise pour évaluer ces indemnités. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juin 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SCI LA REMIGEASSE, dans son acte introductif d'instance, - la SAS NEXITY STUDEA, le 26 mai 2026, par des écritures aux termes desquelles elle se joint à la demande d'expertise tout en précisant la mission de l'expert. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Aux termes des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l'alinéa 2 de cet article. L'article L.145-28 du même code prévoit que le locataire ne peut être obligé de quitter les lieux avant d'avoir reçu l'indemnité d'éviction, et qu'il a droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement, aux clauses et conditions du bail expiré, en s'acquittant d'une indemnité d'occupation dont le montant est déterminé sur la base de divers éléments d'appréciation. Par les pièces qu'elle verse aux débats, la SCI LA REMIGEASSE justifie d'un motif légitime à voir commettre un expert aux fins d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation. Il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse qui en fait la demande. Sur les dépens Chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses frais de procédure. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d'appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles

L.145-14 et L.145-28 du code du commerce, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [D] [H], [Adresse 4] courriel : [Courriel 1] aux fins de : 1°) se transporter sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire précisément les locaux objets du bail commercial, situés [Adresse 5][Adresse 6], au 2ème étage de type 1bis numéroté 338 de la résidence étudiante [U] [L] située [Adresse 3], et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l'environnement urbain dans lequel ils se situent ; 3°) rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction et donner son avis sur le montant de cette indemnité, dans le cas de: - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudices, - de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d'un tel transfert comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice ; 4°) rechercher tous éléments permettant de fixer l'indemnité d'occupation due par le preneur pour l'occupation des locaux, objets du bail, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à leur libération effective et donner son avis sur le montant de cette indemnité ; 5°) faire toutes observations utiles ; 6°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ; Dit que si les parties se concilient, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ; Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de SIX mois à compter de la consignation Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

En conséquence

, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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