Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 27 octobre 2025, 2024067269
Mots clés
société • contrat • résiliation • restitution • recours • recouvrement • condamnation • règlement • préjudice • siège • principal • propriété • recevabilité • ressort • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024067269
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2024067269
- Identifiant Judilibre :69d180cbcdc6046d4723fca8
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
DE LAGE LANDEN LEASING
défendu(e) par CHASSANG Katia du Cabinet CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIESCabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067269
ENTRE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 393439575
Partie demanderesse : assistée de Me Katia CHASSANG membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat (L255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SARL MPV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 509503611
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
- OBJET DU LITIGE La société DE LAGE LANDEN LEASING (DLLL) est une société de financement de biens professionnels. La société MPV est une agence immobilière franchisée « Guy Hoquet ». Le 26 juillet 2022, les Parties ont signé un contrat de location portant sur un photocopieur de marque CANON pour une durée de 21 trimestres de 1 419 euros HT. Le matériel a été réceptionné sans réserve, et MPV cesse de payer les loyers à compter de janvier 2023. DLLL met MPV en demeure de régler les loyers impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, dans laquelle elle met en jeu la clause résolutoire, en vain. DLLL notifie par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2023 la résiliation du contrat et met en demeure MPV de lui régler la somme totale de 33 037,84 euros. Sans réponse de la part de MPV, DLLL introduit la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié à personne habilitée, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner MPV et demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040198634 à compter du 2 novembre 2023. * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 7 903,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, au titre des loyers impayés du 1 er janvier 2023 au 1 er octobre 2023 et de ses accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040198634. * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 160,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l'article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040198634. * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 24 974,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°85040198634. * CONDAMNER la société MPV à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements visés dans la facture n°6020 émise par la société LDWS, objets du contrat de location n°85040198634, au besoin avec le recours de la force publique. * AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 2 novembre 2023, la somme trimestrielle de 1 702,80 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation des équipements, objets du contrat de location n°85040198634, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu'à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING, * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens. A l'audience du 28 février 2025, MPV demande au tribunal de : Vu les articles 1218 et 1235 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, AU FOND * DECLARER irrecevable et mal fondée la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS (DLL) en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * DECLARER recevable et bien fondée la société MPV en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL * CONSTATER que la crise de l'immobilier constitue un cas de force majeure ; * CONSTATER que le contrat a été suspendu entre le 1er janvier 2023 et le 1 er janvier 2025 ; * CONSTATER que la suspension du contrat a pris fin au 1 er janvier 2025 ; * CONSTATER que le contrat n'a pas pu être résilié pendant sa période de suspension ; * EN CONSEQUENCE * DEBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS de l'ensemble de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE * CONSTATER que le montant des loyers dus au titre de l'année 2023 s'élève à la somme de 6 811, 20 euros ttc ; * CONSTATER que le montant des indemnités d'utilisation dus au titre de l'année 2024 s'élève à la somme de 6 811, 20 euros ttc ; * CONSTATER que l'indemnité légale de 160 euros n'a pas de fondement et la dire sans objet ; * CONSTATER que la demande tendant au règlement des loyers à échoir et celle tendant au règlement d'une indemnisation de résiliation indexée sur les loyers à échoir constituent une clause pénale ; * CONSTATER que le montant de la clause pénale réclamée est excessif ; * REDUIRE la clause pénale à un euro symbolique ; EN CONSEQUENCE, * CONDAMNER la société Re-corps au règlement de la somme de 13 622,40 euros ttc ; * ASSORTIR cette condamnation de l'échéancier suivant : vingt-quatre (24) mois, la première échéance devant intervenir dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir ; * DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de la présente instance ; A l'audience du 9 mai 2025, DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, * DEBOUTER la société MPV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040198634 à compter du 2 novembre 2023. * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 7 903,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2023 au 1 er octobre 2023 et de ses accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040198634. * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 160,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l'article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040198634. * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 24 974,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°85040198634. * CONDAMNER la société MPV à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements visés dans la facture n°6020 émise par la société LDWS, objets du contrat de location n°85040198634, au besoin avec le recours de la force publique. * AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 2 novembre 2023, la somme trimestrielle de 1 702,80 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation des équipements, objets du contrat de location n°85040198634, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu'à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING * CONDAMNER la société MPV à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La CONDAMNER aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l'audience du 12 septembre 2025 le conseil de la SARL MPV informe le tribunal qu'il cesse de représenter la société à compter de cette audience. L'affaire est appelée à l'audience du 21 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 octobre 2025. A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire rappelant que la procédure est orale devant les tribunaux de commerce, dit que le tribunal ne tiendra pas compte de écritures du demandeur du 28 février 2025 qui n'ont pas été soutenues, non plus que des écritures responsives de DE LAGE LANDEN LEASING en date du 9 mai 2025 ; par application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul, a mis l'affaire en délibéré, a clos les débats et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.MOYENS DES PARTIES
En demande, DLLL fait valoir que : * La résiliation de plein droit a produit son plein effet, et MPV ne peut demander aujourd'hui la suspension du contrat. * La crise immobilière ne constitue pas un évènement au caractère de force majeure et la jurisprudence rappelle que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. * Chacune des sommes demandées l'est en application des stipulations contractuelles ou des dispositions du code de commerce (indemnité forfaitaire de recouvrement). * Aucun délai complémentaire de paiement ne saurait être accordé, MPV s'étant déjà accordée plus de deux ans à date. En défense, MPV n'a pas soutenu oralement ses conclusions, ne permettant pas au juge chargé d'instruire l'affaire d'apprécier une argumentation contraire. PAGE 5 SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la compétence du tribunal de céans MPV est une société commerciale inscrite au RCS de Nanterre qui ne fait pas l'objet de procédure collective à la date de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. En application de l'article 77 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d'office par le tribunal ; en l'espèce les demandeurs ont exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location (article 19 des conditions générales). La clause respectant les conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile, le tribunal se déclare compétent. Sur la recevabilité de la demande de DLLL MPV, régulièrement assignée et convoquée, a conclu, mais n'est plus représentée depuis le 12 septembre 2025 et n'a pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 octobre 2025, pour soutenir ses conclusions. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée, Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit dès lors être déclarée recevable, Sur l'existence de circonstances relevant d'un cas de force majeure Le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le débiteur d'une obligation contractuelle de payer une somme d'argent non exécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Le moyen exposé à ce titre dans les écritures de MPV est donc inopérant. Au demeurant, MPV ne s'est jamais prévalue d'un cas de force majeure au cours de l'exécution du contrat, n'a jamais demandé sa suspension temporaire et n'a d'ailleurs jamais répondu aux sollicitations de DLLL. En conséquence, le tribunal constate que le contrat de location a été valablement résilié par DLLL en date du 2 novembre 2023, aux torts exclusifs de MPV. Sur les demandes indemnitaires de DLLL L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, PAGE 6 Sur les loyers impayés pour la somme de 7 903,44 euros et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros MPV n'a pas contesté devoir un montant d'impayés de 7 903,44 euros TTC, au titre de 4 factures trimestrielles échues, et figurant au décompte produit par DLLL. Le tribunal constate donc que cette créance est bien certaine, liquide et exigible et condamnera MPV à la régler à DLLL, le tribunal dira que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de mise en demeure. En application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, DLLL ayant adressé à MPV quatre factures restées impayées, le tribunal condamnera également MPV à payer à DLLL la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de condamnation de MPV à payer la somme de 24 974.40 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 novembre 2023, majorée d'une pénalité de 10% L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ». En l'espèce, DLLL verse aux débats le décompte de l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'article 11.3 des conditions générales de location, égale à la somme des loyers restant dus majorée de 10%. Le tribunal constate que MPV a toujours la jouissance du matériel à la date de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, et n'a pas manifesté son intention de le restituer, ce qu'elle aurait dû faire dès réception du courrier de résiliation du contrat du 02 novembre 2023. De fait, la demande de paiement de l'intégralité des loyers restant dus, majorée de 10%, (pour mémoire il ne resterait à ce jour que 8 échéances à courir si le contrat n'avait pas dû être résilié) présente bien, prise dans son ensemble, un caractère de clause pénale, à la fois indemnitaire et comminatoire, ce dont il a été débattu. Le tribunal estime le montant global réclamé par DLLL excessif, eu égard au fait qu'il accordera par ailleurs à DLLL le paiement d'une indemnité de jouissance venant compenser le nonpaiement de loyers par MPV qui a conservé la jouissance des matériels loués après la résiliation effective du contrat de location. Il considère ainsi qu'une indemnité globale de 11 352 euros HT, correspondant à huit échéances trimestrielles, est de nature à réparer le préjudice subi par DLLL et permet de préserver tant le caractère indemnitaire que comminatoire de la clause pénale ; il condamnera de ce fait MPV à payer à DLLL la somme de 11 352 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, déboutant pour le surplus. PAGE 7 Sur la demande de condamnation de MPV au paiement d'une indemnité de jouissance de 1 702.80 TTC par trimestre à titre d'indemnité d'utilisation des équipements loués à compter du 02 novembre 2023, date de la résiliation. MPV ayant gardé la jouissance du matériel en dépit de la résiliation du contrat le 2 novembre 2023 et de l'obligation de restitution qui en découlait, la demande de DLLL d'une indemnité de jouissance trimestrielle d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été perçu est parfaitement légitime. En conséquence, le tribunal condamnera MPV à régler à DLLL la somme de 1 702,80 euros TTC par trimestre à compter du 2 novembre 2023, ce jusqu'à la date de restitution effective du matériel. Sur la demande de restitution du matériel Le matériel loué restant la propriété de DLLL, le tribunal condamnera MPV à restituer les équipements objets du contrat de location, et autorisera DLLL à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, DLLL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner MPV à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande. Sur les dépens MPV, qui succombe, sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL MPV à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 7 903,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, au titre des loyers impayés, Condamne la SARL MPV à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la SARL MPV à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 11 352 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, Condamne la SARL MPV à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une indemnité trimestrielle de jouissance de 1 702,80 euros, ce depuis le 2 novembre 2023 jusqu'à restitution effective du matériel, Condamne la SARL MPV à restituer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les équipements objets du contrat de location, Autorise la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SARL MPV à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL MPV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI. Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.Commentaires sur cette affaire
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