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Tribunal administratif de Melun, 1 juillet 2026, 2508377

Mots clés
requête • service • rectification • condamnation • préjudice • réparation • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2508377
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 1 juill. 2026, n° 2508377
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la mention de son mariage non avenu figurant sur son acte de naissance ; 2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 27 500 euros à titre de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par l'état civil de la mairie. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». D'une part, aux termes de l'article 99 du code civil : « L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » Aux termes de l'article R. 213-1-1 du code de l'organisation judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil. ». Il ressort des ces dispositions que le juge civil est seul compétent pour connaître d'une demande en rectification d'un acte d'état civil. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce qu'il soit ordonné la suppression de la mention d'un mariage non-avenu figurant sur son acte de naissance, établi par la mairie de Champigny-sur-Marne, n'est pas au nombre de celles qui ressortissent de la compétence du juge administratif. D'autre part, si, en principe, une demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi en raison du mauvais fonctionnement d'un service administratif relève de la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient pas à cette dernière de connaître des litiges relatifs au fonctionnement du service public de l'état civil qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... tendant à condamner la commune de Champigny-sur-Marne à réparer les préjudices résultant d'une faute commise le service public chargé de l'état civil la mairie de Champigny-sur-Marne ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 1er juillet 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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