Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2024, 23/00289
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 décembre 2024
tribunal de proximité de Villejuif
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Villejuif
22 septembre 2023
tribunal de proximité de Villejuif
24 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/00289
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 5 déc. 2024, n° 23/00289
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :tribunal de proximité de Villejuif, 24 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6752951f615167524724ef60
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 décembre 2024
tribunal de proximité de Villejuif
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Villejuif
22 septembre 2023
tribunal de proximité de Villejuif
24 mai 2023
Résumé
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Parties appelantes
CAF DU VAL DE MARNE
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT
DU 05 DÉCEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMZ Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Villejuif - RG n° 14-23-000072 APPELANTE Madame [K] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante INTIMÉS CAF DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande. Par décision en date du 16 novembre 2022, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois. Par courrier adressé le 1er décembre 2022, Mme [E] a contesté la décision et particulièrement, les créances déclarées par la Paierie départementale du Val-de-Marne et la CAF du Val-de-Marne pour lesquelles elle demande une vérification. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours formé par Mme [E] caduc au motif qu'elle n'avait pas comparu à l'audience sans présenter aucun motif légitime expliquant son absence. Par courrier en date du 12 septembre 2023, Mme [E] a demandé le relevé de la caducité prononcée le 24 mai 2023 exposant avoir reçu le courrier l'en informant le 30 mai 2023. Elle a expliqué sa non comparution par une période d'angoisse. Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rejeté la demande de Mme [E] tendant au relevé de la caducité prononcée le 24 mai 2023 et notifié le 31 mai 2023. Il a retenu que la demande de relevé de caducité était tardive. La décision a été notifiée à Mme [E] qui a signé l'accusé de réception le 27 septembre 2023. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 octobre 2023, Mme [E] a formé appel du cette dernière décision communiquant les justificatifs concernant la situation financière de ses parents et son fils. Par jugement en date du 09 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté le désistement de Mme [E] de sa contestation des mesures imposées par la commission. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Suivant courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024, la société [7] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Mme [E] , par courrier électronqiue du 31 octobre 2024, a demandé un renvoi faisant valoir une impossibilité de se présenter sans autre explication ni justificatif. A l'audience, le renvoi non justifié n'a pas été accordé. Aucun des créanciers n'a comparu alors qu'ils avaient tous signé l'accusé de réception de leur convocation.MOTIFS
DE LA DÉCISION Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision. En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours. La décision a été notifiée Mme [E] qui a signé l'accusé de réception le 27 septembre 2023. Son appel formé le vendredi 13 octobre 2023 est donc irrecevable comme tardif, le délai ayant expiré le 12 septembre 2023 à minuit. Mme [E] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [K] [E] irrecevable en son appel de l'ordonnance en date du 22 septembre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ayant rejeté sa demande de relevé de la caducité prononcée le 24 mai 2023, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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