Logo pappers Justice

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2022, 19/08329

Mots clés
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié • société • préjudice • mandat • signature • remboursement • condamnation • pourparlers • preuve • siège • énergie • pouvoir • principal • produits • quantum • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
24 mai 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
15 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/08329
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 24 mai 2022, n° 19/08329
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 15 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :628dca5a14cc2751aa86b9f2
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale

ARRET

DU 24 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08329 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOOU Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 18/04812 APPELANTE : SARL BIOCONNECT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. GROUPE GAILLARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SARL Bioconnect ayant M. [C] pour gérant, a pour activité la vente de matériel médical en France et à l'étranger, notamment dans la région Occitanie et au Maroc. La SAS Groupe Gaillard dirigée par M. [N] est également un acteur de la distribution de matériel médical et chirurgical à destination des particuliers et des professionnels, libéraux ou institutionnels. Les deux sociétés se sont rapprochées en fin d'année 2015 pour envisager un partenariat incluant une prise de participation de la société Groupe Gaillard au capital de la société Bioconnect. Au cours des pourparlers, le groupe Oc Santé, client de référence de la société Bioconnect, a également montré son intérêt pour une entrée dans le capital de cette dernière. Alors que des protocoles avaient été établis par les parties et leurs conseils respectifs et qu'une signature avait été prévue le 2 juin puis décalée le 9 juin 2017, la société Groupe Gaillard s'est finalement désengagée en raison de l'insertion dans les conventions d'une clause de non-concurrence voulue par la société Oc Santé et au motif également des résultats détériorés de la société Bioconnect pour l'exercice 2016'2017 par rapport à un prévisionnel devenu irréaliste. Par exploit du 23 mars 2018, la société Bioconnect a fait assigner la société Groupe Gaillard devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir remboursement des frais engagés et indemnisation au titre de la perte de marge subie. Par exploit du 24 mai 2018, la société Groupe Gaillard a assigné la société Bioconnect devant la même juridiction en paiement de différentes factures restées impayées malgré mise en demeure du 12 mars 2018. Après jonction des deux instances, le tribunal, par jugement du 15 mai 2019, a notamment : - débouté la SARL Bioconnect de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la SAS Groupe Gaillard de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL Bioconnect au paiement de 10'000 euros pour préjudice d'image, - condamné la SARL Bioconnect à payer à la SAS Groupe Gaillard la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Bioconnect a régulièrement relevé appel, le 26 décembre 2019, de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2020 via le RPVA, de : - réformer le jugement rendu le 15/05/2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement, - rejeter toutes les prétentions de la société Groupe Gaillard, et la débouter de sa demande reconventionnelle de 10 000 euros au titre du prétendu préjudice d'image, Faire droit à ses demandes et condamner la société Groupe Gaillard à lui payer: 1) la somme principale de 52 000,00euros, 2) la somme principale de 90 000,00euros, 3) les intérêts sur ces deux sommes au taux légal à compter de la LR/AR de mise en demeure du 28/08/2017 en vertu de l'article 1231-6 du code civil, - lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 2 735,27 euros, - dire n'y avoir lieu à condamnation au-delà de ce montant, - dire n'y avoir lieu à octroi d'indemnité forfaitaire ou à dommages et intéréts, - condamner la société Groupe Gaillard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au pro't de Me Denis Bertrand, Avocat soussigné en vertu de 1'artic1e 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la société Groupe Gaillard lui avait donné mandat de rechercher pour les deux sociétés une implantation commerciale au Maroc au regard d'un audit faisant ressortir un développement intéressant, - ce mandat non gratuit avait généré des dépenses importantes (billetsd'avion, location de voiture, indemnités kilométriques, carburant, péage, hôtel, téléphone, restauration, marketing, frais comptables et frais d'agence immobilière et salaires), - la société Groupe Gaillard avait commis une faute en rompant brutalement et sans raison valable, les négociations avancées sachant que la clause de non-concurrence avait été préalablement discutée et acceptée et que le prévisionnel nullement irréaliste avait été édité par le cabinet d'expertise comptable de la société Groupe Gaillard sur la base objective d'une entrée des sociétés Oc santé et Groupe Gaillard au capital de la société Bioconnect, étant par ailleurs normal qu'un prévisionnel ne reflète pas complètement les résultats réels, - cette faute avait généré un préjudice du fait qu'elle s'était beaucoup investie sur les exercices 2016 et 2017 au détriment de ses propres affaires dont le chiffre d'affaires et la marge avaient chuté de ce seul fait, - la prétention nouvelle en appel d'une indemnisation à hauteur de 10'000 euros est irrecevable et infondée car la diffamation prétendue se rapporterait à M. [N] ayant seul qualité à la réclamer et l'atteinte à l'image n'est pas démontrée, - elle n'a ni commandé ni obtenu livraison des marchandises dans les proportions et le quantum sollicités. Formant appel incident, la société Groupe Gaillard sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2021:

Vu les articles

1984, 1985 et 1986, 1353 et 1362, 1240 du code civil, 1120, 1112 du code civil, les articles L.441-6 alinéa 8 et D.441-5 du code de commerce dans leurs versions applicables aux faits, A titre principal, - confirmer le jugement rendu parle tribunal de commerce de Montpellier du 15 mai 2019 ayant : ' débouter la SARL Bioconnect de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la SARL Bioconnect à payer a la société Groupe Gaillard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement, ' que les dépens seront supportés par la SARL Bioconnect, (...) En conséquence, - débouter la société Groupe Gaillard de l'ensemble de ses demandes, (...). Sur l'appel incident : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL Bioconnect au paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice d'image, - condamner la société Bioconnect au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et moral subi, - réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ses demandes en paiement de factures, - condamner la Société Bioconnect à lui payer les sommes suivantes : ' 8 834,42 euros au titre des factures demeurées impayées, outre intéréts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ' 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - condamner la société Bioconnect au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose en substance que : - seules des discussions et pourparlers avaient été engagés pour une possible collaboration avec prise de participation dans le capital de la société Bioconnect dans le cadre desquels cette dernière avait produit un document intitulé « projet de développement » exposant la progression de 140 % de son chiffre d'affaires de 2013 à 2016 tant en France qu'à l'export et des perspectives toujours croissantes, - à la veille de la signature en juin 2016, M. [C] avait annoncé des résultats réels détériorés pour l'exercice 2016'2017 présageant pour fin 2017 un chiffre d'affaires deux fois inférieur aux prévisions et elle apprenait l'exigence de la société Oc santé tenant à l'insertion d'une clause de non-concurrence désavantageuse pour elle, - elle n'avait donné aucun mandat à la société Bioconnect qui n'avait réalisé les démarches alléguées que pour son propre compte dans le cadre d'un potentiel investissement de Groupe Gaillard où la société Bioconnect avait le plus à gagner, en termes de réseau et de moyens, les démarches entreprises n'ayant pour but que de convaincre d'une implantation Maroc, - aucun accord n'est démontré sur le principe d'un mandat onéreux, le silence gardé à réception de la première demande de remboursement ne pouvant valoir acceptation et aucun usage antérieur ne permet de déduire de ce silence un quelconque accord pour cette prise en charge, - le quantum de la demande est démesuré et ne correspond à aucun travail effectif mais ne vise qu'à une prise en charge des dépenses personnelles et familiales de M. [C], - les discussions n'ont jamais dépassé le cadre précontractuel de sorte que la rupture des négociations était libre et justifiée par des considérations d'ordre économique et par un désaccord persistant sur un point essentiel, aucune autre forme de partenariat n'ayant jamais été envisagée, - le lien de causalité entre le préjudice et la faute qui lui est reprochée n'est pas démontré, la société Bioconnect ayant admis que la baisse de son chiffre d'affaires s'expliquait par une commande exceptionnelle sur l'exercice précédent et un contrôle fiscal subi par un client au Maroc, - M. [C] avait à plusieurs reprises lors de conversations téléphoniques avec les salariés de la socoiété Groupe Gaillard mis en cause la probité de M. [N] et proféré des menaces, - dans le cadre de leurs relations commerciales plus classiques, la société Bioconnect lui avait passé commande différentes marchandises dont elle avait été livrée mais qui restaient impayées. Il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : 1- Sur l'existence d'un mandat : Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Il est constant que la preuve du mandat est libre lorsqu'il s'agit d'un acte entre commerçants et que l'existence d'un écrit, inexistant en l'espèce, n'est pas exigée. Il n'est pas discuté que les deux sociétés se sont rapprochées en fin d'année 2015 pour envisager un partenariat incluant une prise de participation de la société Groupe Gaillard au capital de la société Bioconnect. C'est ainsi que M. [N], directeur général de la société Groupe Gaillard, a adressé le 7 décembre 2015 à M. [C], gérant de la société Bioconnect, par messagerie électronique, un compte-rendu de leur première réunion du 4 décembre 2015 ayant pour objet, selon son rédacteur, ' de lister quelques synergies que nous pourrions peut-être mettre oeuvre' qui étaient : - le passage sous enseigne Energie Médical du magasin de la société Bioconnect situé à [Localité 4] induisant divers avantages pour cette dernière, - apport à la société Groupe Gaillard du savoir faire de la société Bioconnect dans le domaine des équipements des blocs opératoires, possibilité pour le premier d'assurer au second le sourcing des produits Bioconnect auprès d'une équipe d'acheteur située en Chine et rappel du souhait de M. [C] d'avoir une aide pour le faire connaître en France et à l'international moyennant un rapprochement juridique et financier à définir, - souhait de M. [C] de développer le concept de "Confort du Sénior" en grande et moyenne surface. Ainsi, si les bases de ce partenariat ont rapidement été envisagées, il est établi qu'entre cette première réunion et le constat d'échec survenu en juin 2017, les dirigeants des deux sociétés ont continué à se rencontrer pour préparer et même anticiper les axes de leur collaboration avec la transmission de documents comptables, d'un dossier de présentation et d'un projet de développement réalisé par la société Bioconnect (novembre 2016), avec l'étude conjointe de réaménagement d'un magasin à [Localité 3] (courant 2017), avec la transmission par la société Groupe Gaillard à la société Bioconnect de coordonnées d'acheteurs chinois, israéliens ou nigérians (courant 2016 et 2017), ou encore avec l'invitation donnée à la société Bioconnect de participer au salon Medica en Belgique (octobre 2016). Ainsi, M. [Z], qui était salarié de la société Groupe Gaillard à l'époque, confirme dans son attestation datée du 20 juillet 2016 l'existence d'une seconde réunion tenue le 28 décembre 2015 au siège du groupe Gaillard s'inscrivant dans la 'possibilité d'un rapprochement entre les deux entités'. Dès lors, les faits qu'il y relate selon lesquels 'M. [N] a évoqué son souhait d'ouvrir un magasin Energie médical à Casablanca au Maroc, pour ce faire, il a demandé à M. [C] de s'occuper des démarches d'implantation et de recherche de locaux' ne peuvent que s'inscrire dans la recherche des modalités futures de leur partenariat permettant à chacune de profiter des atouts et de l'attractivité de l'autre, étant acquis que Bioconnect bénéficiait déjà d'une implantation au Maroc où elle avait un salarié. Cette attestation n'établit pas que la société Groupe Gaillard, prise en la personne de son directeur général, aurait donné pouvoir à M. [N] pour être engagée juridiquement au Maroc et selon rétribution dont le sujet n'a même pas été abordé. La demande qu'elle relate ne s'inscrit donc que dans l'élaboration commune du rapprochement de ces endeux sociétés ayant déjà donné lieu à échanges et contributions réciproques. Ainsi, faute de démontrer un mandat au sens de l'article 1984 du code civil comme un accord sur le principe même d'une rétribution des frais engagés pour la recherche du local à Casablanca et la préparation de l'implantation commune au Maroc n'ayant finalement donné lieu qu'à envoi de quelques mails à la société Groupe Gaillard courant 2016, la société Bioconnect ne pourra qu'être déboutée de sa demande visant à être indemnisée de frais qu'elle prétend avoir engagés à hauteur de 52 000 euros étant relevé, pour le surplus, que le lien entre les justificatifs produits (billets d'avions pour la famille de M. [C], location de voiture sur 127 jours, chambres d'hôtel à Marrakech, consommations de bar, repas pour plusieurs personnes dont des enfants) et la recherche dont elle a été chargée n'est pas établi. La circonstance que la société Groupe Gaillard n'ait pas répondu au mail de M. [C] en date du 20 juin 2017 sollicitant remboursement des frais ne signifie pas une acceptation quant à une prise en charge. La société Bioconnect ne pourra qu'être déboutée de sa demande en remboursement des frais qu'elle prétend avoir engagés à hauteur de 52 000 euros. 2- Sur la faute de la société Groupe Gaillard dans la rupture des négociations: Aux termes de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Il en résulte que le refus de poursuivre les négociations ne constitue pas une faute sauf mauvaise foi. Il résulte des pièces produites, essentiellement des mails, qu'à compter du mois de septembre 2016, M. [C] est entré en contact avec le groupe Oc santé afin de lui présenter le groupe Gaillard et dans le but de le faire rentrer dans le capital de sa société aux côtés du Groupe Gaillard, qu'un rendez-vous a été organisé entre M. [X], responsable Achats et patrimoine de Oc santé en octobre 2016, et qu'en décembre 2016, M. [N] proposait une répartition du capital social entre 'rodriguez, St Roch et gaillard' à hauteur respectivement de 60 % pour le premier, et 20 % pour le second (oc santé) et le troisième. En février 2017, M. [C] a communiqué à M. [N] les coordonnées des avocats respectifs et le 27 mai 2017, il lui communiquait encore un mail de son avocat, transmettant le projet d'acte d'acquisition mais précisant : 'OC souhaiterait que le pacte prévoit (...), une clause de non- concurrence pendant la durée du pacte et à l'issue pour les 3 mois'. Il est donc inexact de prétendre que cette clause de non-concurrence était connue depuis longue date puisque le souhait du troisième partenaire quant à son insertion dans le futur pacte n'a été portée à la connaissance de la société Groupe Gaillard que quelques jours avant la date prévue pour la signature. Dans un échange du 14 juin 2017, le dirigeant de Bioconnect admettait que OC Santé 'campait sur ses positions (...) Qu'ils étaient assez frileux de rentrer dans le deal suite aux différents rebondissements (...)' et ajoutait 'voilà plus d'un an que l'on a le désir d'approfondir cette relation de business, ce rapprochement avec OC Santé a retardé le deal (je suis en grande partie responsable de cette attente)...(...). pour ce qui me concerne, et hormis un rebondissement, je pars du postulat de base que OC Santé ne souhaite plus faire partie du deal'. Il proposait en conséquence à la société Groupe Gaillard deux options : 'Option A : G.Gaillard rentre au capital de Bioconnect à hauteur de 33,33 % ou + et comme convenu je m'occupe de la région et on développe tout cela ensemble Option B : G.Gaillard ne rentre pas au capital de Bioconnect, comme convenu je m'occupe de la région et on développe et renforce notre partenariat'. Il s'en déduit que les bases du partenariat négociées depuis décembre 2015 restaient à définir compte tenu de l'échec de la tentative de la société Bioconnect de s'agréger un troisième partenaire dont la socoiété Groupe Gaillard ne peut être tenue pour responsable en l'état d'une obligation qui lui était imposée et à laquelle elle pouvait valablement refuser. Il ne peut davantage lui être fait grief de n'avoir pas répondu favorablement aux deux options proposées dans la mesure où dans un mail du 8 juin 2017, M. [C] avait du s'expliquer auprès de M. [N] de la distorsion entre le prévisionnel de chiffre d'affaires annoncé et celui déjà obtenu qu'il expliquait par la baisse conjuguée des résultats enregistrés avec OC Santé (commande exceptionnelle sur l'exercice précédent) et au Maroc (perte d'un client important). Il n'est pas établi ensuite que l'option B ait, à un quelconque moment, été envisagée avant cette dernière proposition. La société Bioconnect ne peut donc imputer faute ni mauvaise foi à la société Groupe Gaillard quant à la durée des pourparlers, de leur échec et de leur rupture puisqu'elle s'explique par l'échec et les défaillances de l'appelante. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire. 3- Sur les demandes reconventionnelles : - Le tribunal de commerce a débouté la société Groupe Gaillard de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral que la société Bioconnect par l'intermédiaire de son dirigeant lui aurait occasionné. La demande présentée devant la cour tendant aux mêmes fins n'est donc pas nouvelle et elle est recevable. Les propos qui sont imputés à M. [C] et qui auraient été tenus auprès de deux salariés de la société Groupe Gaillard ne visaient qu'à se plaindre de M. [N] voire à le 'décrédibiliser'. Le préjudice d'image et moral qui en résulterait pour la société Groupe Gaillard n'est pas démontré dans la mesure où ils ont été tenus à deux personnes en interne lors d'une conversation téléphonique, n'étant pas davantage prouvé qu'ils auraient eu pour conséquence de démobiliser le personnel de la société Bioconnect. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Groupe Gaillard de sa demande indemnitaire. - Il n'est pas discuté que le tribunal de commerce a omis de statuer sur la demande en paiement de factures à hauteur de 8834,42 euros formée par la société Groupe Gaillard et que la société Bioconnect conteste devoir à hauteur de 6099,15 euros. L'article L.110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Ces dispositions ne font pas obstacle à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le principe de la liberté de la preuve ne permettant pas à celui qui doit justifier de l'obligation dont il se prévaut, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de s'affranchir de son obligation d'apporter une telle preuve. A l'appui des factures dont elle réclame paiement, la société Groupe Gaillard produit des bons de livraisons de l'année 2017 comportant la signature (non contestée) du destinataire ou le cachet humide de la société Bioconnect, les factures correspondantes, un extrait de relevé de comptes de sa comptabilité, un courrier de mise en demeure en date du 12 mars 2018 n'ayant donné lieu à aucune protestation de la part de la société Bioconnect à réception. Il sera donc fait droit à cette demande en paiement assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, le surplus de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire étant rejeté en raison du caractère illisible des conditions générales de vente produites dont il n'est pas établi pour le surplus qu'elles aient été agréées par la société Bioconnect. Le préjudice résultant du retard dans le paiement étant déjà réparé par le jeu des intérêts au taux légal, et en l'absence de tout autre préjudice démontré, la société Groupe Gaillard sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4- Sur les frais et les dépens La société Bioconnect qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Groupe Gaillard une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019, Y ajoutant, Condamne la SARL Bioconnect à payer à la SAS Groupe Gaillard la somme de 8834,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, Déboute la SARL Bioconnect de ses demandes en paiement et en dommages- intérêts, Déboute la société Groupe Gaillard de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice d'image et du préjudice moral, Dit que la société Bioconnect supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Groupe Gaillard une somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...