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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 juillet 2026, 23/02094

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • remboursement • mandat • préjudice • réparation • révocation • syndicat • production • requis • saisine • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 88G RG n° N° RG 23/02094 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XP5P AFFAIRE : [L] [Y] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE INTERV VOLONT Syndicat [1] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Nadia BOUCHAMA la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES Me Elsa MATTHESS-MAURIAC COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Fanny CALES,, statuant en Juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière présent lors des débats DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [L] [Y] née le 18 Mai 1959 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE LA [2] prise en la personne de sa secrétaire générale [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [Y] a été élue le 23 janvier 2018 présidente du conseil d'administration de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (la CAF) de la Gironde. Dans le cadre de son mandat, Mme [L] [Y] a demandé l'indemnisation de ses frais de déplacements via un formulaire "demande d'indemnisation de frais de déplacements". La CAF de la Gironde a par ailleurs remboursé son employeur des salaires maintenus le temps de son activité. Par courrier du 8 septembre 2020, la directrice de la CAF, Mme [N], l'a informée qu'un contrôle de l'activité de la CAF de la Gironde et des frais liés à l'exercice de ses fonctions de présidente du conseil d'administration pour l'année 2019 avait mis en évidence un indu de 6.053 € au titre des pertes de salaires remboursées à l'employeur et un indu d'un montant de 2.923 € au titre du remboursement des frais de déplacements. Par courrier du 1er octobre 2020, la directrice de la CAF de la Gironde a notifié un indu d'un montant de 2.923 € au titre des frais de déplacements. Cette somme a été retenue par la CAF sur le montant des frais de déplacements engagés postérieurement par Mme [L] [Y]. Le litige relatif au montant des salaires remboursés à l'employeur a été réglé entre la CAF et l'employeur de Mme [L] [Y]. Mme [L] [Y] a contesté l'existence d'un trop perçu au titre des frais de déplacements devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par décision du 16 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête, considérant qu'elle relevait de la compétence du juge judiciaire. Par acte délivré le 10 mars 2023, Mme [L] [Y] a fait assigner la CAF de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par la CAF au titre des années 2019 et 2020 et obtenir le paiement de diverses indemnités en réparation de son préjudice matériel et moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la [2] a déclaré intervenir volontairement au soutien des prétentions de Mme [L] [Y]. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Mme [L] [Y] demande au tribunal de : - déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Madame [Y] ; En conséquence, - condamner la CAF de la Gironde à verser à Madame [Y] la somme de 3.605,24 € correspondant à la somme due par la CAF de la Gironde au titre des frais de déplacement de l'année 2019 ; - condamner la CAF de la Gironde à verser à Madame [Y] la somme de 2.082,54 € correspondant à la somme due par la CAF de la Gironde au titre des frais de déplacement de l'année 2020 ; - condamner la CAF de la Gironde à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice matériel ; - condamner la CAF de la Gironde à verser à Madame [Y] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamner la CAF de la Gironde à une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la [2] demande au tribunal de : - juger la [3] recevable en son intervention volontaire au soutien des demandes de Madame [Y] sur le fondement de l'article 330 du Code de procédure civile ; En conséquence, - condamner la CAF de la Gironde à verser à la [3], la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la CAF de la Gironde à verser à la [3] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du CPC ; - condamner au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine avec capitalisation ; - condamner aux entiers dépens et frais d'exécution. En défense, dans ses conclusions n°4 récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la CAF de la Gironde demande au tribunal de : - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [Y], - rejeter les demandes du syndicat [2], - condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 802 du code de procédure civile, "après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office". L'article 803 du même code dispose toutefois que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l'ouverture des débats par le tribunal. En l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et la CAF de la Gironde a notifié des conclusions le 12 décembre 2025. Les parties ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture. Il y a lieu en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l'instruction de l'affaire à la date des plaidoiries. Sur l'intervention volontaire de la [2] La [2] est intervenue volontairement à l'instance au soutien des demandes de Mme [L] [Y]. Elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur le fond Mme [L] [Y] conteste la notification d'une créance de la CAF d'un montant de 2.923 € au titre d'un trop perçu d'indemnités kilométriques en 2019 et sollicite le remboursement des sommes retenues par la CAF de la Gironde au titre de cet indu. Elle sollicite également le remboursement des sommes qu'elles estime retenues à tort sur ses frais de déplacement 2020. Elle considère que cette créance n'est pas justifiée dès lors que : - elle ne faisait que déclarer ses déplacements, ses frais kilométriques étant calculés par la CAF elle-même - elle a justifié de l'ensemble de ses frais de déplacement conformément aux anciennes règles applicables - la CAF ne pouvait appliquer de nouvelles règles de calcul des frais de déplacement de façon rétroactive. La CAF fait valoir en défense que des irrégularités ont été commises sur les remboursements de frais de déplacements s'agissant de : - une surévaluation de la distance parcourue conduisant parfois à la perception de l'indemnité forfaitaire supplémentaire en cas de déplacement de plus de 50 kilomètres - des déplacements effectués sans mandat du conseil d'administration - des déplacements effectués systématiquement en voiture particulière alors que des transports en commun sont disponibles et doivent être privilégiés selon la réglementation - une évaluation des distances la plus longue entre le travail à [Localité 6] et la CAF sur le site [Adresse 4], ouvrant droit à une indemnité de dépassement des 50 kilomètres alors que le trajet le plus court est inférieur à 50 kilomètres. Elle demande donc au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [L] [Y]. L'article L.231-12 du code de la sécurité sociale dispose que "les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leur frais de déplacement. Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales afférentes". Un arrêté du 13 avril 1988 relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général prévoit : "Article 1 : les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions et fédérations bénéficient des indemnités et remboursements prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et des commissions instituées par un texte législatif, réglementaire ou statutaire, ou dont la création a été décidée par une délibération du conseil d'administration. Article 2 : les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation sur la sécurité sociale ou la défense directe des intérêts matériels et moraux de la caisse et de ses assurés" Par une circulaire du 7 janvier 1994, le ministre des affaires sociales a autorisé les présidents des conseils d'administrations des organismes de sécurité sociale à être indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à l'exercice de leurs fonctions dans la limite de 4 journées par mois. Une circulaire de la CAF de la Gironde du 8 mars 2018 relative au "remboursement des frais et indemnités Administrateurs CAF de la Gironde" précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacements, et indique notamment que : - ils doivent recevoir systématiquement une convocation lors de réunions donnant lieu à attribution d'une indemnité, et que cette convocation est une pièce justificative indispensable - il n'y a pas d'indemnisation pour les réunions préparatoires aux commissions - les frais de déplacement en voiture personnelle varie en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue et que le kilométrage appliqué est celui du site internet "Via Michelin", les administrateurs tenant à jour au moyen d'une fiche de renseignement les éléments nécessaires au calcul des trajets - les réunions exigeant un déplacement supérieur à 50 kms aller-retour donne lieu à une indemnisation correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement - les indemnités sont versées aux administrateurs sur production de l'imprimé signé de demande de remboursement qui doit être accompagné des pièces justificatives - la présidente du conseil d'administration peut bénéficier de temps pour ses déplacements en dehors des séances de conseil ou des commissions dans la limite de 4 jours par mois. Il convient de rappeler que Mme [L] [Y] a été élue présidente du conseil d'administration de la CAF de la Gironde le 23 janvier 2018. La fonction des membres du conseil d'administration de la CAF est gratuite, mais ils peuvent être dédommagés des frais qu'ils ont engagés à l'occasion de l'exercice de leur mandat en application des dispositions de l'article L.231-12 du code de la sécurité sociale. La CAF rembourse en outre à l'employeur des membres du conseil d'administration les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant leur temps de travail. La CAF soutient que l'analyse mois par mois des frais et remboursements de Mme [L] [Y] pour l'année 2019 révèle une demande de remboursement de 18.598 € alors que les vérifications de la CAF aboutissent à 15.675 €, d'où un trop perçu de 2.923 €. Elle produit pour justifier de ses dires le récapitulatif mois par mois des trop perçus, l'analyse jour par jour des frais de déplacements indemnisés et un certain nombre de fiches de déplacement. L'analyse de ces documents montre que la CAF a essentiellement retenus des irrégularités au titre des trajets CAF/travail (indemnisés 52 kms au lieu de 44 kms), des trajets plus longs indemnisés au lieu d'un trajet "plus rapide", des indemnisations non justifiées comme par exemple un trajet CAF/travail pour une réunion préparatoire, des kilomètres indemnisés en trop ou pas assez, certaines irrégularités donnant lieu à un complément de versement au bénéfice de Mme [Y]. Au regard de ces éléments, Mme [Y] fait valoir : - qu'elle ne faisait que déclarer ses déplacements à la CAF qui calculait le nombre de kilomètres à indemniser et avait la charge d'enregistrer au moyen d'une fiche de renseignement les distances entre les domiciles ou lieux de travail et les lieux habituels de réunion. Si la CAF de la Gironde ne le conteste pas, il ne peut être conclu à l'absence d'erreur ou de trop perçu. En effet, la CAF de la Gironde ne reproche pas à Mme [L] [Y] d'avoir sciemment majoré ses frais de déplacement, mais des erreurs aboutissant à un calcul erroné des frais de déplacement. - que ses demandes de remboursement et les calculs des indemnités kilométriques faisaient l'objet de vérifications avant paiement de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir validé les calculs faits par la CAF. Sur ce point, et au regard des pièces produits, il est exact que les fiches de déplacement portaient la signature de l'intéressée, de l'agent comptable et du directeur. Mme [L] [Y] justifie par ailleurs par la production de mail que les frais de déplacement des administrateurs faisaient l'objet de vérifications. Pour autant, il n'est pas justifié que ces vérifications étaient approfondies et exclusives de toute erreur d'évaluation de ces frais de déplacement. Mme [Y] soutient donc à tort qu'elle ne peut être redevable d'indus provenant des éventuelles erreurs de décompte de frais kilométriques contrôlés et validés par les services de la CAF. - qu'elle a justifié de l'ensemble de ses frais de déplacements de 2019 et 2020. Il doit être noté en premier lieu que les considérations de Mme [Y] quant à l'augmentation justifiée ou non des dépenses des administrateurs de la CAF sont sans intérêt pour le litige dans la mesure où il s'agit seulement de déterminer s'il existe un trop perçu d'indemnités de déplacements ou non. Mme [Y] conteste d'abord l'indu relatif à des déplacements injustifiés comme ne correspondant pas à des réunions effectuées avec mandat, et correspondant selon la CAF à 8 demandes de remboursement de frais de déplacements. Elle indique que sa direction a toujours été informée de ses déplacements, soit en amont, soit par la consultation du tableau des manifestations et des inaugurations ou par la consultation de son agenda CAF et qu'ils ont tous fait l'objet d'une convocation ou d'une invitation. Elle soutient que ces déplacements correspondent pour certains à un partenariat actif avec le conseil départemental, que la date du 13 mars correspond à une représentation en tant que présidente es qualité sur invitation de partenaires de la CAF et que les déplacements des 29 mars 2019 et 20 juin 2019 sont relatifs à des réunions ou elle a mandat pour siéger dans ces instances. S'agissant de ces déplacements, si Mme [Y] produit les éléments nécessaires à établir qu'elle a été invitée à ces manifestations, il convient de rappeler que l'arrêté du 13 avril 1988 mentionne "des remboursements prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et des commissions instituées par un texte législatif, réglementaire ou statutaire, ou dont la création a été décidée par une délibération du conseil d'administration" et lorsque l'administrateur aura été désigné "pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation sur la sécurité sociale ou la défense directe des intérêts matériels et moraux de la caisse et de ses assurés". De même, selon la circulaire du 8 mars 2018, les fiche de déplacements doivent être accompagnés des convocations à participer aux réunions qu'elles concernent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Mme [L] [Y] ne conteste pas qu'elle n'était pas désignée pour participer à de telles manifestations, puisqu'elle mentionne de simples invitations. Il ne peut dès lors être reproché à la CAF d'avoir exercé un contrôle a postériori sur ces déplacements et d'avoir considéré que les demandes de remboursement effectués à ce titre n'étaient pas justifiées. Mme [L] [Y] conteste également l'indu portant sur 3 demandes de remboursement avec justificatifs sur un même créneau horaire (journées des 27 février 2019 et 17 mai 2019). S'agissant de la journée du 27 février 2019, si la pièce 17 (détail jour par jour) mentionne un indu total, il n'apparaît pas que des indemnités aient été allouées au titre d'un second déplacement, le récapitulatif de février ne mentionnant aucun indu à cette date. Il en est de même pour la journée du 17 mai 2019 qui n'apparaît pas sur le récapitulatif de mai. - que la CAF ne peut appliquer de manière rétroactive de nouvelles règles de calculs Mme [Y] fait valoir que la CAF a opéré des rectifications de kilométrages calculés en fonction d'accord particuliers au titre de forfaits de déplacements, s'agissant en l'espèce d'un forfait 52 kms au titre du trajet CAF/lieu de travail, la CAF considérant qu'en réalité ce trajet ne comporte que 44 kms, et entraînant de fait une surfacturation d'une part pour 8 kms, d'autre part au titre du dépassement de 50 kms. Elle rappelle que si la CAF a mis en place de nouvelles règles, elles n'étaient applicables qu'à compter du 1er novembre 2020 et que dès lors l'indu notifié à ce titre est sans fondement. La CAF sur ce point rappelle que le kilométrage entre le travail de de Mme [Y] et la CAF est de 44 kms et non de 52 comme allégué, et qu'il n'existe aucune règle faisant prévaloir le parcours présumé le plus rapide par rapport au plus court. Il convient de constater que Mme [L] [Y] fait référence, dans ses écritures, à un certain nombre de documents qui ne permettent pas d'établir le bien fondé de ses prétentions. Elle vise notamment les textes réglementaires ainsi que le courrier adressé par la CAF à son employeur le 20 avril 2018, qui est relatif au remboursement des salaires à l'employeur, et qui indique que "à ce titre, vous serez remboursé dans la limite de son temps de travail des 3h30, plus le temps de trajet issu de [Adresse 4], auquel sera ajoutée une heure forfaitaire palliant les difficultés de circulation". Ce courrier est donc relatif aux modalités de calcul du temps consacré par Mme [L] [Y] à la CAF sur son temps de travail et non au nombre de kilomètres parcourus. Le "guide de la gouvernance" également mentionné reprend les dispositifs réglementaires indiqués plus haut et n'apporte aucun élément. Enfin, s'il est établi que des fiches devaient être renseignées au titre des kilométrages parcourus les plus fréquents, rien ne permet d'en conclure que ces fiches comportaient des accords au titre de "forfaits" de kilométrage. Le seul élément probant résulte d'un mail du 10 septembre 2020 produit par Mme [L] [Y] et émanant de Mme [N], directrice de la CAF, laquelle indique notamment "par ailleurs je souligne, ainsi que je vous l'ai précisé oralement hier une première fois, qu'il ne s'agit nullement d'appliquer de nouvelles règles mais bien de mettre un terme aux dérives qui ont pu apparaître progressivement dans le respect des dispositions réglementaires, mises en évidence dans le cadre du contrôle approfondi faisant suite à l'audit de structure de la [4] en novembre 2019. Les deux seules modification réelles concernent l'une l'indemnisation d'une heure de forfait supplémentaire pour causes de difficultés de circulation et l'autre le décompte des distances notamment entre le lieu de travail habituel et la [5] basé sur le trajet le plus court en temps - et non en kilomètres, dispositions toutes deux accordées par mon prédécesseur mais qui ne reposent sur aucune base réglementaire". Il résulte de cet élément que Mme [L] [Y] aurait donc bénéficié d'accords conclus avec le directeur de la CAF de la Gironde au titre du calcul de ses indemnités kilométriques non pas sur la base du trajet réel mais sur le base du trajet le plus rapide. Il doit être observé néanmoins qu'un tel accord relatif à un forfait de 52 kms au titre des trajets lieu de travail/CAF de Mme [L] [Y] n'est pas produit. Même en présence d'un tel accord, il convient de rappeler que l'indemnisation des administrateurs de la CAF résulte de textes réglementaires et de règles particulièrement claires et que notamment la circulaire du 8 mars 2018 de la CAF de la Gironde prise en application de l'article L.231-12 du code de la sécurité sociale et applicable au cas d'espèce mentionne s'agissant de l'utilisation d'une voiture personnelle un remboursement variant notamment en fonction de la distance parcourue calculée à partir du site internet [Adresse 4]. Ces dispositions réglementaires étant particulièrement claires, Mme [L] [Y] ne peut se prévaloir d'un éventuel accord donné par le directeur de la caisse. Il doit en être conclu que la CAF n'a pas appliqué des règles nouvelles de façon rétroactive, mais à appliqué la réglementation en vigueur à la date où les frais de déplacements étaient engagés. Il résulte de l'ensemble que Mme [L] [Y] n'établit pas que l'indu notifié par la CAF le 1er octobre 2020 est injustifié. De la même manière, elle n'établit pas que les rectifications opérées en 2020 sur le montant de ses frais de déplacement l'ont été à tort. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en remboursement de frais de déplacements retenus à tort. Mme [L] [Y] a sollicité en outre : - l'indemnisation de son préjudice moral, faisant valoir que l'action en répétition de l'indu notifiée par la CAF de façon injustifiée a porté atteinte à son honneur et à son professionnalisme. Cette demande ne peut qu'être rejetée, Mme [L] [Y] n'établissant pas que cette action était injustifiée. - l'indemnisation d'un préjudice matériel à hauteur de 3.000 € au titre de frais de justice dont elle a du s'acquitter à la suite de la saisine du tribunal administratif et des indications erronées de la CAF lors de la notification du 1er octobre 2020. De la même manière, cette demande ne peut être accueillie, Mme [L] [Y] étant mal fondée en son action. Elle doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes de la [2] La [2], qui est intervenue volontairement à l'instance, sollicite la condamnation de la CAF de la Gironde à lui verser une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les allégations de la CAF ont porté atteinte à l'honneur et au professionnalisme de Mme [L] [Y], y compris en sa qualité de représentante de la [2]. Mme [L] [Y] n'ayant pas établi que l'action de la CAF était injustifiée, la [2] sera déboutée intégralement de toutes ses demandes. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, Mme [L] [Y] et la [2] seront condamnées aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction de l'affaire à la date des plaidoiries ; Déclare la [3] recevable en son intervention volontaire ; Déboute Mme [L] [Y] et la [3] de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [Y] et la [3] aux dépens. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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