Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2026, 23/00188
Mots clés
société • remise • préjudice • relever • qualités • condamnation • siège • procès-verbal • succession • vins • principal • réparation • subsidiaire • surélévation • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Libourne
24 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :23/00188
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 25 juin 2026, n° 23/00188
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Libourne, 24 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a479d4d93c619cd1f371899
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Libourne
24 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Société SMABTP
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIRPELTIER Claire
Parties intimées
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LE BARAZER Claire du Cabinet AUSONE AVOCATS
SMA33
défendu(e) par GUESPIN Charlotte du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
VIN'4
défendu(e) par CASTERA-DOST Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COICAUD Michel du Cabinet FIDALCUIF Frédéric du Cabinet LX BORDEAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COICAUD Michel du Cabinet FIDALCUIF Frédéric du Cabinet LX BORDEAUX
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 25 JUIN 2026 N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFK Société SMABTP c/ S.E.L.A.R.L. [F] [X] [B] [D] [P], [I] [Y] Société Anonyme AXA FRANCE IARD S.A. MAAF ASSURANCES S.A.S. SMA 33 S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES S.A.R.L. VIN'4 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 19/00023) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023 APPELANTE : Société SMABTP prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège appelante dans la déclaration d'appel du 11.01.23 et intimée dans la déclaration d'appel du 13.01.23 demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [F] es qualité de liquidateur de la SAS [R] [Y], intimée dans la déclaration d'appel du 13.01.23 opérations de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 08.11.2021 demeurant [Adresse 2] [X] [B] [D] né le 18 Février 1969 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [P], [I] [Y] née le 20 Janvier 1974 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social intimée dans la déclaration d'appel du 11.01.23 et appelante dans la déclaration d'appel du 13.01.23 demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège Activité : Assureur demeurant [Adresse 6] / FRANCE Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Margaux LENOIR, de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. SMA 33 SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 524 156 734, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, es qualité de mandataire ad hoc de la société MIRALBAT, SARL anciennement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 810 370 106, dont le siège social est situé au [Adresse 9], venant aux droits de la société GESTION INGENIERIE COMMERCIAL-BTP (GIC BTP), SARL anciennement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 385 387 121, dont le siège social est situé au [Adresse 10], assigné par acte de commissaire de justice par remise à personne morale le 03 mars 2023 demeurant [Adresse 11] S.A.R.L. VIN'4 demeurant [Adresse 12] Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère En présence de M. [N] [C], élève-avocat et de Mlle [S] [K], attachée de justice. Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La société Vin'4 exploite un domaine viticole dénommé le château [Adresse 13] à [Localité 4]. 2. En 2012, elle a fait procéder à la réalisation d'un bâtiment de production agricole sur trois niveaux : -un niveau semi-enterré pour la partie du chai ; -le rez-de-chaussée réservé à l'espace cuvier et au vestiaire des salariés ; -le 1er étage pour le « caveau de vente » : magasin d'accueil des clients pour dégustations et discussions commerciales, lequel s'ouvre sur une terrasse extérieure donnant sur les vignes du château. 3. Cette réalisation a été confiée à la société Gic Btp en qualité de maître d'oeuvre qui a effectué la phase projet, les appels d'offre et le suivi du chantier jusqu'à la levée des réserves.Cette société était assurée auprès de la société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (smabtp). 4. Le permis de construire a été obtenu le 27 avril 2012. 5. Le chantier a débuté le 2 avril 2013 et s'est terminé le 15 mai 2014. Dans le cadre des travaux, le lot maçonnerie et gros oeuvre a été confié à M. [Y], assuré auprès de la compagnie Axa France iard. Le lot terrassement et VRD (voirie, réseaux divers) a été confié à la société Sma33, assurée auprès de la société Maaf Assurances. 6. Concernant les travaux effectués par M. [Y], des réserves ont été portées au procès-verbal de réception signé le 23 avril 2014. Il s'agit des réserves suivantes : « - traitement bas de mur dans local technique cave, - reboucher plancher étage anciennes réservations électricité, - raccord enduit intérieur porte d'entrée, - fournitures ragréage sol pour pente vers siphon sol, - enduit façades extérieures (vérifier fissures cuvier au sud) » Concernant le lot de terrassement, le procès-verbal de réception ne fait état d'aucune réserve. 7. Quelques temps après la réception, outre l'absence de levée des réserves, la société Vin'4 a constaté des problèmes d'infiltration dans le bâtiment, plus particulièrement au niveau de la dalle de vendange, ainsi que l'apparition d'autres désordres tels que l'inondation des pieds de vigne situés à proximité du bâtiment. 8. Elle a alors sollicité une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés le 4 juin 2015. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux architectes, à la société En Aparté, chargée de l'établissement du permis de construire, et à M. [G], chargé de l'aménagement mobilier du cuvier ainsi qu'aux différentes compagnies d'assurances. 9. L'expert, Mme [T], a déposé son rapport le 10 avril 2018. Il y relève trois séries de désordres : - des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment, - des inondations importantes en sous-sol du bâtiment, - une asphyxie de la vigne en bordure de la terrasse et de la dalle de vendange. Désordres Explications de l'expert Fissures sur les murs extérieurs L'expert a retenu l'existence d'une seule fissure verticale qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il mentionne en outre des micro-fissures ponctuelles et superficielles car de faible largeur. Fissures sur les murs intérieurs L'expert relève de nombreuses micro fissures sur l'enduit intérieur et précise qu'elles ne constituent pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'immeuble. Elles sont constatées au niveau semi-enterré et dans la salle de stockage. Selon l'expert, ces fissures ne sont pas traversantes et restent superficielles au niveau de l'enduit. Par leurs formes et localisation, elles seraient caractéristiques d'un retrait différentiel des matériaux et parois, lié aux variations de température ou d'humidité, ou au mouvement de la maçonnerie en surface. Asphyxie de la vigne plantée à proximité du bâtiment L'expert a constaté après sondages que 104 pieds de vigne présentent un développement fortement ralenti au point d'envisager que leur production en année normale serait quasi nulle. Les ceps ont été plantés en 2011 et nécessitent 3 à 4 ans pour arriver à maturité. Selon l'expert, la problématique pourrait relever de différents facteurs : - la nature du sol et du sous-sol, peu perméables et présentant une concentration de potasse, - l'existence d'une contre-pente entre les drains 1 et 2 pré-existants et le collecteur auquel la Sma33 les a raccordés par ses travaux de terrassement, - l'installation de drains (antérieurs aux travaux de la Sma33) tous les 15m (absence de plan de drainage communiqué), - un mauvais entretien du fossé qui ne permet plus un assèchement du bas de la parcelle, - une possible mauvaise utilisation de la pompe de relevage (aucun élément n'ayant été fourni sur le respect du calendrier préconisé), - la création par le terrassement effectué d'une légère sur-élévation désormais mal drainée. 10. Afin que ces désordres cessent, la Sarl Vin'4 a, par actes des 30 novembre, 3 et 4 décembre 2018, fait assigner la Sarl Gic Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, M. [Y], la Sas [R] [Y], la compagnie d'assurance Axa France iard, la Sas Sma33 et la compagnie d'assurance Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir différentes sommes au titre des frais de reprise des désordres et de remise en état du bâtiment. 11. À la suite du décès de M. [Y], en août 2019, la Sarl Vin'4 a assigné, par acte du 12 mai 2020, M. [X] [D] et Mme [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Libourne en leur qualité d'héritiers afin qu'ils soient condamnés à lui régler les mêmes montants que ceux sollicités contre leur père. 12. La Sas [R] [Y] ayant été placée en liquidation judiciaire, selon ce qu'indiquent certaines parties, la société Vin'4 a, par acte du 9 octobre 2019, assigné la Selarl [F] en qualité de liquidateur et demandé que sa créance soit fixée au passif de la société et prise en compte dans la liquidation judiciaire. 13. Les procédures ont été jointes et par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a : - dit que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Gic Btp est due ; - dit que la garantie de la compagnie Maaf assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Sma33 est due ; - dit que la garantie de la compagnie Axa France iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [Y], entrepreneur, est due ; - condamné in solidum M. [D] et Mme [Y] en qualité d'héritiers de leur père décédé M. [Y], sous réserve de l'acceptation de la succession de ce dernier, et la compagnie d'assurance Axa France iard, à verser à la société Vin'4 la somme de 3 000 euros HT au titre de la réparation des murs intérieurs ; - condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, M. [D] et Mme [Y] ès qualités, sous réserve de l'acceptation de la succession, et la compagnie d'assurance Axa France iard, à verser à la société Vin'4 les sommes de : - 20 107 euros HT au titre des frais de remise en état des enduits et des murs fissurés, - 41 216,12 euros pour les frais de reprise de l'étanchéité du bâtiment et la remise en état des murs et sols intérieurs des sous-sol ayant subi des inondations répétées, - 3 680,76 euros pour les frais de nettoyage et de transports des vins en raison des inondations, - fixé la part de responsabilité de la société Vin'4 dans les désordres relatifs à la vigne à 30%; - condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la Sas Sma33 et la compagnie d'assurance Maaf Assurances à verser à la société Vin'4 les sommes de : - 10 919,30 euros HT pour les frais de remise en état et l'indemnisation de l'impact économique résultant de l'asphyxie et de l'inondation de la vigne, - 5 472 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre des travaux d'expertise, - condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, M. [D] et Mme [Y] ès qualités, sous réserve de l'acceptation de la succession, la compagnie d'assurance Axa France iard, la Sas Sma33 et la compagnie d'assurance Maaf Assurances à verser à la société Vin'4 les sommes de : - 25 000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance, - 1 680 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre des travaux d'expertise, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société GIC Btp est due ; - dit que la garantie de la compagnie Maaf Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Sma33 est due ; - dit que la garantie de la compagnie Axa France iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [Y], entrepreneur, est due ; - condamné la Smabtp à garantir la société GIC Btp, son assuré, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et les limites de la police souscrite, soit avec une franchise pour l'ensemble des dommages retenus, en ceux compris les frais irrépétibles et les dépens ; - condamné la compagnie Maaf assurances à garantir la société Sma33, son assuré, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et les limites de la police souscrite, soit avec une franchise pour l'ensemble des dommages retenus, en ceux compris les frais irrépétibles et les dépens ; - condamné la compagnie Axa France iard à garantir M. [Y], son assuré, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et les limites de la police souscrite, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, soit avec une franchise pour l'ensemble des dommages retenus, en ceux compris les frais irrépétibles et les dépens ; - fixé la part de responsabilité de la société GIC Btp dans ses rapports avec M. [Y] et avec la Sma33 à 20%, ces dernières étant responsables à 80% ; - dit qu'aux sommes exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; - débouté les défendeurs de leurs demandes de fixation de leurs créances à l'égard de la Sas [R] [Y] représentée par son liquidateur judiciaire Me [F] ; - débouté la société GIC Btp de sa demande au titre de la facture impayée ; - rejeté les demandes contraires ou plus amples formées par les parties ; - condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, M. [D] et Mme [Y] ès qualités, sous réserve de l'acceptation de la succession, la compagnie d'assurance Axa France iard, la Sas Sma33 et la compagnie d'assurance Maaf Assurances aux entiers dépens, en ceux compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans les rapports des défendeurs, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; - écarté l'exécution provisoire de la décision. 14. Par déclaration du 11 janvier 2023, la Smabtp a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, elle demande à la cour de : À titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne ; - juger que les condamnations susceptibles d'intervenir seront prononcées hors taxes ; - juger l'action de la société Vin'4 mal fondée concernant les fissures sur les murs intérieurs et extérieurs ; - limiter le montant des travaux de reprise des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs à la somme de 5 000 euros HT ; - fixer le coût des travaux de reprise au titre des désordres d'infiltrations, d'humidité et d'inondation du bâtiment à la somme de 41 216,12 euros HT ; - limiter les frais engagés à cause des désordres d'infiltration et d'inondation du bâtiment à la somme de 2 180,76 euros HT ; - juger que la somme de 7 152 euros (720 + 4 752 + 1 680) au titre des frais engagés pour les investigations expertales doit être intégrée à l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la Sarl Vin'4 de ses demandes indemnitaires au titre des désordres formulés à son encontre et à l'encontre de son assurée, la société GIC Btp, celle-ci n'étant pas responsable de ces désordres ; - juger que la société GIC Btp n'est pas responsable de l'apparition des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs et débouter la Sarl Vin'4 de sa demande d'indemntié formulée contre elle et contre la société GIC Btp ; - limiter le coût des travaux de reprise pour remédier à « l'asphyxie des vignes » à la somme de 2 450 euros HT ; - juger qu'elle ne remet pas en cause le coût de la perte d'exploitation fixée à la somme de 13 149 euros, pour les années 2014 à 2017 ; - juger que la société GIC Btp n'est pas responsable de l'asphyxie des vignes et débouter la Sarl Vin'4 de sa demande d'indemnité formulée contre elle et contre la société GIC Btp ; - débouter la Sarl Vin'4 de sa demande d'indemnité au titre de son prétendu préjudice de jouissance ; - débouter la Sarl Vin'4 de sa demande au titre des frais d'expertise judiciaire. Subsidiairement, - condamner la compagnie Axa France iard, M. [D] et Mme [Y] venant aux droits de M. [R] [Y] à garantir et la relever intégralement indemne avec la société GIC Btp des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres et fissures sur les murs intérieurs et extérieurs ; - fixer sa créance à l'égard de la Sas [R] [Y] venant aux droits de M. [R] [Y] représenté par son liquidateur judiciaire Me [F] à la somme de : - 29 209,92 euros au titre des frais de remise en état des enduits et murs fissurés, - 56 925 euros pour les frais de reprise de l'étanchéité du bâtiment et la remise en état des murs et sols intérieurs du sous-sol ayant subi des inondations répétées, - 7 152 euros au titre des frais engagés pour les investigations expertales, - 9 974,97 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, - 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 4 416,92 euros pour les frais engagés afin de nettoyage et de transports des vins en raison des inondations, - 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - 4 000 euros au titre des entiers dépens en ce compris ceux de référé et les honoraires d'expertise judiciaire, - limiter la part de responsabilité de la société GIC Btp et de sa garantie à hauteur de 60% au titre des désordres relatifs aux infiltrations, humidité et inondations du bâtiment ; - condamner la compagnie Axa France iard, M. [D] et Mme [Y] venant aux droits de M. [R] [Y] à garantir et la relever intégralement indemne avec la société GIC Btp des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations, humidité et inondations du bâtiment ; - limiter la part de responsabilité de la société GIC Btp et de sa garantie à hauteur de 20% au titre des désordres relatifs à l'asphyxie de la vigne ; - condamner M. [D] et Mme [Y], venant aux droits de M. [Y], la société Sma33 et son assureur à garantir et la relever intégralement indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à l'asphyxie de la vigne ; - débouter la société Maaf de son appel en garantie à son égard et à l'égad de la société GIC Btp ; - débouter Axa France iard, la société Sma33, M. et Mme [Y] de leurs appels en garantie à son égard et à l'égard de la société GIC BTP et la société Vin'4 de son appel incident ; - juger qu'elle est fondée erga omnes et à son assuré à opposer sa franchise de 10% avec un minimum de 5 stat (soit 840 euros) et un maximum de 50 (soit 8 400 euros) ; - condamner la Sarl Vin'4 à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée par la Sarl Vin'4 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, la Sarl Vin'4 demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a condamné M. [D] et Mme [Y] et la compagnie Axa à lui verser la somme de 3 000 euros HT au titre de la réparation des murs intérieurs, - a condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, M. [D] et Mme [Y] et la compagnie d'assurance Axa France iard à lui verser la somme de 41 216,12 euros pour les frais de reprise de l'étanchéité du bâtiment et la remise en état des murs et sols intérieurs des sous-sols ayant subi des inondations répétées, - a fixé sa part de responsabilité dans les désordres relatifs à la vigne à 30%, - a condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, la Sas Sma33 et la compagnie d'assurance Maaf Assurances à lui verser la somme de 10 919,30 euros HT pour les frais de remise en état et l'indemnisation de l'impact économique résultant de l'asphyxie et de l'inondation de la vigne, - a condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, M. [D] et Mme [Y], la compagnie d'assurance Axa France iard, la Sma33 et la compagnie d'assurance Maaf Assurances à lui verser les sommes de 25 000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les défendeurs de leurs demandes de fixation de leurs créances à l'égard de la Sas [R] [Y] représentée par son liquidateur judiciaire Me [F], - rejeté les demandes contraires ou plus amples formées par les parties. Statuant à nouveau, - condamner in solidum la Smabtp en qualité d'assureur de la société GIC Btp, M. [D] et Mme [Y] venant aux droits de M. [R] [Y], la société Axa France iard à lui payer la somme de 24 341,60 euros HT (29 209,92 euros TTC) au titre des frais de remise en état des enduits et des murs fissurés ; - condamner in solidum la Smabtp ès qualités, M. [D] et Mme [Y] et la société Axa France iard à lui payer la somme de 47 937 euros HT (57 524,40 euros TTC) pour les frais de reprise de l'étanchéité du bâtiment et la remise en état des murs et sols intérieurs du sous-sol ayant subi des inondations répétées ; - condamner in solidum la Smabtp ès qualités, la société Sma33 et son assureur à lui payer la somme de 64 530 euros HT (77 440 euros TTC) pour les frais de remise en état de la vigne et l'impact économique résultant de l'asphyxie racinaire et inondations des plants de vigne ; - condamner in solidum la Smabtp ès qualités, M. [D] et Mme [O], la société Axa, la société Sma33 et son assureur à lui payer les sommes de : - 5 960 euros HT, soit 7 152 euros TTC au titre des frais engagés pour les investigations expertales, - 9 974,97 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, - 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 3 680,76 euros HT, soit 4 416,92 euros pour les frais engagés afin de nettoyage des chais à la suite des inondations et de transport des vins dans un lieu de stockage sain ; - fixer sa créance à l'égard de la Sas [R] [Y] venant aux droits de M. [R] [Y] représentée par son liquidateur judiciaire Me [F] à la somme de : - 29 209,92 euros au titre des frais de remise en état des enduits et des murs fissurés in solidum avec la société Axa France iard, la société GIC Btp, la Smabtp, la société Sma33 et Maaf Assurances, - 57 524,40 euros pour les frais de reprise de l'étanchéité du bâtiment et la remise en état des murs et sols intérieurs du sous-sol ayant subi des inondations répétées, - 7 1532 euros au titre des frais engagés pour les investigations expertales, - 9 974,97 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, - 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 4 416,92 euros pour les frais de nettoyage et de transport des vins en raison des inondations, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux anties dépens, en ce non-compris les frais d'expertise in solidum avec les autres défendeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - débouter la société GIC Btp de sa demande de paiement de la somme de 1 428 euros TTC au titre de factures prétendument impayées et constater qu'elles ont donné lieu à une compensation avec des commandes de vins ; - condamner solidairement la Smabtp ès qualités, M. [D] et Mme [Y], la société Axa France iard, la société Sma33, la compagnie Maaf Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les honoraires d'expert judiciaire. 15. Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2023, M. [D] et Mme [Y] demandent à la cour de : - débouter la société Smabtp de l'intégralité de ses prétentions dirigées à leur encontre ; - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne ; - rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre ; - à titre subsidiaire, réduire aux sommes arrêtées par l'expert les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - condamner dans ce cas la société Axa à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée contre eux au titre de la responsabilité de M. [R] [Y] ; - condamner toute partie succombante à leur payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, la Sa Axa France iard, assureur responsabilité civile professionnelle de M. [Y], demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que sa garantie est due, - l'a condamnée in solidum avec M. [D] et Mme [Y] à verser à la société Vin'4 la somme de 3 000 euros HT au titre de la réparation des murs intérieurs, - l'a condamnée in solidum à verser à la société Vin'4 les sommes de 20 107 euros HT, 41 216,12 euros et 3 680 euros, - l'a condamnée in solidum à verser à la société Vin'4 les sommes de 25 000 euros TTC, 1 680 euros TTC et 5 000 euros ; - a dit que sa garantie est due ; - l'a condamnée à garantir M. [Y] dans les conditions susmentionnée, - a fixé la part de responsabilité de la société GIC Btp dans ses rapports avec M. [Y] et avec la Sma33 à 20%, ces derniers étant responsables à 80%, - a débouté les défendeurs de leurs demandes de fixation de leurs créances à l'égard de la Sas [R] [Y] représentée par son liquidateur judiciaire Me [F], - l'a condamnée in solidum aux entiers dépens. Statuant de nouveau, 1- Sur les fissures extérieures, à titre principal, - constater que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer aux fissures extérieures ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ; - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. À titre subsidiaire, - limiter le préjudice indemnisable à la somme fixée par l'expert judiciaire, à savoir 2 000 euros HT ; - rejeter les plus amples prétentions de la société Vin'4 ; - condamner la société GIC Btp et la Smabtp à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre à hauteur d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 30%. 2- Sur les fissures intérieures, à titre principal, - rejeter les prétentions dirigées contre elle, la responsabilité de son assuré n'étant pas établie. À titre subsidiaire, - limiter le préjudice indemnisable à la somme fixée par l'expert judiciaire, à savoir 3 000 euros HT ; - condamner la société GIC Btp et la Smabtp à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre à hauteur d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 30%. 3- Sur les désordres d'infiltrations dans le bâtiment, à titre principal, - dire et juger que ces désordres étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; - en conséquence, dire et juger que ce désordre est purgé de toute réclamation ; - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre. À titre subsidiaire, - dire et juger que l'éventuelle condamnation de M. [Y] doit être limitée au seul traitement des murs enterrés à l'exception des travaux relatifs à la mise en place d'un système de drainage ; - en conséquence, limiter l'éventuelle condamnation mise à sa charge au seul traitement des murs enterrés, à savoir la somme de 5 778 euros ; - en tout état de cause, condamner la société GIC Btp et la Smabtp à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre. 4- Sur les préjudices annexes, - écarter l'application du taux de TVA pour les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires ; - rejeter les demandes dirigées à son encontre et contre M. [Y] s'agissant des frais suivants ; - facture de M. [W] d'un montant de 720 euros, - facture du géomètre [Q] d'un montant de 4 752 euros, - frais réglés à M. [M] d'un montant de 2 500 euros, - débouter la société Vin'4 de sa prétention au titre du préjudice de jouissance ; - débouter la société Vin'4 de sa demande au titre des « frais engagés à cause des désordres d'infiltrations et d'inondations du bâtiment » ; - condamner la société GIC Btp, la Smabtp, la société Sma33, et la Maaf Assurances à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre. En tout état de cause, - l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles revalorisées conformément aux conditions générales du contrat d'assurance ; - condamner la société Vin'4 ou toute autre partie succombant en ses prétentions à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. 16. Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2023, la Sas Sma33 demande à la cour: - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - y faisant droit, informer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre. Statuant à nouveau, à titre principal, - juger qu'elle n'est susceptible d'être concernée que par le désordre n°3, à savoir une asphyxie de la vigne ; - débouter par suite toutes parties de toutes demandes à son encontre au titre des deux premiers désordres allégués par la société Vin'4 ; - juger que les désordres apparents à la réception et non réservés sont purgés et ne peuvent plus donner lieu à aucune action en responsabilité ; - juger que cette solution est étendue aux défauts de conformité apparents et est retenue tant s'agissant des actions en responsabilité spéciales que des actions fondées sur le droit commun ; - juger en l'espèce que les désordres consistant en une asphyxie de la vigne étaient présents au moment de la réception et ne sont absolument pas apparus postérieurement à celle-ci; - juger que l'asphyxie de la vigne, qui était apparente lors de la réception des travaux, n'a fait l'objet d'aucune réserve ; - juger par suite la société Vin'4 mal fondée à invoquer sa responsabilité décennale ; - juger en outre que la société Vin'4 sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre ni la date d'apparition des désordres ni la cause des désordres de manière certaine et ne démontre pas que le désordre n°3 serait en lien avec les travaux qu'elle a réalisés ; - juger que l'imputabilité de l'asphyxie de certains pieds de vigne aux travaux qu'elle a réalisé n'est pas démontrée ; - juger enfin qu'il n'est pas établi que la légère perte de productivité de certains pieds de vigne représentant 0,92% du domaine porterait atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ; - débouter par suite la société Vin'4 de l'intégralité de ses demandes à son encontre au titre d'une prétendue responsabilité décennale ; - juger par ailleurs que la requérante est défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part (alors même que ni la date d'apparition des désordres, ni leur cause ne sont établies) en lien de causalité avec les préjudices allégués ; - débouter par suite la société Vin'4 de l'ensemble de ses demandes à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle. À titre subsidiaire, - juger que la société Vin'4 a commis des fautes à l'origine de son préjudice et devra par conséquent conserver à sa charge un tiers du montant des sommes qui lui seront allouées ; - condamner la société GIC Btp et son assureur, la Smabtp, à la relever indemne et la garantir à hauteur de 80% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. En tout état de cause, - juger la société Vin'4 mal fondée en ses demandes chiffrées ; - juger que les travaux de remise en état liés à l'asphyxie de la vigne ne sauraient excéder la somme de 2 450 euros HT, la requérante récupérant la TVA ; - juger que la somme allouée au titre du préjudice économique ne saurait excéder la somme de 9 204,30 euros ; - débouter la société Vin'4 de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice de jouissance non démontré au titre des frais engagés afin de nettoyage et de transport des vins et au titre des frais engagés pour les investigations expertales ; - débouter la société Vin'4 ainsi que toutes autres parties de toute demande plus ample ou contraire à son encontre ; - condamner le cas échéant la compagnie Maaf Assurances à la relever indemne et la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ; - débouter la société Vin'4 de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre ; - condamner la société Vin'4 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 17. Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2023, la Sa Maaf Assurances, assureur de la société Sma33, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre elle fondées sur la garantie décennale. Statuant à nouveau, à titre principal, - débouter la société Vin'4, la Smabtp, la compagnie Axa France iard et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; - condamner la société Vin'4 ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. À titre subsidiaire, - condamner la société Smabtp à la relever indemne à hauteur de 80% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - limiter la somme allouée au titre des travaux de remise en état liés à l'asphyxie de la vigne à 2 450 euros HT, sans application de TVA ; - limiter la somme allouée au titre du préjudice économique de la société Vin'4 à 9 204,30 euros ; - débouter la société Vin'4 de ses demandes formulées à son encontre au titre de son préjudice de jouissance ; - dire et juger qu'elle est fondée à opposer à la société Vin'4 et à la société Sma33 sa franchise contractuelle s'élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 412 euros et un maximum de 645 euros au titre des sommes qui pourraient être allouées en application des garanties facultatives ; - condamner la société Sma33 à la relever indemne à hauteur de 10% du montant des sommes qui pourraient être allouées en application de la garantie décennale obligatoire avec un minimum de 1 162 euros et un maximum de 2 911 euros ; - réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à la société Vin'4 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 18. La société GIC BTP a fait l'objet le 1er avril 2020 d'une dissolution anticipée, avec réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un associé unique, la société Miralbat, ce qui a donc entraîné transmission universelle de patrimoine. Cette dernière a elle-même fait l'objet, le 22 novembre 2021, d'une liquidation amiable et est désormais radiée de sorte que, le 29 décembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a désigné la société Arva en qualité de mandataire ad hoc. 19. La Selarl Arva administrateurs judiciaires avocats, mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce le 29 décembre 2022 pour représenter la Sarl Miralbat, n'a pas constitué avocat. 20. Il en va de même pour la Selarl [F], ès qualités de liquidateur de la sas [Y]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION I- Observations préliminaires 21. Il existait une ambiguïté sur l'identification du débiteur lié au lot maçonnerie et gros-oeuvre. Dans les écritures des parties, il était question tantôt de la sas [R] [Y] dont il était indiqué que par la suite, elle avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, tantôt de M. [R] [Y] dont il était indiqué qu'il était décédé en 2019 et dont les héritiers indiquent aujourd'hui qu'ils ont accepté sa succession tout en ne contestant pas être tenus, s'il y a lieu, des dettes de leur père à propos du chantier litigieux. 22. Les demandes présentées au tribunal judiciaire par la société Vin'4 visaient indifféremment la société [R] [Y] et les héritiers de M. [R] [Y] personnellement. 23. Or si le contrat a été passé avec une 'société' [R] [Y], les héritiers de M. [R] [Y] ne sont tenus en rien des dettes de la société. Le tribunal a cependant constaté que les devis et factures ayant été établis au nom de M. [Y] et non à celui de la sas du même nom, celle-ci n'était pas concernée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la fixation d'une créance à ce titre au passif de la société. Ce point n'est pas contesté en appel même si dans son dispositif, la société Vin'4 persiste à solliciter la fixation d'une créance au passif de la Sas [R] [Y]. 24. Par ailleurs, la Smabtp fait valoir que les indemnités que la sarl Vin'4 est susceptible de recevoir doivent libellées en montants hors taxes. Qu'en effet, la société demanderesse est une société commerciale qui est assujettie à la TVA et dispose donc de la possibilité de la récupérer, sauf pour elle à démontrer qu'elle serait exonérée. La société Vin'4 ne conteste pas qu'il en est bien ainsi et par conséquent, il sera fait droit à cette demande. II- Sur les fissures affectant les murs intérieurs et extérieurs 25. L'expert relate avoir relevé les désordres suivants : « Au niveau semi-enterré, à l'intérieur des locaux, nous avons pu constater la présence de 5 microfissures (repérées par marques orange), de l'ordre de 0,05 mm d'épaisseur. Ces fissures ne sont pas traversantes et restent superficielles au niveau de l'enduit. Dans la salle de stockage, les microfissures correspondent à celles de la salle située de l'autre côté du mur. Elles correspondent à la présence d'un poteau béton. Ces fissures par leurs formes et localisation sont caractéristiques d'un retrait différentiel des matériaux des parois, lié aux variations de température ou d'humidité ou au mouvement de la maçonnerie en surface. Une autre fissure est constatée à l'extérieur : Cette fissure est située au droit de deux corps de bâtiments de façades de hauteurs différentes mais également avec une différence de près d'un mètre en profondeur des locaux.Un tassement différentiel a pu se produire entre les 2 volumes et un joint de dilatation s'est créé naturellement ». 26. À l'extérieur également l'expert a noté que 'quelques microfissures sont présentes sur les enduits extérieur, elles restent de très faible largeur'. 27. Elle précise par ailleurs : « Fissures sur enduit intérieur et fissure verticale extérieure : les fissures constatées ne constituent pas une atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ». 28. L'expert considère enfin que ces désordres sont liés aux travaux réalisés par M. [Y] et dus ' à un manque de précaution dans l'exécution en ce qui concerne les fissures en murs et à un non-respect des règles de l'art en ce qui concerne la fissure verticale marquant le joint de dilatation'. 29. La société Axa France iard, assureur de M. [Y], relève que les fissures dont il s'agit n'affectent aucunement l'étanchéité du bâti et que la fissure verticale extérieure a fait l'objet d'une réserve de sorte que seule la garantie de parfait achèvement pourrait être invoquée. Elle conclut donc à sa mise hors de cause puisque sa garantie n'a vocation à s'appliquer qu'à des dommages apparus après réception. 30. Les consorts [Y] contestent l'existence d'une faute contractuelle concernant les fissures intérieures puisqu'elles ne résultent que d'un retrait différentiel des matériaux des parois lié aux variations de température ou d'humidité ou aux mouvements maçonnerie en surface. Ils considèrent également que la garantie de parfait achèvement ne peut s'appliquer faute de mise en demeure dont l'absence ne peut être palliée par l'assignation. 31. La société Vin'4 conteste pour sa part les conclusions de l'expert selon lesquelles les fissures ne constitueraient pas une atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble. Elle s'appuie en particulier sur l'opinion de l'entreprise Vaysse à qui un devis avait été demandé, sur un constat d'huissier de justice réalisé en 2017 et faisant état de l'apparition de nouvelles fissures et sur un avis d'un bureau d'études JLL Ingénierie. Elle conclut à ce sujet à la confirmation du jugement et invoque la responsabilité de la société Gic BTP. Sur ce, 32. Le procès-verbal de réception établi le 23 avril 2014 avec M. [Y] ne mentionne à ce sujet que les 'enduits façades extérieures (vérifier fissures cuvier au sud)'. Il est exact que comme le soutient la société Vin'4, le caractère exonératoire de la garantie décennale des réserves ne peut opérer que si ces réserves portent sur des désordres envisagés dans leur entièreté c'est-à-dire lorsqu'ils étaient apparents dans leurs conséquences et dans leur étendue. 33. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'aux yeux même de l'expert judiciaire, les microfissures affectant les enduits extérieurs étaient sans conséquences sur la destination de l'ouvrage et sur sa solidité. 34. Pourtant, comme le démontre la société Vin'4, il résulte d'un avis du bureau d'étude JLL Ingénierie, émis le 28 février 2017 que« les enduits extérieurs de (votre) construction ont été réalisés en monocouche grattée ; ils ont dû d'ailleurs être réalisés par très forte chaleur ce qui a eu pour effet de les brûler intégralement.Ils présentent un faïençage important avec dégradation au grattage. ». 35. Il est ajouté, par message électronique du 13 novembre 2017, que « Les enduits extérieurs ont été faits par la pose d'une sous-couche de mortier bâtard, revêtue d'une suite de sable de renard mélangé à un liant de type chaux hydraulique. Cette seconde couche (chaux) est totalement cuite par le soleil, elle se gratte aisément, même les oiseaux commencent à le dégrader ». Cette décomposition de l'enduit et son délitement ont été confirmés par un procès-verbal de constat, effectué par ministère d'huissier de justice, le 25 octobre 2017. 36. Enfin, le même auteur, M. [U], indique, dans un message électronique du 2 février 2018, s'être aperçu 'que la fissure sur la façade proche entrée est infiltrante' et qu'en effet 'vu les fortes pluies de ces derniers temps, (il avait) pu constater qu'après séchage de l'enduit, seule la fissure reste imbibée'. Que 'de plus, celle-ci est vraiment due à une rupture mécanique et ne peut être classée en défaut esthétique'. 37. Il en résulte donc que les désordres affectant les façades ne peuvent être considérés comme ayant été apparents lors de la réception. Il s'agit de désordres de nature à engager la responsabilité décennale de M. [Y]. 38. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, celle-ci s'applique aussi à l'architecte, la société GIC BTP. 39. Dans leurs rapports entre eux, la société Smabtp se borne à conclure à l'absence de faute de son assurée au motif que celle-ci aurait parfaitement rempli sa mission en réservant les désordres qui étaient apparents lors de la réception. Elle ne s'explique en rien sur son action en cours de chantier et ne démontre donc pas son absence de faute dans la survenance des désordres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à sa charge une part de responsabilité de 20 %. 40. Pour ce qui concerne les fissures intérieures, il est constant que celles-ci n'ont pas donné lieu à des réserves. C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et par les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a rappelé que l'expert avait certes relevé de nombreuses micro-fissures sur l'enduit intérieur, mais qu'elles étaient non traversantes et caractéristiques, par leur forme et leur localisation, d'un retrait différentiel des matériaux , lié aux variations de température ou d'humidité, de sorte qu'il s'agissait de désordres de nature esthétique engageant la responsabilité contractuelle de M. [Y]. 41. C'est également de manière justifiée que le tribunal a écarté la responsabilité du maître d'oeuvre dans la mesure où il n'était pas établi que ces vices étaient apparus avant la fin de sa mission et qu'il avait donc failli dans son devoir de contrôle et de surveillance. 42. S'agissant de la réparation des désordres, il y a lieu de retenir le devis de la société AIC du 28 février 2017 qui est plus complet que l'évaluation proposée par l'expert et qui, propose une solution de reprise de la fissure verticale plus sûre avec, notamment, une reprise en sous-oeuvre. Ces montants sont donc les suivants : - travaux de reprise de l'enduit intérieur du cuvier : 4 234,60 € HT - travaux de façade pour reprise de la fissure verticale : 3 815 € HT - reprise de l'enduit extérieur dans son intégralité : 16 292 € HT Total : 24 341,60 € HT 43. Pour ce qui concerne les garanties dues par les assureurs, la société Axa France iard ne conteste pas que le contrat souscrit par M. [Y] garantissait sa responsabilité décennale. 44. Elle soutient toutefois qu'en ce qui concerne la garantie des désordres liés aux microfissures affectant les murs intérieurs, celles-ci ne résultent pas d'une faute prouvée de son assuré, sont normales et inévitables et n'entrent donc pas dans les prévisions de la garantie souscrite pour dommages matériels intermédiaires. Mais il convient de rappeler que par le contrat de louage d'ouvrage, l'entrepreneur souscrit à l'égard du maître de l'ouvrage une obligation de résultat. Par conséquent, il n'est nul besoin d'établir la nature de la faute commise par M. [Y] qui est présumée. 45. La société Axa devra donc le garantir. De son côté, la Smabtp ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société GIC BTP. III- Sur les infiltrations et les inondations affectant le bâtiment 46. L'expert judiciaire a constaté que d'importantes inondations récurrentes avaient eu lieu au niveau semi-enterré du bâtiment, qu'il n'y avait pas d'étanchéité sur les murs enterrés et que le niveau du bâtiment avait dû pendant les travaux être surélevé, compte tenu de la présence constatée d'une nappe phréatique proche de la surface. 47. Il a noté en effet qu'aucune étude de sol n'avait été réalisée lors de l'étude du projet, qu'aucun document technique d'implantation du bâtiment, ni aucun descriptif au plan n'avaient été produits et qu'en cours de travaux, une pompe de relevage avait dû être rajoutée en sous-sol afin d'évacuer les eaux liées aux inondations. 48. Il a relevé aussi que si un drainage agricole avait pu être réalisé en 2010 avant la plantation de la vigne, ces drains agricoles ont été coupés et déviés pour laisser place à la construction du bâtiment. Il a fait réaliser des investigations et des affouillements importants pour vérifier si les murs enterrés avaient fait l'objet d'un traitement d'étanchéité et pour vérifier l'existence ou non de drainage en pied des murs. 49. Au vu de ces différentes investigations, il a conclu que les murs enterrés du bâtiment ne bénéficient d'aucun traitement ni d'aucune couche d'imperméabilisation ou d'étanchéité 'bitumeuse' (bitumineuse). 50. Que, de même, il n'y avait aucun drainage en pied de murs, le seul drainage réalisé par la Société SMA33 pour pallier les conséquences de l'implantation du bâtiment sur le drainage des vignes ne pouvant suffire à protéger le bâtiment. Que pour le bâtiment objet du litige, la configuration du terrain en pente vers le bâtiment avec un mur de catégorie 2 nécessitait 'la mise en 'uvre d'une étanchéité + une nappe à excroissance de protection (NEP), et de drainage à géotextiles intégrés + remblais'. 51. L'expert faisait ainsi référence au DTU 20.1 (NF P 10.202.2) de décembre 1999 qui n'a pas été respecté puisqu'il n'y a eu aucun réseau de drainage des murs périphériques pour éviter que les eaux d'infiltration s'accumulent le long du mur enterré. 52. L'expert confirme donc l'inexistence d'une couche d'imperméabilisation sur les murs permettant une protection des parois enterrées de l'immeuble et considère qu'il y a une atteinte à la solidité et l'étanchéité de l'immeuble, qui est impropre à sa destination. 53. En ce qui concerne les responsabilités, l'expert judiciaire indique que : « Le poste « drainage des parois verticales enterrés du bâtiment » n'a pas été traité selon les règles de l'art et conformément au DTU. Les désordres sont liés aux travaux réalisés par l'entreprise de Monsieur [Y]. Cependant, de l'analyse des pièces qui nous ont été transmises ['], il ne ressort aucune mention concernant ce poste. On ne peut ignorer que GIC BTP avait une mission de maîtrise d''uvre, que dans ce cadre il n'a produit aucun descriptif de travaux et qu'il relevait de sa responsabilité de décrire les travaux à réaliser dans les règles de l'art ou un minima, de les contrôler. Le devis reçu de l'entreprise [Y] était manifestement incomplet et GIC BTP n'a pas relevé les postes manquants, laissant peser la responsabilité de la réalisation sur une entreprise qu'elle a choisi sur la base d'un devis incomplet. L'adaptation au terrain s'est faite pendant le chantier, en l'absence d'étude de sol préalable, ce qui relèvent d'une négligence de GIC BTP qui a géré son projet, à l'avancement et sans anticipation ». Il ajoute ailleurs : « Nous rappelons qu'il n'y a eu aucune mission de programmation architecturale et technique qui aurait eu comme intérêt de définir les caractéristiques attendues : les contraintes, les besoins, les attentes et les exigences du maître d'ouvrage.Cette mission relevait donc de l'entreprise maître d''uvre, préalablement à toute esquisse du projet ». 54. En ce qui concerne les travaux réparatoires, l'expert judiciaire en estime le coût à hauteur de 35 716,12 € HT auquel il convient de rajouter l'intervention d'un maître d''uvre, outre la réfection des murs et sols intérieurs du sous-sol soit un montant global de travaux estimé à 41 216,12 € HT soit TTC 49 459,34 €. 55. La société Axa, assureur de M. [Y] et la Smabtp, assureur du maître d'oeuvre, ainsi que les consorts [Y] eux-mêmes, soutiennent que les infiltrations et les inondations litigieuses étaient apparentes lors de la réception puisque, dans une lettre du 17 juillet 2014, adressée à la société GIC, la société Vin'4 écrivait : « Les travaux étant pratiquement terminés, vous nous avez convié à deux réceptions de travaux : la première le 23 avril 2014, la deuxième le mardi 15 juillet. Lors de ces deux réceptions de chantier, mes collaborateurs vous ont fait observer que l'eau s'infiltrait dans le bâtiment au niveau du sol du local abritant la thermorégulation mais également que de l'eau s'écoulait par un boîtier d'alimentation électrique prévu pour des luminaires dans le chai à barriques ». 56. Que le maître de l'ouvrage avait une parfaite conscience de l'étendue de ces désordres d'autant plus qu'au cours des travaux, il avait fallu rehausser le sol du bâtiment et mettre en place une pompe de relevage. 57. Que dès lors qu'ayant connaissance des désordres, la société Vin'4 n'a formulé aucune réserve, elle ne peut aujourd'hui se prévaloir des garanties édictées par les articles 1792 et suivants du code civil. 58. La société Vin'4 soutient, pour sa part, qu'un désordre ne peut être considéré comme apparent qu'à trois conditions cumulatives, c'est-à-dire, s'il est apparent à la fois : - dans ses manifestations, ce qui implique qu'il soit extérieurement visible au moment de la réception, - dans ses causes, ce qui suppose que le vice à l'origine des désordres soit identifié par le maître d'ouvrage, - dans ses conséquences dommageables, ce qui suppose que l'étendue du sinistre soit connue du maître d'ouvrage au moment de la réception. 59. Que si elle a pu constater la manifestation des infiltrations d'eau, elle ne pouvait imaginer qu'il s'agissait d'un problème de conception des murs ne disposant pas au niveau des murs enterrés d'un traitement imperméable et étanche, ni ne pouvait imaginer qu'il n'y avait pas de drainage en pied de mur au niveau des fondations. Que le défaut d'étanchéité des murs enterrés et le défaut de drainage en pied de mur au niveau des fondations ne pouvait être visibles par le maître de l'ouvrage. Sur ce, 60. Sont garantis les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Les dommages qui affectent un élément d'équipement dissociable peuvent relever de la responsabilité décennale s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. 61. L'apparence du dommage s'apprécie, in concreto, en la personne du maître de l'ouvrage. Par principe, le dommage qui a fait l'objet de réserves à la réception n'est pas caché. 62. Mais les dommages apparents qui n'atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s'ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'après la réception. Mais si le désordre n'a pas été réservé, il ne peut être réparé sur le fondement décennal au prétexte qu'il ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'après la réception. 63. Dans cette hypothèse, il est purgé. 64. Tel est bien le cas en l'espèce, le maître de l'ouvrage admettant avoir eu connaissance d'infiltrations et d'inondations au jour de la réception comme il le reconnaît lui-même dans sa lettre du 17 juillet 2014 sus-citée mais se bornant à affirmer qu'il n'avait pas conscience de leur portée et de leurs conséquences. 65. De surcroît, il résulte de ce même courrier que le maître de l'ouvrage avait conscience de l'importance de ce désordre et il n'est pas démontré que par la suite, ces infiltrations et inondations se sont particulièrement aggravées. Le désordre est apparent dès lors que le dommage lui-même est apparent et il importe peu à cet égard que le maître de l'ouvrage en ignore les causes. 66. La société Vin'4 savait aussi qu'en cours de travaux, comme le rappelle l'expert, le sol avait dû être rehaussé pour tenir compte de la présence de la nappe phréatique et surtout qu'une pompe de relevage avait dû être installée. Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que le vice en question doit être considéré comme purgé et le jugement qui a fait droit aux demandes formées à ce sujet sera infirmé. IV- Sur l'asphyxie de la vigne plantée à proximité du bâtiment 67. La société Vin'4 relate qu'elle a a planté en 2011 des vignes complémentaires à celles déjà présentes sur le terrain après avoir fait réaliser un drainage agricole de la parcelle. Le bâtiment a été construit postérieurement en 2013/2014. 68. Qu'alors qu'avant la construction du bâtiment, aucun désordre n'avait jamais été constaté sur les vignes ni de problème d'inondation des plants de vignes ou d'asphyxie racinaire, elle a rapidement constaté une stagnation importante d'eau au pied des vignes à proximité de la dalle de vendange située à l'Est du bâtiment. 69. Que le drainage agricole mis en place par la Société STVE ayant été coupé par la Société SMA33 et dévié pour être raccordé au drainage du bâtiment au demeurant insuffisant, est à l'origine de l'inondation du bâtiment mais également de l'asphyxie racinaire des plants de vigne situés à proximité. 70. Cependant, comme dans le cas précédent, la Smabtp oppose à la société Vin'4 la purge de ce désordre au motif qu'il n'a donné lieu à aucune réserve lors de l'établissement du procès-verbal du 23 avril 2014 alors qu'il était apparent, comme le reconnaît lui-même le maître de l'ouvrage par le courrier déjà cité du 17 juillet 2014 qui poursuivait ainsi : 'Également, nous vous avons montré que malgré de coûteux travaux de drainage, l'eau stagnait à certains endroits de notre parcelle. Cette stagnation entraînant l'asphyxie des racines et le mauvais développement des pieds de vigne. Nous précisons qu'avant ces travaux, nous n'avions aucun problème de cette sorte, tous les drains mis en place fonctionnaient parfaitement'. La société Sma 33 adopte la même position. 71. La société Maaf assurances reproche au tribunal d'avoir considéré qu'en réalité, il n'y avait pas eu de réception des travaux alors que tant dans son assignation en référé que dans son assignation au fond, la société Vin'4 invoquait l'existence d'une réception opérée le 23 avril 2014 ce qui constituait un aveu judiciaire. 72. Mais il n'apparaît pas établi que la réception de ces travaux a eu lieu le 23 avril 2014 puisqu'il résulte du procès-verbal établi à cette date (pièce 30 Vin'4) que ce document n'a été signé que par l'architecte et ne l'a été ni par le maître de l'ouvrage ni par la société Sma 33. Il résulte par ailleurs du compte-rendu de la réunion de chantier tenue à cette occasion (pièce 35-36 idem) qu'une réception complémentaire avait été prévue pour le 15 juillet et que la société Sma 33 devait être convoquée à nouveau. 73. Mais, comme l'a relevé le tribunal, rien n'indique que cette réception a eu lieu et la société Vin'4 reste muette à ce sujet. 74. L'aveu judiciaire ne peut porter que sur l'existence d'un fait et non, comme en l'espèce, sur la qualification juridique d'un fait. 75. Il en résulte donc que faute de réception, il ne peut être prétendu qu'un désordre apparent non réservé aurait eu pour effet de purger le vice. 76. Il en résulte également que la garantie décennale ne peut s'appliquer puisque celle-ci suppose nécessairement que l'ouvrage concerné ait fait l'objet d'une réception ainsi que l'impose l'article 1792-4 du code civil. 77. Dès lors, doivent être appliquées les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. 78. À cet égard, la société Sma [Cadastre 1] et son assureur, la société Axa France iard, considèrent que la première nommée doit être mise hors de cause à la lecture du rapport établi par M. [J], le sapiteur auquel Mme [T] a fait appel puisque celui-ci se contente d'émettre des hypothèses quant à l'origine des désordres et qu'il n'est pas démontré que ceux-ci seraient imputables aux travaux qu'elle a réalisés et non à des causes extérieures, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'ils leur sont postérieurs. Elles soulignent qu'en effet, certaines hypothèses évoquées mettent en cause l'exploitant lui-même. 79. La société Smabtp considère également que la question de l'asphyxie racinaire relève de la seule responsabilité de la société Vin'4. 80. Selon cette dernière, non seulement l'expert a relevé une zone semi-circulaire dans laquelle les pieds de vigne végétaient mais en outre, il a confirmé l'existence d'une cuvette de 5 à 8m de diamètre susceptibles de recevoir les eaux de ruissellement, d'une pente constante importante dans le sens des drains agricoles de sorte qu'il résulte de la configuration de la parcelle en pente, du caractère très peu perméable du sous-sol de la parcelle, de la rupture des drains agricoles 1 et 2 et de leur raccordement à un collecteur ceinturant le bâtiment, ainsi qu'une surélévation du bâtiment et du terrassement, l'existence d'une zone se trouvant en dépression par rapport à la vigne d'un côté et au bâtiment de l'autre. 81. En résumé, le terrassement aurait provoqué une surélévation du sol côté Nord, désormais mal drainé, se transformant en une zone d'accumulation des eaux de ruissellement. Sur ce, 82. Force est de constater que l'expert judiciaire, qui a fait appel à un 'sapiteur', M. [J], ingénieur agronome et expert foncier viticole et agricole, n'a pas commenté ni tiré de conclusions particulières du travail de celui-ci, si ce n'est pour rappeler que c'était la société Sma 33 qui avait réalisé les travaux de terrassement et rappeler ses remarques précédentes relative à la 'gestion de projet plus que légères de GIC BTP', notamment en raison de l'absence d'études préalables. Or, la faute de l'architecte est nécessairement liée à l'existence d'une faute imputable à la société chargée des travaux. 83. À cet égard, il est exact que, comme le soutiennent cette dernière et son assureur, non seulement le sapiteur ne se prononce pas clairement sur les manquements susceptibles d'être retenus à la charge des différents intervenants mais en outre, il ne tranche pas la question de la cause des désordres. 84. Ainsi fait-il figurer dans la rubrique 'Origine des désordres', successivement, des considérations sur la nature du sol et du sous-sol, le drainage, l'utilisation de la pompe de relevage et la surélévation du bâtiment et le terrassement induit. 85. Sur le premier point, le sapiteur constate que l'on se trouve en présence d'un sol peu perméable et que l'analyse de sol révèle un rapport potasse/magnésie un peu trop important, que le rougissement des feuilles révèle un blocage de cette potasse. 86. Sur le second point, ayant constaté que le drainage avait été mis en place antérieurement, il note que 'rien ne permet en conséquence d'attester que l'installation des drains tous les 15 mètres est suffisamment resserrée pour évacuer les eaux d'infiltration en cas de fortes pluies printanières' tandis qu'il remarque que 'par ailleurs le fossé longeant le [Adresse 14], de l'autre côté de la construction, n'a pas été entretenu depuis longtemps. Il ne joue plus désormais qu'un rôle minime dans l'assèchement du bas de la parcelle'. Il se demande alors 'Le drainage agricole préconisé à la plantation était-il jugé suffisant pour remplir ce rôle ''. Autrement dit, il n'écarte pas le rôle qu'aurait pu jouer l'insuffisance du système de drainage mis en place antérieurement à la réalisation des travaux. 87. Dans le troisième point, il est question d'une pompe de relevage dont le fonctionnement serait volontairement arrêté en hiver et dont il ignore si elle est remise en fonctionnement au bon moment au printemps, ce qui mettrait en cause la responsabilité du maître de l'ouvrage lui-même comme le défaut d'entretien du fossé évoqué par ailleurs. 88. S'agissant enfin, des travaux de terrassement et de la surélévation du bâtiment, le sapiteur se borne à constater l'existence d'une zone formant dépression et d'une légère surélévation côté nord. 89. Il importe aussi de rappeler qu'en tout état de cause, les éléments manquent quant à la situation antérieure à l'édification du bâtiment litigieux. Il est établi, notamment, que la vigne qui aurait subi les désordres en question, n'a été plantée qu'en 2011 et que les travaux ont débuté dès 2013. 90. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'une imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par la société Sma [Cadastre 1]. 91. Il s'en en s'ensuit nécessairement qu'il ne peut non plus être reproché au maître d'oeuvre des manquements dans la conception, la conduite, la direction et le contrôle de ces travaux. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. V- Sur les autres demandes 92. La société Vin'4 réclame une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice de jouissance. Elle invoque, notamment, l'impossibilité de d'utiliser le bâtiment conformément à l'usage qui en était attendu, en particulier vis-à-vis des clients, du public mais aussi en termes d'image et de renommée. 93. Mais tous ces aspects sont en lien avec les désordres dont la responsabilité des sociétés mises en cause a été écartée de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée. 94. Il en sera de même, pour des raisons identiques, des différentes sommes dont la société Vin'4 sollicite le remboursement et qui sont liées aux mesures prises pour faire face aux infiltrations dans le bâtiment. 95. Cette société réclame encore les sommes de 5960 € au titre des frais engagés pour les investigations expertales et de 9 974,97 € au titre des frais d'expertise judiciaire. Les frais d'expertise judiciaire seront intégrés dans les dépens comme l'a rappelé le tribunal. 96. Les autres sommes, qui correspondent à des frais non compris dans les dépens seront donc prises en considération, s'il y a lieu, dans l'évaluation des allocations attribuées par application de l'article 700 du code de procédure civile. 97. Les dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise seront mis à la charge de la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, de M. [D] et Mme [Y] ès qualités, et de la compagnie d'assurance Axa France iard in solidum. Dans leurs rapports entre eux, la charge de ces dépens s'opérera à hauteur respectivement de 20 % et de 80 %. En cause d'appel, la société Vin'4, qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens. 98. Il ne sera dès lors pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ; - condamné in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, M. [D] et Mme [Y] ès qualités, sous réserve de l'acceptation de la succession, et la compagnie d'assurance Axa France iard, à verser à la société Vin'4 la somme de 20 107 euros HT au titre des frais de remise en état des enduits et des murs fissurés, - fixé la part de responsabilité de la société GIC Btp dans ses rapports avec M. [Y] et avec la Sma33 à 20%, cette dernière et les héritiers de M. [Y] étant responsables à 80% ; - débouté les défendeurs de leurs demandes de fixation de leurs créances à l'égard de la Sas [R] [Y] représentée par son liquidateur judiciaire Me [F] ; Statuant à nouveau, - dit qu'aux sommes exprimées hors taxes, il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA ; - condamne in solidum M. [D] et Mme [Y] en qualité d'héritiers de leur père décédé M. [Y], et la compagnie d'assurance Axa France iard, à verser à la société Vin'4 la somme de 4 234,60 euros HT au titre de la réparation des murs intérieurs; -déboute la société Vin'4 de ses demandes relatives aux infiltrations dans le bâtiment et à l'asphyxie de plants de vigne; -dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; -condamne in solidum la Sarl GIC Btp, la compagnie d'assurance Smabtp, de M. [D] et Mme [Y] ès qualités, et de la compagnie d'assurance Axa France iard in solidum aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire; -condamne la société Vin'4 aux dépens d'appel; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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