Tribunal judiciaire de Paris, 28 janvier 2025, 25/00818
Mots clés
société • requête • rectification • recours • vestiaire • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
5 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00818
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 janv. 2025, n° 25/00818
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 5 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :679bd26d43b3d977d8ccd9b5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
5 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
HOMYA
défendu(e) par Cabinet VERSINI - CAMPINCHI - MERVEILLE & COLIN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COLIN
Monsieur[F]
rectifie le jugement du 05 décembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/1627
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00818 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64EN
NUMERO RG INITIAL :
24/16274
Requête en rectification du :
20 janvier 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 28 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA venant aux droit de la société GECINA,
[Adresse 1]
représenté par Maître Fanny COLIN de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS #P0454
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
représenté par Maître BOURGEOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 28 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 5 décembre 2024 une décision dans l'affaire opposant SA La SAS HOMYA à M.[M] [F].
Par requête enregistrée le 24 janvier 2025, M.[M] [F] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement." En l'espèce, la requête est régulière et justifiée, la décision étant manifestement affectée d'une erreur matérielle puisque les mentions du dispositif sont contradictoires et contraires aux motifs de la décision qui indiquent que la SAS HOMYA, partie perdante sera condamnée aux dépens et à règler la somme de 1200 euros à M.[M] [F]. La décision sera donc modifiée comme suit : Dans le dispositif du jugementdu tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 portant le numéro RG 24/01627, il convient de remplacer : - les mentions : "CONDAMNE la société SAS HOMYA à payer à la société SAS HOMYA la somme de 1200 euros (Mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 4 janvier 2024." - par les mentions : "CONDAMNE la société SAS HOMYA à payer à M. [M] [F] la somme de 1200 euros (Mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS HOMYA aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 4 janvier 2024." Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.PAR CES MOTIFS
, Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 5 décembre 2024, Dit que dans le dispositif du jugementdu tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 portant le numéro RG 24/01627, il convient de remplacer : - les mentions : "CONDAMNE la société SAS HOMYA à payer à la société SAS HOMYA la somme de 1200 euros (Mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 4 janvier 2024."; par : - les mentions : "CONDAMNE la société SAS HOMYA à payer à M. [M] [F] la somme de 1200 euros (Mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS HOMYA aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 4 janvier 2024." Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci. Laissons les frais à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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