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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 4 décembre 2009, 08NT02482

Mots clés
condamnation • requête • société • contrat • pourvoi • préavis • rapport • résiliation • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
4 décembre 2009
Tribunal administratif de Nantes
19 août 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    08NT02482
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. VILLAIN
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 4ème ch., 4 déc. 2009, 08NT02482
  • Rapporteur : M. Roland RAGIL
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021530704
  • Président : M. PIRON
  • Avocat(s) : JEAN PIMOR
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la SAS NEXTIRAONE FRANCE, dont le siège est situé 10, rue de la Paix à Paris (75002), représentée par son représentant légal, par Me Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris ; la SAS NEXTIRAONE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-608 en date du 19 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Flèche (72200) à lui verser une somme de 2 074,71 euros au titre de contrats d'entretien portant sur des installations téléphoniques ; 2°) de condamner la commune de La Flèche à lui verser ladite somme ; 3°) de condamner la commune de La Flèche à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code

des marchés publics, ensemble le décret nº 2001-210 du 7 mars 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de la commune de La Flèche ;

Considérant que

, par deux contrats signés le 30 septembre 1980 et le 6 juillet 1982, la commune de La Flèche (Sarthe) a confié à la Thomson-CSF Téléphone, aux droits de laquelle est venue la SAS NEXTIRAONE FRANCE, l'entretien d'installations téléphoniques ; que, par un troisième contrat signé le 7 novembre 2001, ladite commune a chargé de cet entretien la société Alcatel-RE, aux droits de laquelle est également venue la SAS NEXTIRAONE FRANCE ; que, par deux lettres en date du 10 novembre 2005, la commune de La Flèche, laquelle entendait procéder au remplacement de ses installations téléphoniques, a décidé de résilier lesdits contrats ; que la SAS NEXTIRAONE FRANCE a demandé, devant le juge de proximité de La Flèche, la condamnation de la commune de La Flèche à lui verser une somme de 2 074,71 euros, en faisant valoir que la commune n'avait pas respecté le délai de préavis de trois mois applicable en cas de résiliation des engagements contractuels qu'elle avait souscrits ; que la juridiction judiciaire, par un jugement du 25 octobre 2007, s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; que la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE interjette appel de l'ordonnance du 19 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Flèche (Sarthe) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. ; que le 7° de l'article R. 222-13 du même code concerne : (...) les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; que, par suite, l'ordonnance du 19 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la SAS NEXTIRAONE FRANCE tendant à la condamnation de la commune de La Flèche à lui verser la somme susmentionnée de 2 074,71 euros n'est pas susceptible d'appel devant la Cour ; que, dès lors, la requête susvisée de la SAS NEXTIRAONE FRANCE a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ladite requête au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS NEXTIRAONE FRANCE est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NEXTIRAONE FRANCE et à la commune de La Flèche. '' '' '' '' 2 N° 08NT02482 1

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