INPI, 3 août 2016, 2016-0915
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • vins • risque • substitution • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
4 août 2016
INPI
3 août 2016
INPI
24 avril 2016
INPI
1 janvier 2016
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-0915
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-0915, 3 août 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LA VICTOIRE ; Les Victoires
- Numéros d'enregistrement : 3949757 \ 4233127
- Parties : CHAMPAGNE G.H. MARTEL et Cie SAS c. CAVE ROMANE DE BRINAY SCA
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2016
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Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
4 août 2016
INPI
3 août 2016
INPI
24 avril 2016
INPI
1 janvier 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-0915 / PVA Le 04/08/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CAVE ROMANE DE BRINAY (société en commandite par actions) a déposé, le 11 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 233 127 portant sur le signe verbal LES VICTOIRES.
Le 25 février 2016, la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LA VICTOIRE, déposée le 28 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 949 757.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au titulaire de la demande d'enregistrement le 3 mars 2016, sous le n° 16-0915. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CAVE ROMANE DE BRINAY (société en commandite par actions) a déposé, le 11 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 233 127 portant sur le signe verbal LES VICTOIRES.
Le 25 février 2016, la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LA VICTOIRE, déposée le 28 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 949 757.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au titulaire de la demande d'enregistrement le 3 mars 2016, sous le n° 16-0915. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Vins d'appellation d'origine Champagne". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LES VICTOIRES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA VICTOIRE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause qu'ils sont chacun composés de deux termes ; Qu'ils ont en commun des ensembles verbaux visuellement et phonétiquement proches, LES VICTOIRES pour le signe contesté et LA VICTOIRE pour la marque antérieure ; Qu'intellectuellement, ces deux signes évoquent un succès militaire, sportif ; Qu'ils diffèrent par la substitution du déterminant LA par LES et l'adjonction d'un S en position finale du terme VICTOIRE dans le signe contesté ; Que toutefois, ces différences, simples marques du pluriel, n'apparaissent pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces signes. Que le signe contesté LES VICTOIRES constitue donc l'imitation de la marque antérieure LA VICTOIRE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques en présence pour le consommateur des produits concernés ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal LES VICTOIRES constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA VICTOIRE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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