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Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 août 2026, 26/00162

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00162 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBWY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 Août 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me DENIZEAU -Me FREZOULS -Me DROUINEAU -Me VIEL -Me FROIDEFOND -Me MICHOT - service des expertises (X3) Madame [N] [B] née [W] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence DENIZEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marion BETOULLE BENABEN avocate au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES : CHU DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Anne-Marie FREZOULS avocate au barreau de POITIERS Madame [E] [K] demeurant [Adresse 3] MACSF ASSURANCES partie intervenante dont le siège social est10 [Adresse 4] [Localité 2] représentées par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS Madame [C] [T] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS CPAM DE LA [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS ONIAM dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 4] représentée par Me Yann MICHOT avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 mars 2025, Madame [N] [B] a été admise au service des urgences du CHU de [Localité 1] pour des céphalées. Le 07 avril 2025, Madame [N] [B] a de nouveau été admise au CHU de [Localité 1] où il lui a été diagnostiquée un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien superficiel gauche hyper-aigu précoce. Par acte de commissaire de justice du 26, 27 et 28 mai 2026 Madame [N] [B] née [W] a assigné l'ONIAM le CHU de Poitiers, Madame [E] [K], Madame [C] [T] et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elle se prévaut de l'article L.1142-1 du code de la santé publique et soutient qu'elle semble avoir été victime d'une faute dans sa prise en charge au sein du CHU de [Localité 1]. En effet, il semble que la lésion correspondant à une dissection de la carotide interne gauche ayant causé son AVC le 7 avril 2025, était d'ores et déjà présente lors de la réalisation de son premier scanner au CHU de [Localité 1] le 26 mars 2025. Par ailleurs, elle rappelle avoir consulté le docteur [K] suite à sa première prise en charge aux urgences le 25 mars 2026. Or, là encore il lui a été indiqué que son état de santé était normal. En outre, elle se prévaut des dispositions de l'alinéa premier de la loi du 24 février 2014 ainsi que des articles 1 et 3 du décret du 25 mars 2007, et souligne que Madame [T], ostéopathe, a manipulé ses cervicales alors même qu'elle avait connaissance des contre-indications existantes. Enfin elle soutient que l'AVC qu'elle a subi peut être lié à un aléa thérapeutique de sorte que la présence de l'ONIAM est justifiée dès lors que cette dernière prend en charge les aléas thérapeutique entraînant un taux d'incapacité supérieur à 25% ce qui en l'espèce est susceptible d'être le taux retenu. En effet, elle soutient souffrir encore aujourd'hui de nombreuses séquelles tant physiques que psychologiques limitant ses activités professionnelles et personnels. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2026, Madame [E] [K] et MACSF, intervenante volontaire sollicitent de : - CONSTATER que le Docteur [E] [K] ne s'oppose pas au principe d'une mesure d'expertise judiciaire ; - DIRE que cette absence d'opposition est formulée sous toutes protestations et réserves d'usage et ne saurait emporter reconnaissance, même implicite ou partielle, d'une quelconque faute ou responsabilité du Docteur [E] [K], la question de la responsabilité demeurant réservée à l'appréciation du seul juge du fond ; - ORDONNER une mesure d'expertise médicale et désigner à cette fin un expert exerçant la même spécialité que le Docteur [E] [K], à savoir la médecine générale, avec pour mission celle exposée ci-dessus aux paragraphes I (Sur la responsabilité médicale) et II- (Sur le préjudice de la victime) ; - DIRE que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, sous réserve d'en informer préalablement les parties et leurs conseils et d'avoir recueilli leur accord ; - DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'il adressera un pré-rapport aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de quatre semaines pour formuler leurs observations, auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif ; - DIRE que la mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [N] [B] ; - REJETER toute demande de provision ainsi que toute demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui serait formée à l'encontre du Docteur [E] [K] ; - RÉSERVER les dépens. Elles se prévalent des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et précisent que la mission de l'expert, énoncée au dispositif, doit permettre d'éclairer aussi bien les conditions de sa prise en charge que la réalité et l'étendue des préjudices allégués. En outre, elles sollicitent que l'expert désigné ait la même spécialité que le Dr [K]. Dans ses conclusions notifiées par PRVA le 30 juin 2026, Madame [C] [T] sollicite de : - DONNER ACTE à Madame [T] de ses réserves quant à la chronologie des faits et de la prise en charge reprochée telle qu'énoncée par Madame [B]. - DONNER ACTE à Madame [T] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Madame [B] sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en termes de responsabilité ; - METTRE A LA CHARGE de Madame [B] la consignation à valoir sur les frais d'expertise, en leur qualité de demanderesse à l'instance sur qui pèse la charge de la preuve; - DESIGNER tel expert qu'il plaira exerçant la profession d'ostéopathie avec la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; - COMPLETER la mission de l'expert de la manière suivante : convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, se faire communiquer de manière contradictoire et notamment par le demandeur l'intégralité des pièces médicales, connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués, consigner les doléances du demandeur, procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés, décrire le mécanisme de la complication et sa fréquence, dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, dire si le dommage allégué est en lien direct et certain avec les soins critiqués, évaluer les préjudices subis par le demandeur tout en dissociant ceux imputables à l'état antérieur du patient et aux soins justifiés par celui-ci de ceux en lien avec les éventuels manquements identifiés, analyser l'imputabilité de la créance de l'organisme social à la complication survenue, en prenant soin de distinguer les débours imputables à la pathologie initiale de ceux en lien avec la complication. - DEBOUTER Madame [B] de sa demande de voir réaliser les opérations d'expertise à son domicile en l'absence de justification médicale ; - RESERVER les dépens. S'agissant de la demande d'expertise elle précise contester fermement le principe de la responsabilité, en outre elle requiert que soit désigné un expert compétent en ostéopathie dans la mesure où un expert neurologue ne sera pas compétent pour apprécier ou non des règles de l'art lors des soins qu'elle a réalisé. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, le CHU de [Localité 1] sollicite de: - RECEVOIR le CHU de [Localité 1] en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ; Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, PRENDRE ACTE que le CHU de [Localité 1] ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée ; - ORDONNER l'expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse ; - DÉSIGNER un collège d'experts urgentiste et neurologue et leur CONFIER la mission proposée dans les présentes écritures ; - DÉBOUTER Madame [N] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ; - RÉSERVER les dépens. Il soutient ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire mais sollicite que la mission définie au dispositif soit confiée à un urgentiste et un neurologue. En effet il précise que la nécessité de ce collège d'experts se traduit par une prise en charge initiale de la patiente aux urgences du CHU de [Localité 1] avant une prise en charge spécialiste en neurologie. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la CPAM de la [Localité 3] sollicite de : - DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 3], l'ordonnance à intervenir. - DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 3], de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [N] [B]. - ORDONNER que l'expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations. Elle précise ne pas s'opposer à la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par Madame [N] [B]. Toutefois, elle sollicite que l'expert informe et convoque la CPAM de la Charente-Maritime aux opérations d'expertise. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, l'ONIAM sollicite de : - Faire droit, sous les protestations et réserves d'usage de l'ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande Madame [B], de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale, avec une mission d'expertise complétée comme suit : convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Madame [B], reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans l'indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés, de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors des hospitalisations, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale. - Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Elle se prévaut des dispositions des articles L.1142-1 II et L.1142-1-1 du code de la santé publique et rappelle que le demandeur à une réparation au titre de la solidarité nationale doit justifier de l'absence de responsabilité du professionnel de santé, que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins, que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu'ils présentent un caractère de gravité. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Madame [N] [B] justifie qu'elle a présenté des complications, notamment un accident vasculaire cérébral, après ses prises en charge successives par la CHU de [Localité 1], Madame [E] [K] et Madame [C] [T]. La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître le régime de responsabilité applicable et les préjudices susceptibles d'être indemnisés. Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction au contradictoire de toutes les parties. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [N] [B], selon la mission définie au dispositif. Elle sera confiée à un médecin expert généraliste qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment en neurologie et ostéopathie. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Madame [N] [B] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise Désignons pour y procéder, Madame [A] [V] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers [Adresse 8] [Localité 5] Et en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [I] [L] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers [Adresse 9] [Localité 5] Avec mission de : o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o Entendre Madame [N] [B] et recueillir ses doléances o Procéder à l'examen clinique détaillé de Madame [N] [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, o Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; o Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ; o Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [N] [B] ; o Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ; o Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur, o Déterminer la date de consolidation, o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ; o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif. Frais divers (FD) Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation. Frais de logement adapté (FLA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap. Frais de voiture adapté (FVA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation. Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel. Incidence professionnelle (IP) 1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap. AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature. Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux. Préjudice d'agrément (PA) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement. Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Madame [N] [B] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Madame [N] [B] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président

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