Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, 19/05199
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 juin 2024
Tribunal de grande instance de Tarascon
15 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/05199
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 27 juin 2024, n° 19/05199
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 février 2019
- Identifiant Judilibre :667e52496430c94f3afa7d10
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 juin 2024
Tribunal de grande instance de Tarascon
15 février 2019
Résumé
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Partie appelante
MAS PROVENCE COREPAC
défendu(e) par PUCHOL Géraldine du Cabinet SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Parties intimées
SMA SA
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par DESBIENS Marianne du Cabinet DM AVOCATS & PARTNERSMONTERO Jean-Philippe
EURL E2 R2 CONSEIL EN EQUIPEMENT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAIRIN Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAIRIN Philippe
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
AU FOND DU 27 JUIN 2024 N° 2024/184 Rôle N° RG 19/05199 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBF2 Société COREPAC MAS PROVENCE C/ [O] [J] [F] [Z] épouse [J] Société SMA S.A Société MAAF ASSURANCES EURL E2 R2 CONSEIL EN EQUIPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Géraldine PUCHOL Me Philippe MAIRIN Me Françoise BOULAN Me Marianne DESBIENS Me Romain CHERFILS Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 15 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02089. APPELANTE SARL COREPAC MAS PROVENCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [O] [J] Madame [F] [Z] épouse [J] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Société SMA S.A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société PM FACADES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE EURL E2 R2 CONSEIL EN EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 31 août 2007, M. [O] [J] et Mme [F] [Z] épouse [J] ont conclu avec la SARL Corepac Mas Provence un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans. La SARL Corepac Mas Provence a sous traité le lot enduits extérieurs à la société PM Façades, aujourd'hui liquidée, et assurée auprès de la SA MAAF Assurances. Les enduits ont été fournis par la SA Parexlanko. Un procès-verbal de réception avec réserves est intervenu le 22 mars 2010. Postérieurement à la réception, la SARL Corepac Mas Provence a fait intervenir 1'EURL E2R2 Conseil en Équipement aux fins d'application du traitement de façade. Le 12 octobre 2010, les époux [J] ont notifié à la SARL Corepac Mas Provence diverses malfaçons. Un protocole transactionnel est intervenu le 21 mars 2011 mais n'a pas été respecté. Par acte du 8 novembre 2013, les époux [J] ont assigné la SARL Corepac Mas Provence devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes de 21 272,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [V] qui, par la suite, a été remplacé par M. [N] suivant ordonnance du 5 octobre 2015. Par actes des 11 décembre et 14 décembre 2015, la SARL Corepac Mas Provence a assigné en intervention forcée la SMA SA, anciennement dénommée Sagena SA, la SA MAAF Assurances, la SA Parexlanko, l'EURL E2R2 Conseil en Équipement. Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 23 mars 2016. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a dit que les opérations d'expertise seront poursuivies au contradictoire des parties assignées les 11 et 14 décembre 2015. L'expert a déposé son rapport le 21 août 2017. Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a : -dit que la société Corepac Mas Provence est redevable à l'égard de M. et Mme [J] de la somme de 22 000 euros au titre de la réparation des désordres ; -dit que M. et Mme [J] sont redevables à l'égard de la société Corepac Mas Provence de la somme de 6 000 au titre du solde de règlement ; -ordonné la compensation des créances réciproques des parties ; en conséquence, -condamné la société Corepac Mas Provence à payer à M. et Mme [J] la somme de 16 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement ; -débouté la SARL Corepac Mas Provence de sa demande tendant à bénéficier des intérêts contractuels au taux de 12 % à compter du 20 juin 2014 ; -condamné la société Corepac Mas Provence à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -déclaré l'action de la société Corepac Mas Provence envers la SMA SA prescrite ; -débouté la société Corepac Mas Provence de toutes ses demandes ; -condamné la société Corepac Mas Provence à payer à la société E2R2 la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamné la société Corepac Mas Provence à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros, la MAAF la somme de 1000 euros, la SMA SA la somme de 1 000 euros, la société E2R2 la somme de 1 000 euros, la SA Parexlanko la somme de 1 000 euros ; -condamné la société Corepac Mas Provence aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ; -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La SARL Corepac Mas Provence a relevé appel de cette décision le 1er avril 2019. Vu les dernières conclusions de la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI), venant aux droits de la SARL Corepac Mas Provence, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :Vu les articles
1792 et suivants du code civil ; Vu les articles 1147 et 1604 et suivants du code civil ; Vu les articles L241-1 et L.113-5 du code des assurances ; -déclarer l'appel de la société Corepac Mas Provence aux droits de laquelle vient la société CIM MI contre le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 15 février 2019 recevable et bien fondé, -infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Tarascon du 15 février 2019 en ce qu'il a : *dit que la société Corepac Mas Provence est redevable à l'égard de M. et Mme [J] de la somme de 22 000 euros au titre de la réparation des désordres ; *condamné, après compensation des créances réciproques, la société Corepac Mas Provence à payer à M. et Mme [J] la somme de 16 000 euros assortis des intérêts légaux à compter du présent jugement ; *débouté la Société Corepac Mas Provence de sa demande tendant à bénéficier des intérêts contractuels autour de 12 % à compter du 20 juin 2014 ; *condamné la société Corepac Mas Provence à payer à M. et Mme [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; *déclaré l'action de la Société Corepac Mas Provence envers la SMA SA prescrite ; *débouté la société Corepac Mas Provence de toutes ses demandes ; *condamné la société Corepac Mas Provence à payer à la société E2R2 la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; *condamné la Société Corepac Mas Provence à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros, la MAAF la somme de 1 000 euros, la SMA SA la somme de 1000 euros, la société E2R2 la somme de 1 000 euros ; *condamné la société Corepac Mas Provence aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ; -le réformer et en conséquence, A titre principal, -débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs prétentions pour être irrecevables et mal-fondées, A titre subsidiaire, -dire et juger que les époux [J] ne sont fondés que pour la somme de 17 400 euros TTC, -réduire à cette somme le montant de l'indemnité allouée aux époux [J] en réparation des dommages et les débouter de toute demande plus ample ou contraire, -dire et juger que l'action de la concluante contre la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena n'est pas prescrite, -dire et juger que la concluante est recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena, -dire et juger que l'action de la concluante contre la société MAAF en qualité d'assureur de la société PM Façades qu'elle est recevable et bien fondée, -dire et juger que l'action de la concluante contre la société E2R2 est recevable et bien fondée, -condamner la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena in solidum avec les sociétés MAAF et E2R2 à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations en principal, intérêts, indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre, -débouter la société E2R2 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante, -débouter la société MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante, -débouter la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante, -condamner solidairement les époux [J] à payer les intérêts au taux de 12% par an sur la somme de 6 000 euros au titre du solde du prix définitif du contrat de construction de maison individuelle, à compter du 20 juin 2014 et jusqu'à complet paiement, -condamner solidairement les époux [J] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -ordonner en tant que de besoin la compensation des créances et dettes réciproques de la concluante et des époux [J], -condamner solidairement entre eux les époux [J] et/ou tout succombant au besoin in solidum à payer à la concluante la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, -condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, distraits pour ceux de première instance au profit de Maitre [D] [T], et pour ceux d'appel au profit de la SELARL Jeannin Petit Puchol, avocats aux offres et affirmations de droit ; Vu les dernières conclusions de M. [O] [J] et Mme [F] [Z] épouse [J], notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Subsidiairement les articles 1792 et suivants ; Vu le protocole d'accord du 21 mars 2011 ; -confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance, A titre principal, -dire et juger M. et Mme [J] recevables et bien fondés à agir à l'encontre de la société Corepac sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, -condamner en conséquence la SARL Corepac Mas Provence à leur payer après apurement des comptes entre les parties la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure, -débouter la SARL Corepac Mas Provence de sa demande tendant à bénéficier des intérêts contractuels au taux de 12 % à compter du 20 juin 2014, Subsidiairement, -dire et juger M. et Mme [J] recevables et bien fondés à agir à l'encontre de la société Corepac Mas Provence sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, -condamner en conséquence après apurement des comptes entre les parties la SARL Corepac Mas Provence solidairement avec son assureur la société SMA SA à payer à M. et Mme [J] 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure, -débouter la SARL Corepac Mas Provence de sa demande tendant à bénéficier des intérêts contractuels au taux de 12 % à compter du 20 juin 2014, En toute hypothèse, -condamner la SARL Corepac Mas Provence à payer à M. et Mme [J] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner toute partie succombante à payer à M. et Mme [J] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi que les entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 146 du code de procédure civile ; Vu les articles 265 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1315, 1147, 1604 et 1382, 2224 du code civil ; Vu le jugement déféré ; -confirmer le jugement déféré, -dire et juger que le désordre relève de la garantie de parfait achèvement, -dire et juger que la garantie décennale de la MAAF n'est pas mobilisable, -confirmer le jugement déféré, En conséquence, -mettre hors de cause la société MAAF, -condamner la société Corepac à une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Corepac-Mas Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions de la SMA SA, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : A titre principal, Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; -dire et juger prescrite l'action de la société Corepac Mas Provence à l'encontre de la SMA SA, En conséquence, -la débouter de ses demandes formées à l'encontre de la SMA SA, A titre subsidiaire, Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; -dire et juger que les désordres affectant les enduits des façades étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception, -dire et juger que le prix définitif de la maison est supérieur au plafond prévu dans les conditions particulières du contrat d'assurance, En conséquence, -dire et juger qu'aucune garantie ne peut être due par la compagnie SMA SA, -débouter la société Corepac Mas Provence de ses demandes formées à l'encontre de la SMA SA, -débouter toute autre partie des demandes qu'elle pourrait former à l'encontre de la concluante, A titre très subsidiaire, Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat de sous-traitance conclu entre la société Corepac-Mas Provence et la société PM Façades ; Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances ; -condamner la compagnie MAAF à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -dire et juger que le montant de la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance « Multirisques des constructeurs de maisons individuelles » souscrit par la société Corepac-Mas Provence s'élève à 2 670 euros (15 franchises de base) et est opposable à la société Corepac-Mas Provence, -condamner la société Corepac Mas Provence à relever et garantir la SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans les limites du montant de la franchise contractuelle, En toute hypothèse, -condamner la société Corepac-Mas Provence ou tout autre succombant à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Corepac-Mas Provence ou toute autre succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au Barreau, sur son affirmation de droit ; Vu les dernières conclusions de l'EURL E2 R2 Conseil en Équipement, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 246 du code de procédure civile ; Vu l'article 1315 du code civil ; Vu les articles 1382 et suivants du code civil (nouvellement 1240 et suivants) ; Vu l'absence de contrat signé entre la société Corepac Mas Provence et la société E2R2 déterminant l'objet des prestations à réaliser ; Vu l'absence de preuve rapportée par la société Corepac de ce que l'objet de la prestation dans laquelle s'est engagée la société E2R2 viserait la meilleure adhérence de l'enduit de façade et la réparation de tous les postes de préjudice y afférent ; Vu la mise hors de cause de la société E2R2 par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise définitif ; -confirmer le jugement dont appel s'agissant de la responsabilité, -réformer le jugement querellé s'agissant des indemnités allouées à la société E2R2, -juger que la société Corepac Mas Provence ne rapporte aucun élément de preuve de nature à justifier la mise en cause de la société E2R2 à la présente procédure ou à la rendre solidairement responsable des désordres dont peut répondre la société Corepac Mas Provence, -confirmer la mise hors de cause de la société E2R2, -condamner la société Corepac Mas Provence à payer à la société E2R2 la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, -condamner la société Corepac Mas Provence à payer à la société E2R2 la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC, -condamner la société Corepac Mas Provence aux dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit ; Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant la SA Parexgroup (anciennement dénommée Parexlanko) et dit que l'instance se poursuit entre les autres parties. Le dossier a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 23 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2024.MOTIFS DE LA DECISION
: L'expert a procédé à des sondages sur l'ensemble des façades de la villa appartenant aux époux [J] et constate que certaines zones sondées sonnent « clair » ou « creux » ; que l'enduit s'est détaché sans effort par plaques au droit des zones ayant sonnées creux et précise que les parties désagrégées de l'enduit sont pulvérulentes, ce phénomène affectant 80 % des surfaces enduites. L'expert retient deux causes aux désordres : l'épaisseur de l'enduit non conforme (elle ne dépasse pas 10 mm alors que le DTU relatif aux travaux d'enduits de façades impose une épaisseur de l'enduit monocouche de 12 à 15 mm sur maçonnerie soignée et 15 mm à 18 mm sur maçonnerie courante) ainsi qu'un non respect des protocoles lors de l'application de l'enduit (l'expert ayant relevés que les phénomènes de décollement sont la conséquence de l'insuffisance ou du défaut de l'humidification du support au moment de la projection de la pâte de mortier). La SAS Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (ci-après CIMMI), venant aux droits de la SARL Corepac Mas Provence, fait valoir que les désordres affectant les façades étaient apparents et connus du maître d'ouvrage lors de la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, celle portée sur le procès-verbal de réception ne concernant qu'un défaut très limité et ponctuel d'exécution ; que la garantie de parfait achèvement, fondement de l'action des époux [J] exclu la réparation des désordres connus et non réservés ; qu'au surplus, leur action est prescrite. Les époux [J] soutiennent que la responsabilité de la SARL Corepac Mas Provence au titre de la garantie de parfait achèvement doit être retenue, aucune prescription n'étant susceptible de leur être opposée compte tenu de l'effet interruptif du protocole transactionnel intervenu le 21 mars 2011 ; que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et conséquences que postérieurement aux opérations de réception. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Il en résulte que la garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception en ce que cette réception sans réserve purge l'ouvrage des désordres apparents. En l'espèce, le procès-verbal de réception du 22 mars 2010, signé par les parties et établi en présence de M. [U] expert MAIF, professionnel désigné par le maître d'ouvrage pour l'assister, mentionne : prononce la réception et déclare accepter cet ouvrage avec réserves (voir notice de désordre du 22 mars 2010). Est joint à ce procès-verbal de réception une liste des désordres signalés par le maître d'ouvrage ainsi libellée : 1) Terrasse : bas de façade sur terrasse Sud (faire un bandeau à l'horizontale sur 10 cm de hauteur en enduit de même couleur que la façade (blanc et gris) sur la périphérie terrasse Sud. 2) Terrasse : carreaux terrasse sonnent creux environ ¿ de la surface - à reprendre. Cette liste, signée par les partie, est datée du 22 mars 2010. Sont également joints au procès-verbal de réception deux feuillets intitulés « liste des malfaçons enduit façades » qui ne sont ni datés ni signés par les parties et qui ne peuvent dès lors être considérés comme des réserves notifiées contradictoirement lors de la réception. En cours de chantier, M. [J] a adressé divers courriers à la SARL Corepac Mas Provence concernant les enduits de façades : * du 3 septembre 2009, intitulé : objet enduit des façades dans lequel il indique : vous m'avez fait parvenir un mail le 31 juillet 2009 m'avertissant que le façadier mettait ses échafaudages en place la semaine 32 (') le surfaçage paraît correct. Par contre les planimétries verticale et horizontale recèlent de nombreux défauts. Faux aplomb, faux équerrage, panneaux voilés, panneaux concaves et cela sur l'ensemble du bâtiment. * du 9 septembre 2009 dans lequel il indique : il a été constaté ce lundi 7 septembre 2009 lors d'un rendez-vous de chantier que l'enduit est de consistance différente selon les panneaux de façade. Certains ayant une bonne dureté, d'autres sont beaucoup plus friables et farinent. Les arêtes d'angles sont de consistances différentes, certaines dures, d'autres friables ou s'arrondissent au simple frottement de la main. Mauvaise exécution, mauvais mélange, mauvaise application, météorologie défavorable ou autre ' (') Il me paraît évident qu'il faille déterminer toutes les parties défaillantes, les décroûter, afin de retrouver le support en agglos et recommencer les enduits selon les règles de l'art (') je craint que l'enduit ne se dégrade à vitesse grand V. * du 17 septembre 2009 dans lequel M. [J] écrit : Façades : en attendant votre avis je tiens à vous renouveler que ces dernières sont défectueuses sur l'ensemble du bâtiment, en planimétries verticales et horizontales, aplomb, faux équerrage, mauvais accrochage de l'enduit sur le support. Le comble étant que l'enduit est brûlé, s'effrite et casse sur de nombreux angles. Il résulte de ces courriers que lors des opérations de réception le 22 mars 2010, le maître d'ouvrage, qui était assisté « d'un professionnel », connaissait la nature des désordres affectant les enduits sur toutes les façades, ceci dans leur ampleur et conséquences, sans que des réserves les concernant n'aient été notées. Il convient de rappeler également, qu'en réponse à un dire, l'expert précise : les questions concernant l'état des façades ont bien été abordées au cours des phases préalables à la réception des travaux. Aucune mention faisant spécifiquement état du décollement de l'enduit ne figure dans ces documents. Ainsi, la réception sans réserve ne permet pas de retenir la responsabilité du constructeur quant aux vices de constructions et défauts de conformité apparents n'ayant pas fait l'objet de réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état. M. [J] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS CIMMI, venant aux droits de la SARL Corepac Mas Provence, et le jugement déféré infirmé. En conséquence, les appels en garanties formés par les parties sont sans objet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS CIMMI de sa demande de condamnation des époux [J] au paiement d'un d'intérêts au taux de 12% par an sur la somme de 6 000 euros due au titre du solde du contrat qui n'apparaît pas justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. - Sur la demande de dommages et intérêts : Aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé, l'EURL E2R2 Conseil en Équipement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 15 février 2019, sauf dans ses dispositions ayant dit que la société Corepac Mas Provence est redevable à l'égard de M. et Mme [J] de la somme de 22 000 euros au titre de la réparation des désordres ; ordonné la compensation des créances réciproques des parties ; condamné la société Corepac Mas Provence à payer à M. et Mme [J] la somme de 16 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement ; condamné la société Corepac Mas Provence à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; déclaré l'action de la société Corepac Mas Provence envers la SMA SA prescrite ; débouté la société Corepac Mas Provence de toutes ses demandes ; condamné la société Corepac Mas Provence aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute M. [O] [J] et Mme [F] [Z] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de la SARL Corepac Mas Provence ; Déboute les autres parties de l'intégralité de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [J] et Mme [F] [Z] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise réalisée par M. [B] [N]. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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