Tribunal judiciaire de Dijon, 12 septembre 2025, 21/01510
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • prestataire • virement • préjudice • remboursement • vol • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :21/01510
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 12 sept. 2025, n° 21/01510
- Identifiant Judilibre :68cc6bd29da36895046abb37
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORDELIER Jean-Eudes du Cabinet LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01510 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKAP
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE Inscrite au RCS de TROYES sous le N° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 date à laquelle l'affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] est titulaire d'un compte chèque et de produits d'épargne ouverts dans les livres du Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne.
Il vit en concubinage avec Mme [K] [R] qui est également cliente du Crédit Agricole.
Le 23 avril 2020, M. [H] a été contacté par sa banque pour l'alerter sur l'existence de mouvements suspects sur son compte bancaire. Entre le 16 avril et le 23 avril 2020, sept virements frauduleux ont été réalisés sous le nom usurpé de "[K] [R]" pour un montant de 20.948 euros. La banque a pu faire obstacle à 4 des 7 opérations frauduleuses de sorte que seule la somme de 8.978 euros a été détournée.
M. [H] a déposé plainte pour escroquerie.
M. [H] a sollicité le remboursement des sommes prélevées au Crédit Agricole par courrier recommandé du 17 juillet 2020.
Suite à plusieurs relances, la banque a refusé de procéder au remboursement des sommes prélevées au motif qu'il aurait reçu le 15 avril à 21h55 un SMS sur son téléphone et aurait suivi les instructions en modifiant ses coordonnées personnelles.
Par acte du 6 juillet 2021, M. [L] [H] a fait assigner la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne devant le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement des articles L 133-18 et L 133-23 du code monétaire et financier aux fins de :
- condamner la banque à luirégler les sommes de :
* 8.978 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la banque aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, M. [H] a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, le Crédit Agricole souhaite voir débouter M. [H] de ses demandes et le voir condamner à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de la procédure a été prononcée. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. L'article L.133-17 du code monétaire et financier prévoit que : I. - Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. L'article L. 133-18 rappelle que s'agissant d'opération de paiement non autorisée signalée par un utilisateur, l'établissement bancaire rembourse ce dernier et rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Conformément à l'article L.133-19 du code monétaire et financier : I. - En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : - d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; - de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; - de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. - La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. - Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. L'article L. 133-4 du code monétaire et financier définit l'authentification comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Ce même article précise que les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement pour le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification. L'article L. 133-24 du même code précise que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Selon l'article L. 133-23 du code monétaire et financier : Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (Com 30 avril 2025 n°24-10.149). L'utilisateur qui soutient qu'une opération a été exécutée sans qu'il ait donné son consentement à l'ordre de paiement dans les formes convenues peut se borner à contester l'opération portée au débit de son compte en niant l'avoir autorisée. La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse donc sur le prestataire de service de paiement qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur de service. Par ailleurs, la preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. M. [H] constate que sa banque ne démontre pas qu'il aurait été destinataire de cinq e-mails l'avertissant de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire correspondant à cinq IBANS différents. Il a d'ailleurs toujours contesté avoir réceptionné des SMS frauduleux ou des e-mails et être l'auteur des opérations qui ont donné lieu à un appel de sa banque. Elle ne démontre ainsi pas la négligence grave commise par son client. Il précise que le 15 avril 2020, il a souhaité émettre un virement au profit de sa fille [Y] [H] et qu'il a bien reçu à 21h53 un SMS du Crédit Agricole pour entrer le code d'accès à son application mobile. Puis il a reçu un second SMS à 21h55 pour activer SécuriPass, ne contestant pas avoir effectué la manipulation, avant d'envoyer un message à sa fille pour lui confirmer le virement. L'opération a d'ailleurs été réalisée et apparaît sur le compte bancaire de sa fille. Il n'a pu donc être alerté de la fraude qui a pu se commettre concomitamment à l'exécution de ce virement. Faute pour la banque d'établir qu'au moment où les opérations frauduleuses ont été réalisées au détriment de M. [H], elle disposait d'un système d'authentification forte efficace, il n'a pas à supporter les conséquences du paiement frauduleux. Le Crédit Agricole soutient que les virements ont été réalisés nécessairement après l'ajout par son client de cinq IBAN différents au nom de sa compagne. M. [H] a donc reçu un SMS le 15 avril 2020 à 21h55 et a transmis ses données personnelles pour permettre au fraudeur de procéder à l'enrôlement SecuriPass et l'ajout des comptes. Il explique que les virements réalisés sur l'application en ligne exigent de connaître le département du client, le numéro de compte du client et son mot de passe confidentiel, les codes à usage temporaire communiqués pour l'activation de SécuriPass (par SMS et par mail), le numéro de l'IBAN à rajouter et de valider la notification SécuriPass envoyée sur le téléphone portable du client. Il rappelle que le virement réalisé au profit de sa fille a été réalisé le 15 avril 2020 à 22h22 et n'exige pas la saisie d'un code SécuriPass puisque l'IBAN était déjà enregistré. En conséquence, les opérations ne peuvent être confondues. La banque justifie avoir bien communiqué un SMS et un mail à M. [H] pour activer SécuriPass, pour accéder à l'application mobile et pour ajouter l'IBAN. Elle estime donc que la fraude n'aurait pu se réaliser sans le concours de M. [H]. Elle rappelle également avoir réagi immédiatement en permettant la restitution d'une somme de 12.320 euros à M. [H], ainsi seule une somme de 8.628 euros n'a pu être récupérée. Sur ce, il ressort des pièces communiquées que : - Lors de son dépôt de plainte, M. [H] indique avoir été informé par la banque le 23 avril 2020 de mouvements bancaires irréguliers sur son compte. - M. [H] a reconnu avoir entré un code pour activer SécuriPass afin de réaliser le 15 avril 2020 un virement au profit de sa fille, précisant avoir été étonné de constater qu'il n'avait plus de bénéficiaire mentionné sur son compte. - Il ressort de l'extrait correspondant à l'écran de son téléphone, et du relevé Netsize Saas de la banque, qu'il a reçu le 15 avril 2020 à 21h53 un SMS lui donnant un code pour accéder à l'application mobile puis à 21h55 un SMS lui transférant un code pour activer SécuriPass. - A 22h29, il a confirmé à sa fille lui avoir fait un virement. - Il justifie bien avoir effectué le 15 avril 2020 un virement de 2.020 euros au profit de sa fille en provenance de son livret A (qui a crédit son compte personnel avant d'être débité), ce que la banque confirme comme ayant été réalisé à 22h22. - Selon la banque, le premier virement frauduleux est survenu le 16 avril 2020 à 00h04 pour 2.990 euros puis les autres sont survenus le 17 avril 2020 à 1h45 pour 2.993 euros, puis le 18 avril 2020 à 19h53 pour 2.995 euros puis le 19 avril 2020 à 1h17 pour 2.990 euros, puis le 20 avril 2020 à 00h56 pour 2.990 euros, puis le 22 avril 2020 à 20h26 pour 3.000 euros puis le 23 avril 2020 à 00h56 pour 2.990 euros. Les virements ont crédités cinq comptes bancaires distincts au nom de "[R] [K]". La banque se contente de communiquer les courriers type adressés aux clients pour les sensibiliser aux risques de phishing et les bandeaux d'annonce transmis sur leur site pour les mettre en garde ainsi qu'un procès-verbal de constat du 24 août 2021 décrivant la méthodologie à réaliser pour activer SécuriPass afin d'ajouter des IBAN. Elle ne démontre pas que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elle n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. A ce titre, la banque aurait contacté son client dès le 23 avril 2020 et aurait réagi en permettant le remboursement de la somme de 12.320 euros sur les 20.948 euros prélevés indûment, ce qui laisse supposer que le Crédit Agricole a bien considéré que les opérations étaient affectées par une déficience technique. M. [H] conteste avoir réceptionné de sa banque des e-mails lui transmettant des codes à entrer et il nie avoir indiqué dans son espace personnel de banque en ligne un nouveau bénéficiaire (sa compagne) avec plusieurs IBAN distincts. Il va s'en dire que l'ajout de cinq IBAN au nom identique de sa compagne ne manque pas de surprendre s'il avait réellement voulu réaliser des virements au profit de celle-ci, ce qui aurait nécessairement dû attirer son attention. Or, la banque, qui ne conteste pas avoir informé son client des irrégularités commises, ce qui laisse penser qu'elle a trouvé anormal les multiples opérations réalisées au profit de "[R] [K]" sur divers comptes bancaires dans d'autres banques, alors qu'elle était elle-même une de ses clientes, ne communique pas les mails envoyés à M. [H] l'informant des codes à communiquer pour valider ces IBAN. De fait, le relevé Netsize Saas transmis permet de constater que seuls deux SMS ont été envoyés le 15 avril 2020 à M. [H], et non dix SMS pouvant correspondre aux cinq IBAN renseignés. Par ailleurs, la banque ne prouve pas non plus que d'autres virements, que celui reconnu comme réalisé au profit de sa fille, seraient intervenus le 15 avril 2020 simultanément aux messages reçus à 21h53 et 21h55 pour activer SécuriPass. La banque ne justifie enfin pas que, concernant le virement à réaliser au profit de [Y] [H], aucune saisie de code SécuriPass n'était nécessaire, la pièce informatique communiquée en pièce n°16 ne permettant pas de l'affirmer. En conséquence, M. [H] pouvait parfaitement considérer que les deux SMS reçus le 15 avril 2020 correspondaient à une démarche normale et usuelle de sa banque pour sécuriser le virement effectué au profit de sa fille, qui est bien survenu le même jour. Il n'est donc pas plus démontré par la banque la négligence grave de son client. Ainsi, la banque ne prouvant pas l'absence de déficience technique du système et du processus de validation de l'opération, alors que M. [H] a porté plainte dès le 23 avril 2020, aucune négligence fautive ou intention frauduleuse le concernant n'étant démontrée, ce dernier est bien fondé à solliciter la condamnation du Crédit Agricole à lui rembourser les sommes prélevées. M. [H] conteste l'existence du versement de 350 euros supplémentaire par sa banque le 17 septembre 2020. Dans un courrier du 15 septembre 2020 adressé à M. [H], le Crédit Agricole précise que "notre demande est malheureusement restée vaine auprès de la Banque Postale et ce, malgré nos relances". Faute de justificatif par la production des relevés de compte confirmant le remboursement à M. [H] de la somme de 350 euros le 17 septembre 2020, il convient donc de condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 8.978 euros. Les sommes produiront intérêts à compter du 27 novembre 2020 date de la mise en demeure claire et précise du conseil de M. [H]. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [H] invoque les nombreux courriers qu'il a été contraints de réaliser pour obtenir restitution des sommes prélevées, l'établissement bancaire se montrant récalcitrant et peu coopératif. Il sollicite une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice. Il demande également le versement d'une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, rappelant que son épargne a été amputée de près de 21.000 euros en 7 jours et qu'il a dû multiplier les démarches auprès de la banque qui lui a opposé une négligence grave non démontrée. La banque considère que les demandes visent à réparer un préjudice similaire pour obtenir un préjudice moral lié à la perte financière et au refus de l'établissement de l'indemniser et s'y oppose faute de preuve de la réalité des préjudices. Dès lors que les demandes présentées visent à aboutir à la réparation d'un préjudice similaire, d'autant qu'au contraire, l'établissement l'a contacté dès le 23 avril 2020 pour l'alerter et a réussi à récupérer une somme de 12.320 euros sur les 20.948 euros prélevés à son insu, ce qui a permis à M. [H] de recréditer rapidement ses livrets et placements ponctionnés, il n'est pas justifié l'existence de préjudices moral et financier indépendamment de la somme de 8.978 euros ponctionnée et qui sera in fine restituée, ni l'existence d'une faute commise par la banque qui a estimé que son client avait commis une négligence. Les demandes présentées doivent ainsi être rejetées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La banque sera condamnée aux dépens et à régler une somme de 2.000 euros à M. [H] au titre de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à verser à M. [L] [H] la somme de 8.978 euros (huit mille neuf cent soixante dix huit euros) outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ; Rejette les plus amples demandes financières présentées par M. [L] [H] ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux entiers dépens ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à verser à M. [L] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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