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Tribunal judiciaire de Tours, 10 juillet 2026, 25/03765

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00517 JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 N° RC 25/03765 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT [R] [P] [D] [P] ET : S.A.S.U. UNIQ TATO Débats à l'audience du 07 Mai 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BERBIGIER - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 10 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Monsieur [R] [P] Madame [D] [P], demeurant tous deux au [Adresse 2] représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : S.A.S.U. UNIQ TATO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 907 612 790, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée, D'autre Part ; RG 25/03765 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [P] [R] et [D], par l'intermédiaire de leur mandataire la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, a consenti à la SASU UNIQ TATO, représentée par [Q] [V], un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 510,00 € hors charges. Le 27 janvier 2025 le bailleur a fait délivrer à La SASU UNIQ TATO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux. Le 2 juin 2025, un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties et les clés ont été restituées. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner la SASU UNIQ TATO par acte de commissaire de justice du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - juger que la SASU UNIQ TATO a manqué à son obligation légale et contractuelle d'avoir à acquitter ses échéances aux termes convenus et d'avoir à prendre en charge le cpût de reprise des dégradations locatives ; - condamner la SASU UNIQ TATO à régler à Monsieur et Madame [P] [R] et [D] un solde de fin de locataion global de 5762,33 € arrêté au 21 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - condamner la SASU UNIQ TATO au paiement de la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d'instance ; - juger que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L111-8 du code de sprocédures civiles d'exécution. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l'audience du 7 mai 2026. A l'audience, Monsieur et Madame [P] [R] et [D], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 12 août 2025 signifié à étude, la SASU UNIQ TATO n'est pas réprésentée à l'audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 octobre 2024, le commandement de payer délivré le 27 janvier 2025 et le décompte de la créance arrêté au 21 juillet 2025 faisant apparaître une somme de 5762,33 € à la charge de la locataire. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 337,77 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Au même titre, les dégradations locatives de 452,75 € seront également étudiées ci-après et seront écartés du décompte. RG 25/03765 Par ailleurs, le bailleur impute un loyer et des provisions sur charges de 647,00 € du 1er au 30 juin 2025. Il résulte de l'état des lieux de sortie produit que la locataire a restitué les clés et libéré le logement à la date du 2 juin 2025. En ne produisant pas le congé délivré par la SASU UNIQ TATO, le bailleur ne justifie pas que les loyers et charges continuent d'être dus au-delà du 2 juin 2025. Ainsi, la somme de 603,87 € doit être déduite du décompte après calcul du loyer et des charges au prorata temporis jusqu'au 2 juin 2025, soit la somme de 43,13 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU UNIQ TATO à verser à Monsieur et Madame [P] [R] et [D] la somme de 4376,94 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 21 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 510,00 €. Sur les dégradations locatives Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : " c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure". Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d'état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives. L'article 1755 du code civil prévoit qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant un état des lieux d'entrée réalisé le 14 octobre 2024, l'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 2 juin 2025, l'estimation chiffrée des dégradations et le devis de la SARL BENOIT MENUISERIE 37. Il résulte de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que le logement a été restitué non nettoyé alors qu'il était propre à l'entrée dans les lieux. C'est donc à bon droit que les époux [P] réclament réparation à ce titre. Il apparaît, en outre, que, lors de la restitution des lieux, la fenêtre de la cuisine ne ferme pas alors qu'elle était en bon état de fonctionnement à l'entrée dans les lieux. Les bailleurs produisent une devis de de la SARL BENOIT MENUISERIE 37 d'un montant de 420,75 € en date du 24 juin 2025 qu'ils mettent partiellement à la charge de la locataire à hauteur de 16%. C'est donc à bon droit qu'ils réclament réparation de leur préjudice. En revanche aucun élément ne vient justifier le remplacement du détecteur de fumée, aucune dégradation ni aucun défaut n'étant constaté sur celui-ci. Par conséquent, la SASU UNIQ TATO sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 385,15 € au titre des dégradations locatives. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. RG 25/03765 Sur l'article 700 du Code de procédure civile La SASU UNIQ TATO, perdant le procès, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [P] [R] et [D] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la SASU UNIQ TATO comprenant les frais de procès-verbal de saisie conservatoire en date du 12 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Condamne la SASU UNIQ TATO à payer à Monsieur et Madame [P] [R] et [D] la somme de 4376,94 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 21 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 510,00 € ; Condamne la SASU UNIQ TATO à payer à Monsieur et Madame [P] [R] et [D] la somme de 385,15 € (TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre des dégradations locatives ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne la SASU UNIQ TATO à verser à Monsieur et Madame [P] [R] et [D] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SASU UNIQ TATO aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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