Cour d'appel de Douai, 24 mai 2022, 20/03920
Mots clés
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • préjudice • produits • principal • rapport • condamnation • contrat • réparation • siège • subsidiaire • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
24 mai 2022
Cour d'appel de Douai
9 décembre 2021
Cour d'appel de Douai
28 janvier 2021
Tribunal de commerce de Dunkerque
14 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :20/03920
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 24 mai 2022, n° 20/03920
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dunkerque, 14 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6299a5eb61c886a9d4ec3eaa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
24 mai 2022
Cour d'appel de Douai
9 décembre 2021
Cour d'appel de Douai
28 janvier 2021
Tribunal de commerce de Dunkerque
14 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
LA HALLE
défendu(e) par Cabinet GYS FRANCK
Parties intimées
MAPAL
défendu(e) par Cabinet DELBAR PATRICKCabinet D'AVOCATS JURI-EUROP
Albingia
défendu(e) par Cabinet GFG AVOCATS
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT
DU 24/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/03920 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG6H N° RG 20/04069 Jugement (N°19J00143) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque Ordonnance (N°21/385) rendue le 09 décembre 2021 par la Cour d'appel de Douai Ordonnance de jonction (N°31/21) rendue le 28 janvier 2021 par la Cour d'appel de Douai APPELANTE INTIMÉE au dossier n° RG 20/04069 Albingia, prise en la personne de son président directeur général, domicilié audit siège en cette qualité. ayant son siège social 109/111, rue Victor Hugo 92532 Levallois Perret représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai assistée de Me Fabien Girault de la SELARL GFG avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉE APPELANTS au dossier n° RG 20/04069 SARL 'Henri Dehondt', prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège. Ayant son siège social Zone Artisanale 158 route du Chapeau Rouge 59229 Teteghem représentée par Me Jean-Philippe Carlier, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉES SAS Mapal venant aux droits de la SAS Mapal France suite à transmission universelle de patrimoine. Ayant son siège social 22, rue de Lombardie, ZI Les Pivolles 69150 Decines Charpieu représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille assistée de Me Eric Jeantet de la SCP Juri-Europ, substitué à l'audience par Me Loye, avocat au barreau de Lyon SARL La Halle, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège. Ayant son siège social 103 place du Mynck 59140 Dunkerque représentée et assistée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque INTERVENANTE FORCÉE La SA AXA France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège social 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre assignée en intervention forcée le 15.01.2021 à personne habilitée (dans le dossier rg : 20/4069) représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2022 **** FAITS ET PROCÉDURE La société La Halle exerce une activité de vente au détail de poissons, crustacés et mollusques à Dunkerque, 103 place du Minck. Pour les besoins de son activité, elle a confié des travaux d'installation d'étals frigorifiques et de viviers à la société Henri Dehondt, pour un coût total de 123 192,64 euros TTC. Le matériel installé a été acheté par la société Henri Dehondt auprès de la société Mapal France, fabricant. Se plaignant de l'oxydation des équipements, la société La Halle a fait dresser des constats d'huissier le 3 décembre 2015 puis le 10 mars 2016, avant d'assigner la société Henri Dehondt devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir organiser une expertise judiciaire par acte d'huissier du 31 mai 2016. Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2016, Monsieur [Y] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Mapal France et à son assureur, la société Albingia. Monsieur [A] a déposé son rapport le 23 mai 2019. Par actes d'huissier des 3 et 7 octobre 2019, la société La Halle a fait citer à comparaître la société Henri Dehondt et la société Mapal France devant le tribunal de commerce de Dunkerque pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 80 868 euros pour le remplacement des étals et viviers, 8 865 euros pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens, dont ceux de référé expertise. page 2 Par jugement rendu le 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes : Joignant les instances enrôlées sous les numéros 2019J00143 et 2020J00005, - Condamne solidairement entre elles les sociétés Henri Dehondt et Mapal France à payer à la société La Halle les sommes Quatre Vingt Mille Huit Cent Soixante Huit euros (80 868 euros) en principal et 3 000 euros pour indemnité procédurale ; - Condamne la société Mapal France à payer à la société Henri Dehondt les sommes de Quarante Mille Quatre Cent Trente Quatre Euros (40 434 euros) en principal et celle de Mille Cinq Cents Euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ; - Condamne la Société Albingia à payer à la société Mapal France les sommes de Trente Six Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Euros Soixante Centimes (36 390,60 euros) en principal et celle Mille Cinq Cents Euros (1.500 euros) pour indemnité procédurale ; - Rejette les demandes présentées à titre de dommages-intérêts supplémentaires ; Vu l'ancienneté et la nature du litige prononce l'exécution provisoire de la présente décision ; - Fait masse des dépens, incluant ceux d'expertise judiciaire, pour être supportée à hauteur du tiers chacune par les sociétés Henri Dehondt, Mapal France et Albingia, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 115,46 TTC (= tarifs 05-2018 n°18, 19x2 n°22, n°20 x4). Par déclaration du 2 octobre 2020, la société Albingia a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : « Condamne solidairement entre elles les sociétés Henri Dehondt et Mapal France à payer à la société La Halle les sommes Quatre Vingt Mille Huit Cent Soixante Huit Euros (80 868 euros) en principal et 3 000 euros pour indemnité procédurale ; Condamne la société Mapal France à payer à la société Henri Dehondt les sommes de Quarante Mille Quatre Cent Trente Quatre Euros (40 434 euros) en principal et celle de Mille Cinq Cents Euros (1 500 Euros) pour indemnité procédurale ; Condamne la société Albingia à payer à la société Mapal France les sommes de Trente Six Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Euros Soixante Centimes (36 390,60 euros) en principal et celle Mille Cinq Cents euros (1 500 Euros) pour indemnité procédurale ; Du chef des dépens et de l'article 700 du CPC. » L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/03920. Par déclaration du 12 octobre 2020, la société Henri Dehond a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : « Condamne solidairement entre elles les Sociétés Henri Dehondt et Mapal France à payer à la société La Halle les sommes 80 868 euros en principal et 3 000 euros pour indemnité procédurale. condamne la société Mapal France à payer à la société Henri Dehondt les sommes de 40 434 euros en principal et 1 500 euros pour indemnité procédurale. condamne la société Albingia à payer à la société Mapal France les sommes de 36 390,60 euros en principal et 1 500 euros pour indemnité procédurale rejette les demandes présentées à titre de dommages intérêts supplémentaires vu l'ancienneté et la nature du litige, prononce l'exécution provisoire de la présente décision fait masse des dépens, incluant ceux d'expertise judiciaire, pour être supportée à hauteur du tiers chacune par les sociétés Henri Dehondt, Mapal France et Albingia et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 115,46 euros TTC ». L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/04069. Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, la jonction de ces deux dossiers a été ordonnée sous le numéro de RG 20/03920. page 3 Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, la société Axa France Iard a été appelée en intervention forcée par la société Henri Dehondt. Par ordonnance d'incident du 9 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée par la société Henri Dehondt de son assureur, la société Axa France Iard ; - condamné la société Henri Dehondt à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ; - débouté les sociétés Henri Dehondt, La Halle et Albingia de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'incident ; - condamné la société Henri Dehondt aux dépens de l'incident.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 avril 2021, la société Albingia demande à la cour de : « Vu l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil, Vu l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, (...) - DÉCLARER la Compagnie Albingia recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ; - DÉCLARER la société Henri Dehondt recevable en son appel mais mal fondée en ses demandes ; - REFORMER le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a : o Condamné solidairement entre elles les sociétés Henri Dehondt et Mapal France à payer à la société La Halle les sommes Quatre Vingt Mille Huit Cent Soixante Huit euros (80 868 euros) en principal et 3 000 euros pour indemnité procédurale ; o Condamné la société Mapal France à payer à la société Henri Dehondt les sommes de Quarante Mille Quatre Cent Trente Quatre Euros (40 434 euros) en principal et celle de Mille Cinq Cents euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ; o Condamné la société Albingia à payer à la société Mapal France les sommes de Trente Six Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix euros Soixante Centimes (36 390,60 euros) en principal et celle Mille Cinq Cents euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ; o Condamné la société Albingia au tiers des dépens, et débouté la société Albingia du chef des dépens et de l'article 700 du CPC ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - DIRE ET JUGER que la société Mapal France n'a pas engagé sa responsabilité au titre du présent litige ; En conséquence, - DÉBOUTER la société La Halle de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Mapal France ; - Partant, DEBOUTER la société La Halle, la société Mapal venant aux droits de la société Mapal France et la société Henri Dehondt de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie Albingia, recherchée en qualité d'assureur de la société Mapal France ; A titre subsidiaire, - DÉCLARER que la Compagnie Albingia est bien fondée à opposer la clause 3.2 de son contrat excluant de sa garantie « LES FRAIS ET LES COUTS QU'IL EST NECESSAIRE D'ENGAGER POUR REPARER, AMELIORER, MODIFIER, REMPLACER, DÉTRUIRE, REMBOURSER OU REFAIRE LES PRODUITS, MATERIELS LIVRES OU TRAVAUX RÉALISÉS ET/OU FACTURÉS PAR L'ASSURÉ OU SES SOUS-TRAITANTS DANS LE CADRE DU MÊME MARCHÉ CONCERNÉ PAR LE SINISTRE, QU'ILS SOIENT ENGAGÉS PAR L'ASSURÉ OU PAR AUTRUI » ; page 4 En conséquence, - DÉCLARER que le contrat d'assurance souscrit par la société Mapal France auprès de la Compagnie Albingia ne saurait trouver application au titre du présent litige, s'agissant des demandes de la société La Halle formées au titre de son préjudice matériel ; - DÉBOUTER la société Mapal venant aux droits de société Mapal France, la société La Halle et la société Henri Dehondt de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie Albingia ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie Albingia, - LIMITER l'indemnisation accordée à la société La Halle au titre de son préjudice matériel à la somme de 33 540,54 euros HT correspondant au prix d'acquisition du matériel litigieux, ou subsidiairement à la somme de 38 006 euros HT correspondant au nouveau devis émis par la société Mapal France, ou encore plus subsidiairement, à la somme de 80 868 euros HT retenue par l'Expert ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société La Halle de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance, celui-ci n'étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum ; - ORDONNER que la part de responsabilité le cas échéant imputable à la société Mapal venant aux droits de la société Mapal France ne saurait excéder 10 % ; - ORDONNER que la part des condamnations susceptibles d'être prises en charge par la Compagnie Albingia, recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Mapal France, ne saurait excéder 10 % de toutes ces condamnations, y compris au titre des dépens ; En tout état de cause, - ORDONNER que toute éventuelle condamnation prononcée par la Cour à l'encontre de la Compagnie Albingia le sera déduction faite de sa franchise contractuelle d'un montant de 10 % des dommages avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 4 500 euros ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de cette franchise contractuelle ; - DÉBOUTER la société Mapal venant aux droits de la société Mapal France, la société La Halle, la société Henri Dehondt et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - CONDAMNER la société La Halle, et tout succombant, à payer chacun à la Compagnie Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros au même titre pour la procédure d'appel ; - CONDAMNER in solidum la société La Halle, et tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Loïc Le Roy, du Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » La société Albingia plaide que le mobilier litigieux est conforme au matériau contractuellement commandé par la société Henri Dehondt auprès de la société Mapal France. Il s'agit d'inox de nuance 304 L, employé de façon standard pour les étals marée, et donc parfaitement conforme et adapté à l'activité de poissonnerie de la société La Halle. La localisation de la poissonnerie, en bord de mer, n'a pas d'impact aggravant sur le matériel litigieux qui sert déjà à recevoir des produits de la mer, et partant de l'eau de mer par nature corrosive. Pourtant, sans en justifier techniquement et sans faire référence à des normes applicables, l'expert retient que l'utilisation d'un inox de nuance 316 L, plus onéreux, serait à privilégier. Même à considérer que l'inox de nuance 316 L aurait dû être préconisé, le mauvais choix du matériau ne saurait être imputé à la société Mapal France. En effet, le mobilier litigieux a été fabriqué selon les préconisations de la société Henri Dehondt en fonction des besoins de sa cliente, la société La Halle. L'environnement particulier dans lequel devait être installé le mobilier litigieux n'a pas été porté à la connaissance de la société Mapal France et n'est pas rentré dans le champ contractuel. page 5 La société Albingia ajoute que le nettoyage avec un produit chloré, susceptible d'altérer l'inox 304 L, vendu à la société La Halle par la société Henri Dehondt, a manifestement aggravé l'état du mobilier. Le fait que la société La Halle n'ait pas respecté les préconisations du produit de nettoyage apparaît être à l'origine des désordres. En effet, le mobilier en inox non fabriqué par la société Mapal France présent dans la cuisine située à l'arrière de l'un des étals souffre également de traces de coulures. Il est donc évident que l'origine des désordres est extérieure à leur fabrication. Il est patent que la société Henri Dehondt n'a également pas donné les précisions utiles quant à l'utilisation des produits chlorés qu'elle a fournis à la société La Halle, engageant de plus fort sa responsabilité. La société Albingia réfute la conclusion de l'expert concernant une fabrication défectueuse du mobilier, soutenant que l'assemblage effectué par la société Mapal France apparaît techniquement nécessaire et suffisant pour garantir la solidité et la pérennité des étals. A titre subsidiaire, l'assureur se prévaut de la clause 3.2 du contrat souscrit par la société Mapal France, excluant de manière claire et précise les frais et les coûts qu'il est nécessaire d'engager pour remplacer le matériel litigieux. Il n'existe aucune demande correspondant à des frais susceptibles d'entrer dans le champ de la définition des « frais de dépose et de repose » tel que le soutient l'assuré. A titre infiniment subsidiaire, la société Albingia conteste les sommes sollicitées par la société La Halle en réparation de ses préjudices. Elle fait valoir que le remplacement du matériel litigieux en inox 316 L, matériau plus noble donc plus onéreux, constitue un enrichissement sans cause de la société La Halle. Celle-ci ne saurait être indemnisée au-delà du prix d'acquisition du matériel litigieux, soit à hauteur de 33 540,54 euros HT. Subsidiairement, la société Mapal France ayant versé aux débats un devis qu'elle avait établi pour le remplacement du matériel en inox de nuance 316 L, lequel ressort à un montant de 38 006 euros HT, l'indemnisation de la société La Halle sera limitée à ce montant. Plus subsidiairement encore, le rapport d'expertise ayant retenu le remplacement du matériel litigieux en matériel inox 316 L pour un coût total de 80 868 euros HT sera être entériné. La société Albingia rappelle que la société La Halle récupère la TVA qui est déductible. Elle considère que l'attestation établie par son expert-comptable ne peut suffire à établir le montant du préjudice de jouissance qu'elle allègue. Au surplus, compte tenu de la brève durée des travaux et du fait que l'activité de la société La Halle n'est aucunement gênée par les désordres constatés, la société La Halle peut parfaitement faire réaliser les travaux réparatoires lors d'une période de fermeture annuelle de sa boutique. Si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Mapal France, celle-ci ne pourrait qu'être jugée minime par rapport à celle de la société Henri Dehondt et de la société La Halle, dans la limite de 10 %. En conséquence, son assureur ne saurait être condamné au-delà de 10 % de toutes les condamnations ' y compris au titre des dépens ' qui viendraient à être prononcées à son encontre. La société Albingia conclut en rappelant que le contrat souscrit par la société Mapal France prévoit une franchise contractuelle d'un montant de 10 % des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 4 500 euros, toute condamnation ne pouvant être prononcée que déduction faite de cette franchise. Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 septembre 2021, la société La Halle demande à la cour de : « Vu les anciens articles 1147, 1165 et 1382 du Code Civil, Vu le rapport CETIM, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [A], page 6 - CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 14 septembre 2020, sauf en ce qu'il n'a pas accordé la perte d'exploitation durant les travaux à venir, - REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 14 septembre 2020 en ce qu'il n'a pas accordé la perte d'exploitation durant les travaux à venir, Y ajoutant, - DÉBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER in solidum les Sociétés Mapal France et Henri Dehondt ainsi que les Compagnies Albingia et AXA France IARD de garantir leurs assurés à régler à la SARL La Halle la somme de 8 865,00 euros HT au titre de la perte d'exploitation, outre la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens d'appel, Et en tout état de cause, - DIRE ET JUGER que la SARL Henri Dehondt a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et de mise en garde dans la fourniture de matériels en inox type 304 L et vente d'un matériel présentant des défauts d'exécution, ainsi que des produits de nettoyage inadaptés à l'inox, - DIRE ET JUGER que la SAS Mapal France a engagé sa responsabilité délictuelle et manqué à son devoir de conseil et de réalisation d'ouvrage adapté à son usage en fabriquant des matériels en inox type 304 L et présentant des défauts majeurs, - DIRE ET JUGER que la SAS Albingia, assureur de la SAS Mapal France, devra garantir son assuré, - DIRE ET JUGER que la SAS Axa France Iard, assureur de la SARL Henri Dehondt, devra garantir son assuré, Et en conséquence, - CONDAMNER in solidum la SARL Henri Dehondt et la Compagnie Axa France Iard, la SAS Mapal et la SAS Albingia à régler à la SARL La Halle ' Au titre du remplacement des meubles : - pour l'étal poissons frais : 26 412,00 euros HT, - pour l'étal poissons fumés : 35 813,00 C HT, - pour le vivier : 18 643,00 euros HT, soit 97 042,80 euros TTC ' Au titre du préjudice de jouissance : 8 865,00 euros HT, CONDAMNER in solidum la SARL Henri Dehondt et la Compagnie Axa France Iard, la SAS Mapal et la SAS Albingia à régler à la SARL La Halle la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux de la procédure d'expertise judiciaire en ceux y compris les frais d'expertise de Monsieur [Y] [A] ». La société La Halle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire. Elle souligne que le Cetim et l'expert recommandent de façon unanime l'utilisation d'un inox de type 316 L pour les meubles de poissonnerie, alors que les meubles litigieux ont été réalisés avec un inox de type 304 L, compatible avec les produits alimentaires courants mais non recommandé en zone polluée ou humide, et dans les milieux aqueux et salins. La société Henri Dehondt, eu égard à sa qualité de société spécialisée, ne pouvait ignorer que l'inox en acier de type 304 L serait inadapté aux besoins spécifiques et à l'utilisation de la société La Halle. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir livré un ouvrage conforme à sa destination. Elle a également manqué à son devoir de conseil à son égard en préconisant un inox de nuance 304 L au lieu d'un inox acier de type 316 L. Enfin, elle lui a conseillé et vendu des produits de nettoyage inadaptés aux étals en inox. La société La Halle souligne que ses autres étals affectés de taches de rouille ont plus de 25 ans, et qu'elle respecte le dosage de produit de nettoyage, aucune faute ne pouvant donc lui être imputée. page 7 L'erreur dans le choix de l'inox mis en 'uvre incombe également à la société Mapal France, qui avait, nonobstant la commande de la société Henri Dehondt, un devoir de conseil sur le type d'inox mis en 'uvre, qui lui imposait se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fut-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue. La société Mapal France prétend ignorer la particularité éventuelle de l'exploitation de la société La Halle. Or l'expert judiciaire met en exergue un défaut de choix de l'inox pour l'activité de poissonnerie en général et non en raison des particularités du site d'exploitation. Les particularités de la situation géographique de la poissonnerie n'ont fait qu'accélérer les désordres. La société Mapal France a en outre manqué à son obligation de résultat en fournissant un produit non conforme. Elle réfute tout problème d'assemblage et prétend qu'il n'aurait pas été possible de réaliser davantage de points de soudure car cela aurait occasionné « immanquablement une déformation importante et rédhibitoire ». Cette allégation est tout à fait inexacte et n'est d'ailleurs pas démontrée. Elle a donc engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre. La société La Halle demande la condamnation in solidum des société Henri Dehondt et Mapal France à l'indemniser de ses préjudices, constitués de : - son préjudice matériel lié au coût du remplacement des meubles litigieux, tel qu'évalué par l'expert, le devis proposé par la société Mapal France étant incomplet et insuffisant en ce qu'il ne comprend pas le système de réfrigération, rappelant que l'indemnisation doit être complète et correspondre au coût de remplacement d'étals non viciés ; - son préjudice de jouissance, l'expert ayant évalué à une semaine la durée des travaux, imposant la fermeture du point de vente alors qu'elle est habituellement ouverte toute l'année. La société Albingia devra garantir l'entier dommage subi par la société La Halle, en application de l'article 3 du contrat d'assurance portant sur les défauts de conception. Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 août 2021, la société Henri Dehondt demande à la cour de : « Vu le rapport du « CETIM, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A], (...) - Déclarer la société « Henri Dehondt » recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, - Réformer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a condamné solidairement entre elles les sociétés « Henri Dehondt » et « Mapal France » à payer à la société «La Halle » les sommes de 80 868 euros en principal et 3 000 euros pour indemnité procédurale. - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 14 septembre 2020 en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société La Halle ; - Dire et juger que la SARL La Halle a une part de responsabilité dans la survenance des désordres, par un nettoyage approximatif et insuffisant et par un rinçage défectueux ; - Prononcer la mise hors de cause de la SARL Henri Dehondt ; - Dire et juger que la société Axa France, assureur de la société Henri Dehondt devra garantir son assuré ; - Juger bien fondé l'appel en cause et en garantie de la compagnie Axa France par la SARL Henri Dehondt ; - Dire et juger que la société « Henri Dehondt » n'était pas le fabricant mais l'intermédiaire ou le revendeur du matériel litigieux et n'a en aucun cas engagé sa responsabilité. page 8 - Débouter la société Mapal et la SAS « Albingia », la société « La Halle » et la compagnie Axa France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, il conviendrait de condamner la société « MAPAL », seule fabricant du matériel litigieux et seule responsable des désordres. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité de la société Henri Dehondt ; - Condamner alors, la société Axa France, en sa qualité d'assureur, à relever et garantir intégralement la société Henri Dehondt, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, y compris l'article 700 du CPC et les frais d'expertise ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société « La Halle » de sa demande formé au titre de son préjudice de jouissance. - Condamner solidairement les sociétés « Mapal », « Albingia » et « La Halle » à payer chacune à la société Henri Dehondt la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ». La société Henri Dehondt plaide qu'elle n'a été que le revendeur des étals fabriqués par la société Mapal France. Elle soutient que les désordres sont imputables à cette dernière, comme le démontrent le rapport d'expertise judiciaire et celui du Cetim, puisque les meubles, qui auraient dû être fabriqués avec un inox de type 316 L, étaient en outre affectés par un assemblage défectueux. Elle ajoute qu'elle est totalement étrangère à la mauvaise utilisation du produit de nettoyage par la société La Halle, laquelle a une part de responsabilité dans l'origine des désordres. Elle argue encore que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance. Elle demande la garantie de son assureur, la société Axa France Iard. Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 avril 2021, la société Mapal France demande à la cour de : « Ayant tels égards que de droit sur le rapport de M. [A] Vu les pièces versées aux débats (...) - DEBOUTER la société Henri Dehondt de son appel - REFORMER le jugement du tribunal de Commerce de Dunkerque du 14 septembre 2020 en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la Société La Halle - JUGER que la SARL La Halle a eu un rôle causal dans la survenance des désordres, notamment par un lavage et un rinçage défectueux. - CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 14 septembre 2020 en ce qu'il a retenu une responsabilité de la SARL Henri Dehondt - JUGER que la SARL Henri Dehondt a engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de vendeur et de conseil de la SARL La Halle et a manqué à son obligation d'information sur les conditions d'exploitation auprès de la SAS Mapal. - JUGER que le défaut d'assemblage retenu par l'expert n'est pas fondé. Faisant droit à l'appel incident - PRONONCER la mise hors de cause de la SAS Mapal et à défaut JUGER que la responsabilité de la SAS Mapal ne peut être que partielle et limitée. ORDONNER en conséquence un partage de responsabilités. - JUGER que le remplacement des matériels litigieux par de nouveaux matériels en acier 316 L n'est pas fondé. - CONSTATER qu'une solution réparatoire était envisageable aux dires même de l'expert. page 9 - ORDONNER à l'expert un complément de mission pour chiffrer la solution réparatoire. En tout état de cause, - JUGER que le préjudice matériel ne peut excéder la somme de 38 006 euros HT - CONFIRMER le jugement de Dunkerque en ce qu'il a débouté la SARL La Halle de sa demande au titre du préjudice de jouissance, injustifiée. - DÉBOUTER la société Mapal et la SARL Dehondt, de toute autre demande notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - JUGER bien fondé l'appel en cause et en garantie de la SA Albingia par la SAS Mapal. - DEBOUTER la SA Albingia de son appel et CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 24 septembre 2020 en ce qu'il dit que la SA Albingia devait sa garantie à la SAS Mapal - CONDAMNER alors la SA Albingia en sa qualité d'assureur RC à relever et garantir intégralement la SAS MAPAL de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SARL La Halle ou de la société Henri Dehondt, y compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens incluant les frais d'expertise. Vu l'omission de statuer et l'effet dévolutif de l'appel, - CONDAMNER la SARL Henri Dehondt à payer à la SAS Mapal le solde de 8 291 euros restant dû et non contesté. - CONDAMNER solidairement la société La Halle, la société Henri Dehond et la société Albingia ou qui mieux le devra à payer à la SAS Mapal une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement la société La Halle, la société Henri Dehond et la société Albingia ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Toulet-Delabr en application de l'article 699 du code de procédure civile. » La société Mapal France conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Elle soutient que le mobilier litigieux est parfaitement conforme et adapté à l'activité de poissonnerie de la société La Halle. En effet, l'inox de nuance 304 L est employé de façon standard pour tous les étals marée des poissonneries et par tous les fabricants. Les principaux concurrents de la société Mapal n'utilisent pas la nuance 316 L. Si le milieu dans lequel travaille la société La Halle est plus aqueux et salin du fait d'une particularité liée au port de Dunkerque, seule la société Henri Dehondt pouvait le savoir et devait prendre en compte cet élément avant de passer sa commande. L'expert a également considéré que les produits de nettoyage employés par la société La Halle n'étaient pas adaptés puisqu'ils contenaient du chlore. Il souligne que ces produits ont été fournis sur les conseils et par la société Henri Dehondt. Celle-ci, qui connaît parfaitement la nature des matériels qu'elle vend, sait très bien que le chlore est à exclure pour le nettoyage des étals et des pièces métalliques des viviers. La société Mapal France fait valoir qu'il a été révélé au cours des opérations d'expertise que lorsque le matériel a été livré, le local commercial de la société La Halle n'était pas terminé totalement, que des entreprises sont intervenues pour nettoyer les carrelages et que « tout le monde sait que pour ce type de nettoyage, les entreprises utilisent de l'acide chlorhydrique, ce qui a pu contribuer à endommager le matériel. » Elle argue de l'existence de fortes traces d'oxydation sur les plaques murales et sur le piètement d'une table inox d'origine « Tournus équipement ». Il faut donc rechercher les causes de l'oxydation ailleurs que dans la qualité des divers aciers inoxydables employés. Elle pointe qu'elle n'est pas davantage responsable des nettoyages défectueux effectués par la société La Halle. page 10 Elle réfute le reproche fait par l'expert portant sur l'assemblage du matériel, soulignant que malgré son leadership sur le marché de l'équipement en mobilier inox, elle n'a jamais rencontré de problème particulier. Elle admet que les zones de soudure peuvent effectivement offrir une possibilité de rétention de substances agressives dès lors que le mobilier ne fait pas l'objet d'un nettoyage régulier et adapté aux matériaux. Il apparaît donc que le problème d'assemblage relevé par le Cetim et retenu par l'expert ne peut être apprécié indépendamment de la problématique de l'entretien du dit matériel. Elle affirme que l'expert préconise le remplacement des deux étals et du socle métallique du vivier tout en reconnaissant qu'une solution réparatoire est envisageable. La solution de remplacement des matériels n'a donc pas lieu d'être retenue. En outre, il propose le remplacement des matériels en inox 316 L ' matériau plus onéreux que l'acier 304 L - pour un coût de 80 868 euros hors taxes. Incontestablement, il s'agit là d'un enrichissement non pris en compte par l'expert et par le tribunal. La différence de coût doit être supportée par la société La Halle. Le préjudice matériel ne peut excéder le montant du devis qu'elle a émis, soit 38 006 euros HT, car il n'y a aucune raison qu'elle soit tenue de remplacer davantage que ses fournitures initiales, soit deux étals et un piètement. La société La Halle reprend sa demande de condamnation à une somme de 8 865 euros hors taxes pour prendre en compte des travaux d'une durée d'une semaine. Cette somme a été retenue par l'expert mais aucune pièce justificative ne lui a été adressée. Sans pièce comptable sur la justification de la marge de la société La Halle, cette somme ne saurait être retenue. La société Mapal a appelé en garantie son assureur responsabilité civile, la société Albingia. Elle se fonde sur article 3 des conditions spéciales du contrat d'assurance souscrit, rappelant que c'est la conception du matériel et la matière employée qui sont mises en cause par l'expert judiciaire, ce qui correspond exactement à l'objet de la garantie souscrite. Si l'expert préconise le remplacement pur et simple des meubles et des parties métalliques du vivier à crustacés, c'est uniquement parce qu'il considère qu'il est préférable d'employer un autre matériau, c'est-à-dire un inox de type 316 L au lieu d'un inox de type 304 L. Il n'y a donc pas lieu à application de l'exclusion de l'article 3.2 cité par la société Albingia. En tout état de cause, la clause d'exclusion invoquée par l'assureur est équivoque et doit être en conséquence écartée. Enfin, la société Henri Dehondt reste devoir à la société Mapal France un solde de 8 291 euros, non contesté. La société Mapal avait fait cette demande devant le tribunal mais celui-ci n'a pas statué sur la demande. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est compétente pour réparer l'omission de statuer affectant le jugement. Il y a lieu de renvoyer, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédureSUR CE
: Aes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. page 11 Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il sera rappelé que les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, une faute contractuelle si celle-ci leur cause un dommage Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même. I ' Sur l'origine des désordres Le rapport d'expertise judiciaire met en évidence, en ce qui concerne les désordres liés à la présente instance, la présence de nombreuses traces d'oxydation matérialisées sous forme de coulures et dépôts de couleur rouille sur le vivier à crustacés et les deux meubles réfrigérés (grand meuble servant d'étals à poissons frais et petit meuble servant à exposer les préparations). Il a été établi par les investigations techniques diligentées que : -la structure métallurgique du matériau était sans anomalie et en adéquation avec celui commandé, à savoir un acier de nuance 304 L ; -les dégradations, sous forme d'une piqûration de dépôts de couleur rouille, s'apparentaient à des produits de corrosion (oxydes de fer) formés en présence de sel provenant de l'eau de mer et des poissons, et concernaient les zones de rétention et de confinement ; -les coulures provenaient des zones d'assemblage par soudage et rivetage, les soudures, présentant divers défauts (réalisation par points, brûlures, boursouflures), révélant que leur gradient de température n'avait pas été maîtrisé, et occasionnant une étanchéité défaillante. L'expert a indiqué que la nuance d'acier 304 L était compatible avec les produits alimentaires courants mais pas recommandée en zone polluée ou humide, à la différence de la nuance 316 L. Il a conclu que les dégradations étaient directement liées à la réalisation des meubles, favorisant le développement de la corrosion en milieu confiné du fait de l'assemblage réalisé par soudure hétérogène par points. Il a préconisé, pour y remédier, des soudures longitudinales avec mise en 'uvre de joints d'étanchéité et l'utilisation d'un acier de type 316 L. La société Mapal France soutient que l'acier de nuance 304 L est employé de façon habituelle pour tous les étals des poissonneries et par tous les fabricants. Elle produit, pour étayer son affirmation, les plaquettes de deux concurrents, les sociétés Tournus équipement et L2G, qui corroborent son allégation (celle de la société Yvelinox ne faisant en revanche aucune référence à la nuance d'acier utilisée pour ses fabrications). page 12 Cependant, il convient de prendre en compte la localisation de la société La Halle, qui exploite une poissonnerie sur le port de Dunkerque. L'analyse des échantillons prélevés sur le mobilier litigieux a d'ailleurs mis en évidence la présence d'éléments en provenance du milieu dans lequel il était utilisé (eau de mer et résidus de coquillages), l'expert ayant clairement indiqué que l'utilisation d'un acier de type 316 L devait être envisagée « pour la réalisation de ce type de meubles avec une telle utilisation en milieu aqueux et salin ». Il résulte de ces éléments que l'origine des désordres provient tant de la réalisation du mobilier par la société Mapal France que de la nuance d'acier utilisée. II ' Sur les fautes Il s'impose de rappeler que le devoir de conseil implique que le fournisseur s'informe des besoins de son client de manière à lui vendre un produit adapté à ceux-ci. Il s'agit d'une obligation de moyens, indissociable de l'obligation pesant sur l'acheteur d'avoir à exposer ses exigences spécifiques lorsque le vendeur n'est pas en mesure de les connaître. De surcroît, le client doit être vigilant, surtout s'il est lui-même un professionnel. Seule son ignorance légitime est excusable. 1) Sur la faute de la société Mapal France Ainsi que précédemment développé, les opérations d'expertise ont mis en évidence que le type d'acier utilisé n'était pas adapté à du mobilier utilisé en milieu aqueux et salin, et que les soudures n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art. La société Mapal France ne peut plaider de bonne foi qu'elle ignorait l'environnement dans lequel la société La Halle exerçait son activité de poissonnerie, alors que son adresse, dans la ville côtière de Dunkerque, figurait sur les factures qu'elle a adressées à la société Henri Dehondt, au surplus en tant que lieu de livraison des étals et du vivier commandés. Elle aurait donc dû conseiller sa cliente sur la nuance d'acier à choisir, en s'enquérant à tout le moins du contexte du projet. C'est par ailleurs sans faire aucune offre de preuve qu'elle affirme qu'il lui était techniquement impossible de réaliser des soudures continues. Ses propos dans le courant des opérations d'expertise ont d'ailleurs révélé qu'elle avait parfaitement conscience des problèmes d'étanchéité liés à ses méthodes de fabrication, puisqu'elle a déclaré qu'elle utilisait des joints de silicone depuis une année. La faute de la société Mapal France est donc pleinement établie tant dans le choix de la nuance d'acier que dans la fabrication des matériels litigieux. Elle engage pleinement sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Henri Dehondt, et sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société La Halle. 2) Sur la faute de la société Henri Dehondt Il appartenait à la société Henri Dehondt, spécialiste en froid industriel, de vérifier l'adéquation de la nuance d'acier proposée par son fournisseur avec le milieu dans lequel sa cliente exerçait son activité, et de conseiller cette dernière sur le choix à réaliser. Par ailleurs, en sa qualité de vendeur, la société Henri Dehondt était tenue de délivrer à la société La Halle des produits exempts de vices de fabrication. Les opérations d'expertise ont également mis en évidence que le produit de nettoyage chloré utilisé par la société La Halle avait été acquis sur ses conseils, alors qu'il était inadapté à l'entretien d'un tel matériau. page 13 La faute de la société Henri Dehondt est donc établie tant en ce qui concerne ses manquements à son devoir de conseil qu'à son obligation de délivrer des produits conformes à leur destination. Elle engage pleinement sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société La Halle. 3) Sur la faute de la société La Halle La société Henri Dehondt et la société Mapal France reprochent à la société La Halle un nettoyage et un rinçage défectueux ayant participé aux désordres. Le rapport d'expertise fait effectivement état de « quelques approximations (dilution aléatoire, absence d'essuyage) » dans l'utilisation de son produit nettoyant. Il ne peut cependant être tiré aucune conséquence du fait que le mobilier en inox non fabriqué par la société Mapal France présent dans la cuisine située à l'arrière de l'un des étals présente également des traces de coulures, leur origine n'ayant pas été recherchée, ce point ayant été abandonné en cours d'expertise sans qu'aucune des parties ne s'y oppose. Il sera par ailleurs observé que l'oxydation se situe non seulement dans les zones habituellement nettoyées, mais aussi dans les parties fermées contenant les moteurs et pompes se situant hors de ces zones. Si l'expert a conclu que l'absence d'essuyage était venue aggraver le phénomène dû à la construction du mobilier, cela ne peut donc concerner que les zones habituellement nettoyées, sans expliquer l'oxydation affectant les parties fermées. D'ailleurs, l'expert n'évoque qu'une aggravation d'un phénomène en réalité intrinsèquement dû au manque d'étanchéité et à l'utilisation d'un acier 304 L non adapté à un milieu aqueux et salin, laquelle n'a au final pu exister qu'en raison du conseil inadapté donné à la société La Halle par la société Henri Dehondt sur le choix du produit. Les sociétés Henri Dehondt et Mapal France ne peuvent donc se dédouaner de leurs propres manquements en invoquant une faute de la société La Halle. Il ne sera pas retenu de responsabilité de cette dernière dans l'apparition des désordres. 4) Sur la faute de tiers La société Mapal France fait valoir que le matériel a pu être dégradé par les entreprises ayant nettoyé les carrelages de la société La Halle à l'issue des travaux. Outre qu'elle avance cet argument sans en offrir aucune preuve, il sera une nouvelle fois rappelé que les dépôts et traces de coulures sont localisés au niveau des zones d'assemblages (rivets, soudures) ou de rétention (zones confinées), ce qui ne peut manifestement résulter d'un nettoyage du carrelage, fut-ce à l'acide chlorhydrique. Cette hypothèse n'a jamais été validée par l'expert et il n'a d'ailleurs pas été établi, contrairement à ce que plaide la société Mapal France, que ledit nettoyage avait été réalisé postérieurement à l'installation des matériels dégradés par l'oxydation. Ce moyen dénué du moindre sérieux ne peut qu'être écarté. page 14 III ' Sur le partage des responsabilités Le jugement querellé a, dans sa partie exécutoire, « condamné la société Mapal France à payer à la société Henri Dehondt la somme de 40 434 euros en principal », après avoir retenu, dans ses motifs, une répartition des responsabilités par moitié entre chacune des sociétés Henri Dehondt et Mapal France. Aux termes des dispositifs de leurs écritures, qui seuls saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile : -la société Henri Dehondt sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et « à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, (...) de condamner la société « MAPAL », seule fabricant du matériel litigieux et seule responsable des désordres » ; -la société Mapal France sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et « à défaut JUGER que la responsabilité de la SAS Mapal ne peut être que partielle et limitée. ORDONNER en conséquence un partage de responsabilités » ; -la société Albingia sollicite à titre principal la mise hors de cause de son assurée et à titre subsidiaire que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % . Si aucune demande de garantie n'a été formulée spécifiquement, il sera considéré que ces demandes sont implicitement mais nécessairement comprises dans les dites prétentions. Au regard de l'origine des désordres et des fautes respectivement commises par les sociétés Henri Dehondt et Mapal France, telles que précédemment établies, il convient de dire que : -la société Henri Dehondt en est responsable à hauteur de 20 % ; -la société Mapal France en est responsable à hauteur de 80 %. IV - Sur la réparation des désordres 1) Sur les désordres matériels La société La Halle a droit à la réparation matérielle de l'ensemble des désordres subis, et à juste titre, l'expert a préconisé le remplacement des deux étals et du vivier. C'est avec une parfaite mauvaise foi que la société Mapal France affirme que ce dernier a reconnu l'existence d'une solution réparatoire. En effet, les réparations possibles évoquées dans son rapport concernaient uniquement les zones endommagées par la prise d'échantillons sur les étals poissons et traiteur, l'expert ayant pris soin de souligner leur inutilité, puisqu'elles ne résoudraient « ni le problème de la construction des meubles, ni celui du matériau employé. » Il convient donc de débouter la société Mapal France de sa demande de complément d'expertise. La société La Halle aurait dû se voir délivrer des étals et un vivier conformes à leur destination au prix contractuellement convenu avec la société Henri Dehondt, étant rappelé qu'aucune des pièces contractuelles ne précise la nuance d'acier employée. C'est dès lors de manière inopérante que la société Mapal France et son assureur invoquent un enrichissement sans cause de la société La Halle en cas de remplacement des matériels en acier 304 L par des matériels en acier 316 L, plus onéreux, puisque la nature du matériau n'est pas entrée dans le champ contractuel. En prenant pour base les devis initiaux de la société Henri Dehondt, l'expert a actualisé le coût des meubles défectueux en prenant en compte l'évolution du coût de l'acier et sa part dans le coût de fabrication des meubles, de la manière suivante : -26 412 euros HT (22 238 x 1,11 x 1,07) pour l'étal poissons frais ; -35 813 euros HT (30 153 x 1,11 x 1,07) pour l'étal poissons fumés ; page 15 -18 643 euros HT (15 697 x 1,11 x 1,07) pour le vivier ; soit un total arrêté à 80 868 euros HT. Le préjudice matériel de la société La Halle sera donc fixé à la somme de 80 868 euros HT. Les sociétés Henri Dehondt et Mapal France étant pleinement responsables à son égard, c'est à juste titre que les premiers juges les ont condamnées à lui payer cette somme. Leur décision sera confirmée de ce chef, sauf à dire que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement. C'est cependant à bon droit que la société Mapal France fait valoir que cette somme inclut des prestations initialement à la seule charge de la société Henri Dehondt, telles que l'équipement des étals avec des groupes frigorifiques. Or seul le coût de fabrication du mobilier peut lui être imputé. A cet égard, la cour dispose du devis de remplacement qu'elle a adressé à l'expert, pour une somme de 38 006 euros HT, mais surtout de ses factures n° FA048312 du 9 juin 2015 et n° FA048957 du 8 juillet 2015, lesquelles font apparaître qu'elle lui a facturé : - l'étal « rafr. sar. 6,3m pied rond » : 12 565,47 euros HT ; - l'étal « froid venti Sar. 3,9x2,6 m » : 18 438,41 euros HT ; - le support vivier hexagonal : 3 132,80 euros HT. L'application des coefficients retenus par l'expert permet alors d'aboutir aux sommes suivantes : - premier étal : 12 565,47 x 1,11 x 1,07 = 14 924 euros HT ; - deuxième étal : 18 438,41 x 1,11 x 1,07 = 21 900 euros HT ; - support vivier : 3 132,80 x 1,11 x 1,07 = 4 721 euros HT ; soit un total de : 40 545 euros. Il convient donc de dire que dans leurs relations entre elles, et compte tenu du partage de responsabilités opérées entre elles, la société Mapal France ne sera tenue de garantir la société Henri Dehondt qu'à hauteur de 80 % de cette dernière somme, soit à hauteur de 32 436 euros. 2) Sur le préjudice de jouissance Il ressort du rapport d'expertise que la durée des travaux à prévoir est d'une semaine et que sur la base de la marge commerciale hebdomadaire de la société La Halle, son préjudice de jouissance peut être évalué à 8 865 euros HT. Cette évaluation est contestée de manière purement péremptoire par les sociétés Henri Dehondt, Mapal France et Albingia, sans que ces dernières ne prennent la peine de réaliser le moindre examen critique des pièces communiquées. La société La Halle produit quant à elle un mail adressé le 19 avril 2019 par son expert-comptable à son conseil, dans lequel celui-ci indique que la marge commerciale au dernier bilan (01/04/2017 au 31/03/2018) s'élève à 443 258 euros pour 50 semaines, ce qui permet d'estimer la perte d'exploitation à 443 258/50 = 8 865 euros. Cette évaluation est confortée par les pièces comptables produites aux débats, qui mettent en évidence que sur l'exercice 2017/2018, la société La Halle a réalisé un chiffre d'affaires de 1 204 557 euros, effectué des achats de marchandises de 754 094 euros et enregistré une variation de stocks de 7 204 euros, chiffres à partir desquels se calcule effectivement une marge commerciale de 443 258 euros (1 204 557 - 754 094 - 7 204 ). page 16 Il sera cependant constaté que dans ses écritures, la société La Halle indique qu'elle n'a aucune période de fermeture annuelle. Il s'en évince que sa perte commerciale pour une semaine est en réalité de 443 258/52 = 8 524 euros HT. Le préjudice de jouissance de la société La Halle sera donc fixé à cette somme. Les sociétés Henri Dehondt et Mapal France étant pleinement responsables à son égard, elles seront condamnées in solidum à lui payer cette somme. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a déboutée la société La Halle de sa demande de ce chef. Compte tenu du partage de responsabilités opérées entre elles, il convient de condamner la société Mapal France à garantir la société Henri Dehondt à hauteur de 80 % de cette dernière somme, soit à hauteur de 6 819,20 euros HT. IV ' Sur les demandes formées contre les assureurs 1) Concernant la société Axa France Iard Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, par ordonnance en date du 9 décembre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et a donc autorité de la chose jugée au principal, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée par la société Henri Dehondt de son assureur, la société Axa France Iard. L'ensemble des demandes présentées contre cette dernière est donc irrecevable. 2) Concernant la société Albingia Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Est une clause d'exclusion formelle et limitée une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. page 17 L'exclusion doit être explicite et clairement exprimée, ainsi que nettement délimitée et ne peut conduire à vider la garantie de sa substance. En l'espèce, le contrat conclu entre la société Albingia et la société Mapal France stipule : - en sa clause 3.1 intitulée « Objet de la garantie »: « La garantie du présent chapitre couvre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison des Dommages Corporels, des Dommages Matériels, des Dommages Immatériels Consécutifs, et des Dommages Immatériels Non Consécutifs, des frais de dépose et de repose des produits matériels livrés, causés à autrui lorsque ces dommages se produisent : 'soit après livraison des produits ou matériels, 'soit après achèvement des travaux, facturés par l'Assuré et ayant pour origine un défaut de sécurité, un vice caché de conception, de fabrication, de montage, de matière et/ou une erreur commise dans : 'la préparation, la transformation, la réparation ou la maintenance, 'la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériels ou travaux, 'un conditionnement défectueux, une malfaçon des travaux exécutés. » - en sa clause 3.2 intitulée « Exclusions » : « SONT EXCLUS, LES FRAIS ET LES COÛTS QU'IL EST NÉCESSAIRE D'ENGAGER POUR RÉPARER, AMÉLIORER, MODIFIER, REMPLACER, DÉTRUIRE, REMBOURSER OU REFAIRE LES PRODUITS, MATÉRIELS LIVRÉS OU TRAVAUX RÉALISÉS ET/ OU FACTURÉS PAR L'ASSURÉ OU SES SOUS-TRAITANTS DANS LE CADRE DU MÊME MARCHÉ CONCERNÉ PAR LE SINISTRE, QU'IL SOIT ENGAGÉ PAR L'ASSURÉ OU PAR AUTRUI. LES DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UN DÉFAUT DE PERFORMANCE DES PRODUITS, LORSQUE CE DÉFAUT DE PERFORMANCE N'EST PAS LA CONSÉQUENCE DIRECTE D'UNE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT. LES FRAIS DE RETRAIT ENGAGÉ PAR L'ASSURÉ. LES FRAIS DE PRÉVENTION DE DOMMAGES ENGAGÉS PAR L'ASSURÉ. » Il ne peut qu'être constaté que cette clause, excluant « les frais et les coûts qu'il est nécessaire d'engager pour réparer, améliorer, modifier, remplacer, détruire, rembourser ou refaire les produits, matériels livrés ou travaux réalisés et/ ou facturés par l'assuré » ne nécessite aucune interprétation. Elle est par ailleurs limitée et formelle, laissant dans le champ de la garantie : -les dommages corporels, -les dommages immatériels consécutifs, -les dommages immatériels non consécutifs autres que ceux « résultant d'un défaut de performance des produits, lorsque ce défaut de performance n'est pas la conséquence directe d'une défectuosité du produit », -les dommages matériels autres que « les frais et les coûts qu'il est nécessaire d'engager pour réparer, améliorer, modifier, remplacer, détruire, rembourser ou refaire les produits, matériels livrés ou travaux réalisés et/ ou facturés par l'assuré ou ses sous-traitants dans le cadre du même marché concerné par le sinistre », tels que ceux causés à d'autres biens par les produits fournis par l'assuré. Il s'en déduit que la société Mapal France n'est pas couverte par la société Albingia au titre de la réparation du préjudice matériel de la société La Halle à laquelle elle a été condamnée. page 18 Elle est en revanche couverte au titre de la réparation du préjudice de jouissance de la société La Halle, préjudice immatériel non consécutif donnant lieu à application d'une franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 4 500 euros conformément au montant des garanties et des franchises figurant aux conditions personnelles du contrat. La société Albingia doit être condamnée à garantir son assurée à hauteur de 5 319,20 euros (8 524 euros x 80 % ' 1 500 euros) et à indemniser la société La Halle de son préjudice de jouissance, in solidum avec les sociétés Henri Dehondt et Mapal France, à hauteur de cette somme. V ' Sur les autres demandes 1) Sur le paiement du solde de la facture de la société Mapal France La société Mapal France sollicite la condamnation de la société Henri Dehondt à lui payer le solde d'une facture dont elle ne précise même pas le numéro, représentant la somme de 8 192,80 euros, sans verser aucune pièce justificative de sa demande (lettre de rappel, mise en demeure, grand livre client...). Le seul autre élément dont dispose la cour consiste dans une incise de l'expert, en page 16 de son rapport, selon laquelle : « la société Dehondt resterait débitrice de la somme de 8 192,80 euros à l'égard de la société Mapal ». Il ne peut être tiré aucune reconnaissance de l'existence de cette dette du silence gardé par la société Henri Dehondt dans ses écritures à l'égard de cette demande. Il s'en déduit que la société Mapal France n'a pas davantage justifié de la réalité et du montant de sa créance devant l'expert que devant la cour. Sa complète carence probatoire justifie de la débouter de sa demande. 2) Sur les dépens Aux termes des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. L'issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés Mapal France et Henri Dehondt aux dépens d'appel et de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. La décision entreprise sera réformée de ce chef. En conséquence, il convient d'accorder à Maître Loïc Le Roy le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 3) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions portant sur les frais irrépétibles. page 19 Les sociétés Albingia, Mapal France et Henri Dehondt doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. Les sociétés Mapal France et Henri Dehondt seront condamnées in solidum à payer à la société La Halle la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
Déclare les sociétés Henri Dehondt et Mapal France entièrement responsables des désordres subis par la société La Halle ; Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Henri Dehondt est responsable de 20 % et la société Mapal France de 80% des dits désordres ; Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a condamné les sociétés Henri Dehondt et Mapal France à payer à la société la Halle la somme de 80 868 euros en réparation de son préjudice matériel, sauf à dire que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard ; Déboute la société Mapal France de sa demande de complément d'expertise ; Condamne la société Mapal France à garantir la société Henri Dehondt de la condamnation prononcée in solidum entre elles en réparation du préjudice matériel de la société La Halle à hauteur de 32 436 euros ; Condamne in solidum les sociétés Henri Dehondt, Mapal France et Albingia à payer à la société La Halle la somme de 8 524 euros HT en réparation de son préjudice de jouissance, dans la limite de la somme de 5 319,20 euros HT en ce qui concerne la société Albingia ; Condamne la société Mapal France à garantir la société Henri Dehondt à hauteur de 6 819,20 euros HT ; Condamne la société Albingia à garantir la société Mapal France à hauteur de 5 319,20 euros HT ; Déboute la société Mapal France de sa demande en paiement à l'égard de la société Henri Dehondt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute les sociétés Henri Dehondt, Mapal France et Albingia de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ; Condamne in solidum les sociétés Henri Dehondt et Mapal France à payer à la société La Halle la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; page 20 Condamne in solidum les sociétés Henri Dehondt et Mapal France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; Accorde à Maître Loïc Le Roy le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet page 21Commentaires sur cette affaire
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