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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 13 novembre 2025, 2025043850

Mots clés
contrat • résiliation • astreinte • condamnation • restitution • ressort • siège • société • recours • règlement • service • statuer

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025043850 ENTRE : SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] la Défense - RCS de Nanterre : 314 975 806 Partie demanderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (RPJ070133) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) ET : SAS DETROISEM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Belfort B 348 862 319 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS DETROISEM ci-après Detroisem, qui exerce selon l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises, l'activité principale « centre de lavage automobile », a signé le 5 juillet 2021 avec la société de location financière AXIALEASE, un contrat portant sur trois matériels industriels liés à son activité. Le contrat mentionnait 60 mensualités de 910 € HT (1 092 € TTC). Les matériels sont dûment réceptionnés et mis en service le 29 juillet 2021 Le contrat est ensuite cédé à FRANFINANCE, une autre société de location financière, par contrat du 30 juillet 2021. Mais Detroisem cesse de régler les loyers, et Franfinance adresse à sa cliente une première mise en demeure le 2 mai 2024, puis une seconde le 10 juin 2024, date à laquelle elle résilie le contrat de location financière. Franfinance estime que lui sont dues les sommes de 5 566,95 € TTC au titre des loyers impayés, et 27 027 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. C'est ainsi que se présente l'instance. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025, Franfinance assigne Detroisem. Par cet acte, signifié à personne se déclarant habilitée, Franfinance demande au tribunal de : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n° 001776652 00 conclu le 5 juillet 2021, intervenue le 10 juin 2024 ; en conséquence de la résiliation de plein droit acquise : * Condamner Detroisem à lui payer les sommes se décomposant ainsi : * 5 566,95 € TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure ; * 27 027 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure ; * Condamner Detroisem sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer les matériels suivants : * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 8 BECS, * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 5 BECS, * MAUNIER AUTOMATION JU'ICE 4 BECS. * Autoriser Franfinance à appréhender les matériels suivants, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique : * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 8 BECS, * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 5 BECS, * MAUNIER AUTOMATION JU'ICE 4 BECS. * Condamner Detroisem à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner Detroisem aux dépens. À l'audience collégiale du 17 septembre 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 octobre 2025, à laquelle se présente seul le demandeur. Le défendeur, qui ne s'est pas constitué, n'était ni présent, ni représenté à aucune audience et n'a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses demandes, Franfinance soutient que les sommes demandées lui sont dues, la première au titre de loyers impayés, la seconde, au titre de l'indemnité de résiliation comme prévu au contrat. Comme indiqué ci-dessus, Detroisem n'a pas présenté d'argument pour sa défense. SUR CE L'adresse de Detroisem est à [Localité 1] dans le Doubs. Toutefois, les conditions générales du contrat qu'elle a dûment signé avec Axialease prévoient, en leur article 15, une clause attributive de compétence territoriale, parfaitement claire et écrite en lettres majuscules, au bénéfice du tribunal de commerce de Paris. Le tribunal se déclarera donc compétent pour traiter le présent litige. Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; or dans cette hypothèse, l'article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et l'action doit, dès lors, être déclarée recevable. Franfinance verse aux débats : * l'attestation d'immatriculation de Detroisem au registre national des entreprises, datée du 7 octobre 2025, * le contrat de location signé le 29 juillet 2021 entre Detroisem et Axialease (conditions particulières et conditions générales), * le contrat signé le 30 juillet 2021, entre Axialease et Franfinance, transférant le contrat de la première à la seconde, * la facture de règlement de Franfinance à Axialease matérialisant la cession par la seconde à la première, des trois matériels objet du litige, * l'échéancier de location énumérant du 1 er octobre 2021 au 1 er septembre 2026, les 60 échéances de 910 € HT, ou 1 092 € TTC, * la lettre LRAR de mise en demeure « dernier avis avant résiliation » du 2 mai 2024, * la lettre LRAR de réitération de la mise en demeure, et de l'annonce de la résiliation du contrat le 10 juin 2024, « conformément aux conditions générales de location », * un décompte de créance sous en-tête Franfinance faisant ressortir les deux montants revendiqués : * 5 460 € HT pour cinq loyers impayés, plus les intérêts, * 24 570 € pour 27 loyers (indemnité de résiliation) de 910 € HT, plus « l'indemnité contractuelle » de 10 %, soit 2 457 €. Le tribunal compte tenu de ces éléments : * Dit que la somme de 5 460 € HT au titre des loyers impayés est une créance certaine, liquide et exigible de Detroisem vis-à-vis de Franfinance, et condamnera la seconde à payer à la première cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus. * Constate que l'article 10.3 des conditions générales prévoit le paiement d'une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir majorés de 10 %. Le montant total est comme rappelé plus haut de 24 570 + 2 457 = 27 027 €, qui compte tenu de sa nature à la fois indemnitaire et comminatoire, représente une clause pénale que le tribunal ne considère pas excessive. Le tribunal en conséquence condamnera Detroisem à payer à Franfinance la somme de 27 027 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure. Franfinance demande également la restitution des matériels : le tribunal constate que cette obligation de restitution en cas de résiliation du contrat, est prévue à l'article 10.4 du contrat : il condamnera donc Detroisem à restituer à Franfinance les trois matériels ci-dessous mentionnés : * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 8 BECS, * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 5 BECS, * MAUNIER AUTOMATION JU'ICE 4 BECS. Le tribunal assortira cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la date du présent jugement, et ce pendant 60 jours. Franfinance a engagé pour faire reconnaître ses droits des dépenses qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : aussi le tribunal condamnera-t-il Detroisem à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de Detroisem qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, * se déclare compétent pour traiter le litige ; * dit recevable l'action engagée par Franfinance Location ; * condamne Detroisem à payer à Franfinance Location la somme de 5 460 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; * condamne Detroisem à payer à Franfinance Location la somme de 27 027 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; * condamne Detroisem à restituer à Franfinance Location les matériels : * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 8 BECS, * MAUNIER AUTOMATION HYDRA EX1 5 BECS, * MAUNIER AUTOMATION JU'ICE 4 BECS ; * assortit cette condamnation au paiement d'une astreinte de 100 € par jour à compter de 15 jours suivant la date du présent jugement, et ce pendant 60 jours ; * condamne Detroisem à payer à Franfinance Location la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * condamne Detroisem aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé, M. Jean-Marc Monteil Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.

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