Tribunal administratif de Lyon, 12 août 2026, 2607682
Mots clés
requête • saisie • recours • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2607682
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 12 août 2026, n° 2607682
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a transmis au tribunal le 1er juin 2026, des pièces, dont un courriel adressé à son assureur, un certificat de cession d'un véhicule d'occasion et un avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette, émis le 25 juin 2026, par la commune de Caluire-et-Cuire, pour un montant de 195,10 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. En se bornant à transmettre au tribunal des pièces, dont un courriel adressé à son assureur, un certificat de cession d'un véhicule d'occasion et un avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette, émis le 25 juin 2026, par la commune de Caluire-et-Cuire, pour un montant de 195,10 euros, M. B... ne soumet au tribunal aucune conclusion ni aucun moyen. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 12 août 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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