Tribunal judiciaire de Dunkerque, 28 juillet 2026, 25/00022
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dunkerque
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque
3 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Numéro de pourvoi :25/00022
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dunkerque, 28 juill. 2026, n° 25/00022
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dunkerque, 3 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a7b0158195da062e04ac403
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dunkerque
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque
3 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
DA QUINTA
défendu(e) par VANBATTEN Dominique
Partie défenderesse
BPN BANQUE POPULAIRE DU NORD
défendu(e) par GOMBERT Cécile
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3KR
N° Minute : 26/00023
PARTIES :
DEMANDEUR :
Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE DU NORD La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA Coopérative de banque populaire au capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° B 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1], représentée par son Directeur Général domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Créancier poursuivant représenté par Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE.
DÉFENDEUR :
LA SOCIETE DA QUINTA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Débiteur saisi représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Raphaelle RENAULT, Juge de l'Exécution,
- Madame Lucie DARQUES, Greffière lors des débats
- Madame Elise LARDEUR, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l'audience du 10 juillet 2026
et le délibéré a été rendu le 28 Juillet 2026 .
JUGEMENT : Contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT , Juge de l'Exécution et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon prêt authentifié par Maître [J] [Q], notaire à [Localité 3], le 12 novembre 2013, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SCI Da Quinta un prêt n°08637857 d'un montant de 100 000 euros, d'une durée de 180 mois remboursables dans les conditions suivantes :
- une première période de 6 mois de franchise en capital et intérêts payble par mensualités avec assurance de 33,33 euros,
- une seconde période de 174 mensualités de 750,77 euros incluant l'assurance.
Le taux contractuel était fixé à hauteur de 2,950%.
En garantie de ce prêt, la Banque Populaire du Nord a pris les sûretés suivantes :
- un privilège de prêteur de deniers régularisé auprès du service de la publicité foncière de Hazebrouck le 3 décembre 2013 sous les références Vol 2013 V n°1481,
- une hypothèque conventionnelle régularisée auprès du service de la publicité foncière de Hazebrouck le 3 décembre 2013 sous les références Vol 2013 V n°1482.
Selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, la Banque Populaire du Nord se prévaut d'une créance de 37 992 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel.
La Banque Populaire du Nord poursuit la saisie immobilière suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juillet 2025, délivré par la SELARL EXEACTE, commissaire de justice à [Localité 4], publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 16 septembre 2025 sous les références 5914P04 S00013 sur le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 5] au [Adresse 3] et cadastré comme suit :
Section
N° de plan
Lieu-dit
Contenance totale
E
[Cadastre 1]
[Adresse 3]
1a 80ca
Ce bien appartient à la SCI DA QUINTA pour en avoir fait l'acquisition suivant acte de Maître [J] [Q], notaire à [Localité 3], en date du 1 novembre 2013, dont une expédition a été publiée le 3 décembre 2013 sous les références V 2013P n°3319.
*****
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 octobre 2025, la Banque Populaire du Nord a fait assigner la SCI DA QUINTA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience d'orientation du 19 décembre 2025 aux fins notamment de :
- statuer ce que de droit conformément à l'article R322-5 alinéa 2, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger valable la saisie initiée,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- fixer le montant de la créance de la Banque Populaire du Nord à la somme de 37 922 euros sauf mémoire,
- déterminer les modalités de la vente,
- fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SELARL EXEACTE, huissiers de justice à [Localité 6] ou tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 13 octobre 2025.
À l'audience du 19 décembre 2025, le dossier a fait l'objet de deux reports à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
A l'audience du 20 mars 2026, la Banque Populaire du Nord est représentée par son conseil ainsi que la SCI DA QUINTA.
Par jugement du 3 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment:
- retenu comme montant de la créance de la Banque Populaire du Nord, la somme de 35 703,21 euros en principal, frais et intérêts échus, arrêtée à la date du 9 juillet 2025 et sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,95% l'an,
- autorisé la SCI DA QUINTA à vendre amiablement, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le bien immobilier objet de la saisie,
- fixé à la somme de 55 000 euros le montant du prix en deçà duquel le bien immobilier précité ne pourra être vendu,
- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience de rappel du 10 juillet 2026,
- taxé le montant des frais préalables à la somme de 4 521,22 euros, qui sera versée par les acquéreurs en plus du prix de vente,
- rappelé que :
- les frais taxés sont versés directement par les acquéreurs en sus du prix de vente et n'ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et consignations,
- l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur, en sus du prix de vente, au créancier poursuivant,
- condamné la SCI DA QUINTA aux dépens.
À l'audience du 10 juillet 2026, la Banque Populaire du Nord est représentée par son conseil.
La SCI DA QUINTA est également représentée par son conseil et sollicite le constat de la réalisation de la vente amiable du bien objet de la saisie. Elle expose que la vente a été régularisée pour un prix de 57 000 euros mais que le vendeur a conservé la charge des frais taxés indiquant que l'inverse aurait conduit à diminuer le prix de vente en deça du pallier fixé par le jugement du 3 avril 2026. La SCI DA QUINTA précise que dès que la décision à intervenir sera rendue, les frais préalables seront finalement versés sur le compte CARPA du conseil du créancier poursuivant.
À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
: Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, la SCI DA QUINTA produit l'acte de vente reçu le 8 juillet 2026 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 7], selon lequel l'immeuble situé dans la commune de [Localité 5] au [Adresse 3], a été vendu au prix de 57 000 euros, désintéressant ainsi le créancier poursuivant. Dans ces conditions, il convient donc de constater que le bien immeuble, objet de la saisie, a été vendu. La SCI DA QUINTA verse aux débats le justificatif de la consignation du prix de vente opérée le 9 juillet 2026. La radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs a lieu par ailleurs d'être ordonnée. Les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente.PAR CES MOTIFS
: Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et insusceptible d'appel par application de l'article l'article R 322-25, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : CONSTATE la vente du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 5] au [Adresse 3] et cadastré comme suit : Section N° de plan Lieu-dit Contenance totale E [Cadastre 1] [Adresse 3] 1a 80ca ORDONNE tant que de besoin au Service de la publicité foncière de DUNKERQUE de procéder à la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur saisi ; ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière de Dunkerque ; ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 24 juillet 2025 et publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 16 septembre 2025 sous les références 5914P04 S00013 ; DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l'article R 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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