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Tribunal administratif de Rennes, 9 juin 2026, 2604331

Mots clés
requête • statuer • diffamation • référé • rejet • requis • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2604331
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 9 juin 2026, n° 2604331
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par deux requêtes, enregistrée le 8 juin 2026 sous les nos 2604331 et 2604349, Mme B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la directrice régionale de l'agence régionale de santé (ARS) Bretagne de prononcer sans délai la suspension provisoire du droit d'exercer de M. A... la profession d'ostéopathe dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Les requêtes n° 2604331 et n° 2604349, présentées par Mme C..., ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de son article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l'origine de ce péril, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. Il peut, en particulier, suspendre la mise en œuvre d'une action décidée par l'autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en œuvre en toute sécurité. En outre, le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension ». A l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice régionale de l'ARS Bretagne de prononcer sans délai la suspension provisoire du droit d'exercer de M. A... la profession d'ostéopathe dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, Mme C... fait valoir qu'elle a été victime de violences et d'agressions sexuelles répétées de la part de M. A..., ayant conduit à une grossesse et une interruption volontaire de grossesse. Elle soutient qu'après un dépôt de plainte contre M. A..., ce dernier a entrepris des démarches auprès de son médecin traitant, sans son accord ni son autorisation, afin d'obtenir son internement psychiatrique. Elle indique que son médecin, estimant ses allégations crédibles et préoccupantes, a au contraire apporté son témoignage aux services de gendarmerie dans le cadre des investigations en cours. Mme C... précise en outre qu'elle a signalé les faits et les risques encourus par d'autres patientes à la mairie de la commune où exerce l'ostéopathe, sans que cette alerte n'ait été suivie d'effet. Selon ses déclarations, elle a également, en vain, sollicité l'aide de l'associé professionnel de l'ostéopathe ainsi que de l'infirmière exerçant dans les mêmes locaux. Ces derniers en ont informé M. A... qui a, par la suite, déposé une plainte pour diffamation à son encontre, plainte classée sans suite. Mme C... soutient par ailleurs que plusieurs signalements ont été déposés : pour violences à caractère sexuel sur mineurs ; auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en lien avec des ateliers de méditation non déclarés animés par l'ostéopathe dans son cabinet, dans lesquels, il appelle à une défiance de l'Etat et des institutions de soins ; auprès de la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes, en raison de l'existence d'une nouvelle victime potentielle, actuellement enceinte. Mme C... fait en outre valoir que le 11 février 2026, elle a effectué un signalement via le portail officiel de l'ARS Bretagne, l'alertant sur le danger grave que fait courir l'ostéopathe en cause à ses patientes et demandant sa suspension provisoire dans l'attente de l'issue des enquêtes. Face au silence de l'ARS, elle lui a adressé de nombreuses relances aux termes desquelles l'ARS lui a demandé de lui transmettre des pièces complémentaires via un lien sécurisé, ce qu'elle n'a pas pu faire compte tenu de son état de santé, souffrant de syndrome de stress post-traumatique et d'autisme. Selon la requérante, l'ARS Bretagne, qui a pris en compte la gravité des faits signalés, lui a indiqué par courriel que ce dossier relevait de l'autorité pénale. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique dont se prévaut Mme C..., qui limitent son usage aux seuls médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, ne donnent pas compétence à l'ARS pour suspendre un ostéopathe. D'autre part, si, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, il résulte de l'instruction que l'ARS a informé Mme C... qu'elle instruisait ses signalements et qu'elle l'informera du résultat de ses investigations et que Mme C... a elle-même déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale au mois d'avril 2026 pour les faits qu'elle dénonce, que cette plainte, après enquête, sera transmise au procureur de la République auquel le juge du référé-liberté ne peut se substituer. Il appartiendra au procureur de la République de décider des suites à donner et, le cas échéant, de prendre les mesures qu'il estimera nécessaire. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, il n'existe pas une carence de l'ARS Bretagne justifiant que le juge des référés fasse usage, à son égard, des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conditions mentionnées au point 4 de la présente ordonnance n'étant pas réunies, les requêtes de Mme C... ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2604331 et n° 2604349 de Mme C... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera transmise à la directrice de l'ARS Bretagne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes. Fait à Rennes, le 9 juin 2026. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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