Tribunal judiciaire de Paris, 6 octobre 2025, 25/02179
Mots clés
désistement • siège • saisie • syndicat • vestiaire • syndic
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/02179
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 6 oct. 2025, n° 25/02179
- Identifiant Judilibre :68e94fe33ea43407b91050de
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
6 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU
défendu(e) par GODIGNON SANTONI Gilles du Cabinet DOLLA - VIAL & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [Localité 4] GODIGNON SANTONI ; S.N.C. SPINECAIRE
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02179 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7T2L
N° MINUTE :
4-2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
du lundi 06 octobre 2025
(Articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ) représenté par son syndic. la S.A.S.U. ORALIA CABINET DESPORT , dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
non comparant ni représenté à l'audience
à
S.N.C. SPINECAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à l'audience
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 27 février 2025,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courrier en date du 18 septembre 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action.
Constate que la
défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Rappelle l'extinction accessoire de l'instance par l'effet du désistement d'action de le demandeur. Constate le dessaisissement de la juridiction par l'effet de l'extinction de l'instance. Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 06 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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