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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 11 septembre 2025, 24/01572

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • société • principal • siège • redressement • remboursement • ressort • solde • banque

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU 11 Septembre 2025 DU 11 Septembre 2025 N° RG 24/01572 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FLTI JUGEMENT n° AFFAIRE : S.A.S. FCT SAVOIR-FAIRE C/ [F] [T] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Benoit GABORIT _______________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.S. FCT SAVOIR-FAIRE représenté par la SAS FRANCE TITRISATION inscrite au RCS de PARIS sous le n°353.053.531 venant aux droits de BNP PARIBAS en vertu d'un acte de cession de créances du 19.12.2022 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES _______________________________________________________ DEFENDERESSE : Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Non Représentée _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, prorogé au 11 septembre 2025. * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 remis en étude, la société FCT SAVOIR-FAIRE représentée par la SAS France TITRISATION a donné assignation à Madame [F] [T] aux fins de la voir condamnée en sa qualité de caution solidaire, à payer au FCT SAVOIR-FAIRE, représenté par sa société de gestion France TITRISATION les sommes de : Au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] la somme de 40.507,15 euros arrêtée au 22 mai 2024 outre intérêts au taux légal postérieursAu titre du prêt n°60318281 la somme de 33.102,43 euros arrêtée au 22 mai 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,09% l'an Au titre du prêt n°60332152, dans la limite de la somme de 200.000 euros outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,10% l'an3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Elle fait valoir que la BNP PARIBAS a consenti différents concours à la société PHARMACIE [T] à savoir un compte courant et deux prêts en 2010 que Madame [T] a garanti en se portant caution solidaire : le 17 mai 2011 dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retardle 30 janvier 2026 au titre du prêt n°60332152 de 1.555.000 euros pour la somme de 200.000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard La société PHARMACIE [T] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 25 janvier 2012. La BNP PARIBAS a bénéficié de décisions d'admission conformes le 24 mai 2013 pour des créances déclarées de la façon suivante : 67.513,82 euros à titre chirographaire sur le solde débiteur973.499,42 euros à titre privilégié sur le prêt n° 60332152 42.977,75 euros à titre privilégié sur le prêt n°60318281 Une résolution du plan est intervenue et une liquidation judiciaire a été prononcée le 17 mai 2019. Le 19 décembre 2022, la BNP PARIBAS a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion France TITRISATION, cession qu'elle dit avoir notifiée en même temps que l'assignation. Elle précise qu'au titre du prêt n°60332152, sa créance s'élève à 725.614,33 euros et que l'engagement de caution solidaire de Madame [T] est de 200.000 euros. Madame [T] n'a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire compte tenu de la faculté qu'elle conserve d'en faire appel, en vertu des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 par le Juge de la mise en état et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la non-comparution de Madame [T] En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. II - Sur la demande en paiement La demanderesse justifie de la cession des créances détenues par la BNP PARIBAS concernant le « dossier PHARMACIE [T] Nantissement sur fonds de commerce de pharmacie Caution solidaire de Madame [T] [F] » en date du 19 décembre 2022. Elle produit : L'offre de prêt professionnel par la BNP PARIBAS acceptée le 14 octobre 2010 par la société PHARMACIE [T] portant sur la somme de 50.000 euros pour une durée de 96 mois moyennent un taux d'intérêt fixe de 3,09% par anL'offre de prêt professionnel par la BNP PARIBAS acceptée le 26 janvier 2010 par la société PHARMACIE [T] portant sur la somme de 1.055.000 euros pour une durée de 156 mois moyennant un taux d'intérêt fixe de 3,10% par an comportant engagement de caution par Madame [T] dans la limite de la somme de 200.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour la durée de 5 ansUn avenant n°1 en date du 4 octobre 2011 intitulé « à l'acte de prêt du 26 octobre 2010 » mais faisant référence expressément à l'acte du 26 janvier 2010 portant sur un montant de 1.055.000 euros, modifiant les conditions de remboursement du prêt en prévoyant un différé de remboursement d'une année, avec intervention de la caution actant son engagement pour une durée de 6 ans. Un cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné par Madame [T] au profit de la société PHARMACIE [T], en date du 17 mai 2011 pour les sommes dues à la BNP PARIBAS portant sur 120.000 euros pour une durée de 10 ans, s'ajoutant à toutes les autres garanties fournies au profit de la banque notamment par la caution. Un engagement de caution du 30 janvier 2016 de Madame [T] au profit de la BNP PARIBAS dans la limite de 200.000 euros couvrant le montant du principal, intérêts et pénalités et intérêts de retard au titre du prêt de 1.055.000 euros réaménagé dans la cadre du plan de redressement judiciaire de la société PHARMACIE [T] Les justificatifs de ses créances admises à la procédure collective de la société PHARMACIE [T] Il ressort de ces éléments que l'ouverture du compte dont le solde est débiteur n'est pas justifiée par la production d'un contrat de telle sorte qu'aucune somme ne peut être réclamée à la caution à ce titre. S'agissant de l'offre de prêt professionnel par la BNP PARIBAS acceptée le 14 octobre 2010 par la société PHARMACIE [T] portant sur la somme de 50.000 euros pour une durée de 96 mois moyennent un taux d'intérêt fixe de 3,09% par an et de l'offre de prêt professionnel par la BNP PARIBAS acceptée le 26 janvier 2010 par la société PHARMACIE [T] portant sur la somme de 1.055.000 euros pour une durée de 156 mois moyennent un taux d'intérêt fixe de 3,10% par an, les pièces produites justifient de l'engagement de caution de Madame [T] qu'il convient de condamner en cette qualité à payer la somme de : Au titre du prêt n°60318281 la somme de 33.102,43 euros arrêtée au 22 mai 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,09% l'an, dans la limite d'un total de 120.000 euros Au titre du prêt n°60332152, la somme de 200.000 euros III - Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [T] succombant partiellement à l'instance, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et il ne sera pas fait droit à la demande portant sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE Madame [T] à payer à la société FCT SAVOIR-FAIRE représentée par la SAS France TITRISATION : Au titre du prêt n°60318281 la somme de 33.102,43 euros arrêtée au 22 mai 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,09% l'an, dans la limite d'un total de 120.000 euros Au titre du prêt n°60332152, la somme de 200.000 euros DEBOUTE la société FCT SAVOIR-FAIRE représentée par la SAS France TITRISATION du surplus de ses demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Tina NONORGUES

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