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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 20 août 2025, 2025L03857

Mots clés
requête • rectification • ressort • rôle • saisine • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
20 août 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
31 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Ministère Public
SAISINE DE MME LA PROCUREURE
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3 ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L03857 Le 20 Août 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT Rendu par le Tribunal composé de : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Philippe MARIN Mme Dominique LAMAILIERE Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Délibéré par ces mêmes juges. Audience publique du 20 Août 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SAISINE DE MME LA PROCUREURE [Adresse 1] Non comparant DEFENDEUR SAS EXERTIS France, [Adresse 2] Représentant Légal : M. Fabrice PIERGA, Président, [Adresse 3] M. [J] [P], [Adresse 4] N° de RCS de [Localité 1] : 340062173 / Gestion 2018 B 7736 Ayant pour avocat le CABINET HOGAN LOVELLS ([Localité 2]) LLP, [Adresse 5] JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Après communication au Ministère Public, Attendu que par requête déposée au Greffe le 18 Août 2025, le Ministère public requiert du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 31 Juillet 2025 entaché d'une erreur matérielle. Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée, Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement entrepris indique que « le Ministre public est favorable à l'homologation du protocole de conciliation » , alors que le Ministère public a déclaré à l'audience s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal. Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 31 Juillet 2025. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rectifie le jugement du 31 Juillet 2025 comme suit : « Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal ». Le reste du jugement demeurant inchangé. Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié. Dit que les dépens sont sans frais. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

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