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Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, 2301008

Mots clés
syndicat • requête • rapport • ressort • propriété • résidence • empiètement • recours • rejet • requérant • requis • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2301008
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 10 juill. 2026, n° 2301008
  • Rapporteur : M. Alfonsi
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SUSINI
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Beaulieu »
défendu(e) par MUSCATELLI Pierre Paul
Parties défenderesses
Préfet de la Haute-Corse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Beaulieu », représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DDT2B/SJC/UC n° 2B-2023-03-31-00004 du 31 mars 2023, implicitement confirmé sur recours gracieux, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet de requalification du centre bourg de Pietranera secteur Strada Vecchia « Pietranera 2020 : le cap vers le développement durable » sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; - le PLU, qui prévoit un emplacement réservé n° 5 consacré à l'aménagement de places publiques de stationnement aux abords du groupe scolaire de Pietranera, n'a pas été mis en conformité avec le projet concerné par la DUP, puisque le terrain en cause sera détourné de sa vocation initiale pour y créer une partie des logements communaux. - le coût de l'opération est trop élevé au regard de l'objectif poursuivi par la commune, qui est de sécuriser, redynamiser et rendre accessible le centre du bourg ; en outre le coût, évalué à 3,31 millions d'euros pour la construction d'un parking souterrain en R-2, est manifestement excessif alors que sont déjà prévus deux autres zones de stationnement ; en outre, le financement par subventions publiques présente un caractère hypothétique ; - l'atteinte à la propriété privée est également excessif au regard de l'utilité du projet puisque les parcelles AB 184 et AB 313 appartenant à la copropriété sont dans l'emprise du projet, ce qui aura pour effet de contraindre les copropriétaires à se livrer à plusieurs manœuvres pour accéder à la résidence et en sortir, avec un risque d'accident accru ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le commissaire enquêteur a rendu un avis explicite, personnel et circonstancié ; - l'appréciation du caractère excessif du coût de l'opération, évalué sommairement à ce stade de la procédure, présente un caractère subjectif ; - le projet répond à un objectif d'intérêt général alors que la commune ne dispose pas de terrains à proximité qui auraient permis d'éviter l'expropriation, et le coût n'est pas disproportionné. La requête a été communiquée le 21 août 2023 à la commune de San-Martino-di-Lota, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée le 15 juillet 2025.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Beaulieu » et celles de Me Susini, représentant la commune de San-Martino-di-Lota.

Considérant ce qui suit

: 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Beaulieu » demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet de requalification du centre bourg de Pietranera - secteur Strada Vecchia "Pietranera 2020 : le cap vers le développement durable". 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R.112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. ». Il ressort des pièces du dossier et, en particulier du rapport qu'il a établi à l'issue de l'enquête publique, que le commissaire enquêteur, après avoir recensé l'ensemble des observations qui lui ont été adressées, a émis un avis personnel et circonstancié favorable à l'opération, la circonstance qu'il s'est approprié certaines observations produites par le bénéficiaire de l'expropriation n'étant pas de nature à entacher son avis d'un défaut de motivation ou d'un manquement à son obligation d'impartialité. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise nécessaire à la réalisation du projet de construction d'un bâtiment abritant 5 logements communaux empiète partiellement sur un emplacement réservé n° 5 destiné à l'aménagement de places de stationnement devant l'école de Pietranera. Toutefois, eu égard à sa faible superficie, un tel empiètement n'est pas de nature à faire regarder le projet contesté comme incompatible avec le plan local d'urbanisme approuvé de la commune de San Martino di Lota. 4. La traversée de la commune de San Martino di Lota par la route départementale n° 80, qui est la seule voie d'accès vers le Cap Corse, sur laquelle est constaté le passage d'environ 17 000 véhicules par jour dont de nombreux poids lourds, est actuellement caractérisée par des difficultés de circulation et de stationnement, notamment pour les personnes à mobilité réduite, une insuffisance de cheminements sécurisés pour les piétons, en particulier pour les enfants fréquentant l'école de Pietranera, contraints de cheminer en partie sur une voie étroite ouverte à la circulation automobile et dépourvue de trottoir. Eu égard à une telle situation, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par le syndicat requérant, le projet critiqué, qui a pour objet de remédier aux difficultés de circulation et de stationnement par le réaménagement des accès à la RD 80, l'élargissement de l'entrée sud de Pietranera et la création d'un nouveau parking à l'air libre, l'augmentation du nombre de places de stationnement par la création d'un parking souterrain de 102 places, la création de quelques logements communaux et de cinq commerces supplémentaires et, enfin, l'amélioration de la circulation des piétons le long de la RD 80 et la sécurisation du cheminement depuis la place publique vers l'école de Pietranera en couvrant le « ruisseau de la Guaita » longeant pour partie l'immeuble «Le Majestic » répond, en l'espèce, à une finalité d'intérêt général. 5. Il ressort des pièces du dossier que, alors même qu'il ne peut être tenu pour certain que le coût de l'opération sera financé, à hauteur de 80%, par des subventions versées par d'autres collectivités publiques, le coût de l'opération projetée, évalué à environ 10 millions d'euros, ne présente pas un caractère excessif au regard de l'utilité publique du projet et des capacités financières de la commune, peu endettée, qui compte environ 3 000 habitants. 6. Par ailleurs, ni les atteintes, au demeurant peu importantes, à la propriété privée, ni les inconvénients allégués fondés sur les prétendues difficultés qui résulteront des modifications apportées à la circulation publique pour entrer et sortir de la résidence « Le Beaulieu », ne présentent un caractère excessif au regard de l'intérêt de l'opération projetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Beaulieu » doit, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Beaulieu » est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Beaulieu », au préfet de la Haute-Corse et à la commune de San-Martino-di-Lota. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Baux, présidente, - M. Alfonsi, président honoraire, - Mme Zerdoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La présidente, Signé BAUX Le rapporteur, Signé J.-F. ALFONSI La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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