Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 24 juillet 2026, 19/01123
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
16 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :19/01123
- Dispositif : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 24 juill. 2026, n° 19/01123
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 16 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6a6c12ead6da0419628f319e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
16 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
SIEMENS LEASE SERVICES
défendu(e) par CAM Didier
Parties défenderesses
Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF du PUY-DE-DOME
Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénomméeIMPRESSION
défendu(e) par REKA Mourad
SPEED GLASS NANCEO GLASS
défendu(e) par POUGUET Laurent
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 24 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 19/01123 - N° Portalis DBZ5-W-B7D-HDTM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
Contre :
Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF du PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légalSociété BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée [Localité 1] IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualité de mandataire judiciaire du CDOS (intervenante volontaire)
S.E.L.A.R.L. [T] agissant par Maître [X] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP
S.A.S.U. NANCEO
Grosse : le
la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Vanessa BONNARD
Me Emeline DUBREUIL
Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Vanessa BONNARD
Me Emeline DUBREUIL
Me Sébastien RAHON
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS) du PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualité de mandataire judiciaire du CDOS (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux ayant pour avocat Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée [Localité 1] IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [T] agissant par Maître [X] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP (intervenante volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 7]
toutes deux ayant pour avocat postulant Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Mourad REKA, avocat au barreau de DROME
S.A.S.U. NANCEO
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau de l'AUBE
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l'appel des causes et de la mise à disposisiotn de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant plusieurs bons de commande signés les 17 mars 2016, 31 janvier 2017 et 25 juillet 2017, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme (ci-après le CDOS 63) a passé commande auprès de la SARL [Localité 1] Impression, désormais dénommée la SARL Business Intelligence Group, d'éléments de matériels informatiques financés par des contrats de location longue durée conclus avec plusieurs sociétés de financement, dont la SASU Nanceo.
Selon un acte de cession du 13 mai 2016, la SASU Nanceo a cédé à la SAS Siemens Lease Services la propriété de l'équipement et le transfert des droits résultant du contrat de location du 25 juillet 2017 la liant au CDOS 63.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2018, réceptionné le 19 juillet 2018, la SAS Siemens Lease Services a mis en demeure le CDOS 63 de lui régler la somme totale de 23 490, 51 euros, correspondant au montant de deux loyers échus impayés, augmentés d'indemnités et d'intérêts de retard.
Par un deuxième courrier recommandé du 21 novembre 2018, réceptionné le 22 novembre 2018, le CDOS 63 a été mis en demeure de payer à la SAS Siemens Lease Services la somme totale de 36 628, 24 euros, correspondant au montant de trois loyers échus impayés, augmentés d'indemnités et d'intérêts de retard.
Aucun règlement n'est intervenu, de sorte que, par un courrier recommandé du 06 décembre 2018, réceptionné le 13 décembre 2018, la SAS Siemens Lease Services lui a notifié la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2019 et lui a demandé de procéder à la restitution de l'intégralité des biens loués et au paiement de la somme de 196 422, 85 euros.
Par acte en date du 25 février 2019, la SAS Siemens Lease Services a assigné le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme (CDOS 63) devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la SASU Nanceo, aux droits de laquelle vient la SAS Siemens Lease Services et le CDOS 63, en date du 25 juillet 2017,
- de condamner le CDOS 63 à lui restituer le matériel d'impression suivant :
- 4 écrans neufs SAMSUNG UD55E - n° de série : 075AHSLG800254, 075AHSLG800865, 075AHSLG800364, 075AHSLG800167,
- 1 logiciel WEEZAGO,
- 1 écran neuf SAMSUNG DM468 - n° de série 07ROHSKH400680,
- 2 écrans neufs SAMSUNG DM42 - n° de série 06VFHSPH40oo55J, 06VFHSPH4oo051,
- 1 copieur multifonctions noir et blanc neuf SAMSUNG 8240 - n° de série Z92DB1CF40009ZH,
- 2 copieurs multifonctions couleur neufs SAMSUNG 2670 - n° de série 07HNBJEH30001YH, 07HNBJEH3ooo1 QE,
- 2 copieurs multifonctions couleur neufs SAMSUNG 7400 - n° de série 0A3QB1 DGBo0025A,0A3QB1DGB0000MD,
- 1 logiciel VISION + Office vision - n° de série G6RY6380054S,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de rappeler que la SAS Siemens Lease Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- de condamner le CDOS 63 à lui verser une indemnité de jouissance de 125, 53 euros par jour de retard, à compter du 06 décembre 2018 et jusqu'à restitution effective des équipements,
- de condamner le CDOS 63 à lui payer la somme de 202 264, 52 euros arrêtée au 06 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel (3 fois le taux légal) à compter de l'assignation, et jusqu'au jour du parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner le CDOS 63 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien Rahon, Avocat.
Par acte en date du 13 décembre 2019, le CDOS 63 a appelé en cause la SARL [Localité 1] Impression, désormais dénommée la SARL Business Intelligence Group.
La jonction des deux procédures a été enregistrée sous le seul numéro RG n°19/1123 par une ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2020.
Par acte en date du 25 juillet 2022, la SAS Siemens Lease Services a appelé en cause la SASU Nanceo devant ce même tribunal.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 19/1123 selon une ordonnance du 14 septembre 2022.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du CDOS 63, la SELARL [L], représentée par Maître [U] [L], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée la SARL [Localité 1] Impression, a également fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 octobre 2023. Puis, par un jugement du 23 janvier 2025, ce même tribunal a adopté un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans et a désigné la SELARL [T] & Associés, représentée par Maître [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SAS Siemens Lease Services demande, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles 1128, 1163, 1599, 1186 et 1187 du code civil, et des articles 14 et 18 du contrat de location :
- à titre principal :
- de rejeter les demandes du CDOS 63,
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire intégrée dans le contrat conclu entre la SASU Nanceo, aux droits de laquelle vient la SAS Siemens Lease Services, et le CDOS 63 en date du 25 juillet 2017,
- de condamner le CDOS 63 à lui verser une indemnité de jouissance de 125, 53 euros par jour de retard à compter du 06 décembre 2018 et jusqu'à restitution effective des équipements,
- de fixer la créance de la SAS Siemens Lease Services au passif du CDOS 63 à la somme de 493 619, 65 euros arrêtée au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 16 juin 2023,
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité de la cession intervenue entre la SASU Nanceo et la SAS Siemens Lease Services ou de prononcer la caducité de la cession intervenue entre la SASU Nanceo et la SAS Siemens Lease Services,
- de condamner en ces deux hypothèses la SASU Nanceo à lui payer la somme de 201 411, 67 euros en remboursement du prix de cession du matériel et du contrat de location,
- de condamner la SARL Business Intelligence Group, anciemment dénommée [Localité 1] Impression, à l'indemniser du préjudice résultant de l'anéantissement des opérations de location et à lui verser la somme de 18 120, 34 euros,
- de condamner toute partie succombant en ses prétentions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien Rahon, Avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme (CDOS 63), et la SELARL [L], en sa qualité de mandataire judiciaire du CDOS 63, demandent, au visa des articles 1103 et suivants, 1137, 1171, 1186 et 1187 du code civil :
- à titre principal :
- de déclarer nuls l'intégralité des contrats de fourniture conclus entre la SARL Business Intelligence Group et le CDOS 63 pour dol,
- en conséquence, de déclarer caduc le contrat de location dont la SAS Siemens Lease Services entend se prévaloir à l'encontre du CDOS 63,
- de débouter la SAS Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SAS Siemens Lease Services à lui payer la somme de 11 287, 85 euros au titre des loyers payés,
- de débouter la SAS Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- de dire que la clause résolutoire du contrat de location est réputée non écrite et, en tout état de cause, disproportionnée s'agissant de la majoration de 10%,
- de débouter la SAS Siemens Lease Services de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
- de constater que la clause sur les conséquences de la terminaison anticipée du contrat de location est réputée disproportionnée,
- de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la SAS Siemens Lease Services,
- en tout état de cause :
- de condamner in solidum la SAS Siemens Lease Services et la SARL Business Intelligence Group à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- de fixer au passif de la SARL Business Intelligence Group cette somme au bénéfice du CDOS 63,
- de condamner la SARL Business Intelligence Group à garantir le CDOS 63 de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- de fixer au passif de la SARL Business Intelligence Group l'intégralité de ces condamnations au bénéfice du CDOS 63,
- de débouter la SARL Business Intelligence Group, son mandataire judiciaire et la SAS Siemens Lease Services de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner in solidum la SAS Siemens Lease Services, la SELARL [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Business Intelligence Group et la SARL Business Intelligence Group à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée SARL [Localité 1] Impression, et la SELARL [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Business Intelligence Group, demandent, au visa de l'article 1103 du code civil :
- de rejeter l'ensemble des demandes du CDOS 63 et de la SELARL [L],
- de statuer ce que de droit sur les demandes de la SAS Siemens Lease Services et de la SASU Nanceo à l'endroit du CDOS 63,
- de prononcer la caducité des contrats de prestation de services de la SARL Business Intelligence Group concernant le matériel objet du contrat de financement,
- de fixer au passif du redressement judiciaire du CDOS 63 la somme de 70 302, 56 euros au profit de la SARL Business Intelligence Group,
- de fixer au passif du redressement judiciaire du CDOS 63 la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL Business Intelligence Group,
- de fixer au passif du redressement judiciaire du CDOS 63 la somme de 13 111, 12 euros au titre de la résiliation des contrats de maintenance en cours de procédure des logiciels WOOXO, signage et print au profit de la SARL Business Intelligence Group,
- sur la demande subsidiaire de la SAS Siemens Lease Services :
- à titre principal, de débouter la SAS Siemens Lease Services de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Business Intelligence Group à lui payer la somme de 18 120, 34 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, de fixer ces condamnations uniquement sur la base des prix hors taxes et de réduire à de plus justes proportions la demande,
- sur la demande subsidiaire de la SASU Nanceo :
- à titre principal, de débouter la SASU Nanceo de ses demandes dirigées contre la SARL Business Intelligence Group,
- à titre subsidiaire, de fixer ces condamnations uniquement sur la base des prix hors taxes et de réduire à de plus justes proportions la demande,
- en tout état de cause :
- de débouter le CDOS 63, la SELARL [L], la SAS Siemens Lease Services et la SASU Nanceo de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL Business Intelligence Group,
- de condamner le CDOS 63 et la SELARL [L] à payer à la SARL Business Intelligence Group la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le CDOS 63 à payer à la SELARL [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le CDOS 63 et la SELARL [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Bonnard, Avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la SASU Nanceo demande, au visa des articles 1103, 1137, 1347 et 1347-1 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile :
- à titre principal :
- de débouter la SAS Siemens Lease Services, la SARL Business Intelligence Group, la SELARL [T] et la SELARL [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner le CDOS 63 et la SAS Siemens Lease Services aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Bernard, Avocat, et inscrire le montant de cette condamnation au passif du CDOS 63,
- de condamner le CDOS 63 et la SAS Siemens Lease Services à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et inscrire le montant de cette condamnation au passif du CDOS 63,
- à titre subsidiaire :
- de condamner la SAS Siemens Lease Services à garantir la SASU Nanceo de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge et inscrire au passif de celle-ci le montant de la condamnation en question,
- de condamner le CDOS 63 au paiement de la SASU Nanceo d'une indemnité d'utilisation des matériels loués équivalente au montant des loyers payés et ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation due au remboursement desdits loyers, et inscrire le montant de cette condamnation à son passif,
- d'écarter l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2026 selon ordonnance du même jour, après révocation de l'ordonnance de clôture du 02 juin 2025 prononcée le 29 août 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS
L'article 13 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Conformément à l'article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Au cas présent, le CDOS 63 et la SELARL [L], en sa qualité de mandataire judiciaire du CDOS 63, demandent au tribunal de "déclarer nul l'intégralité des contrats de fourniture conclus entre la société Business Intelligence Group (Bonne Impression) et le CDOS du Puy-de-Dôme pour dol." La lecture de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 9] du 21 mai 2025 (RG n°23/00551), produit en pièce n°87 par la SARL Business Intelligence Group, permet de constater, en page 9, que le CDOS 63 et la SELARL [L] ont sollicité de "déclarer nul l'ensemble des contrats de fourniture conclus entre la société Business Intelligence Group ([Localité 1] Impression) et le CDOS 63 pour vice du consentement (dol)." A cet égard, la cour d'appel a pu, en page 19, confirmé le jugement déféré en rejettant la demande de nullité de l'ensemble des contrats de fourniture conclus entre le CDOS 63 et la SARL [Localité 1] Impression, devenue la SARL Business Intelligence Group. Il s'ensuit de ces constatations que cet arrêt, contre lequel il n'est invoqué aucun pourvoi en cassation, a vraisemblablement d'ores et déjà statué sur certaines demandes formulées dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 février 2026, de procéder à la réouverture des débats, de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de les inviter à présenter toutes observations utiles sur ce point, et notamment à préciser plus particulièrement les contrats dont la nullité est sollicitée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, insusceptible de recours, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 11 février 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à produire toutes explications utiles sur les éléments soulevés par le tribunal dans le présent jugement ; SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du mardi 15 septembre 2026 ; RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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