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Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2023, 20/03209

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • société • signification • requis • procès-verbal • nullité • saisie • service

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
30 mars 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
25 juin 2020
Tribunal d'instance de Montpellier
8 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03209
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 30 mars 2023, n° 20/03209
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Montpellier, 8 mars 2018
  • Identifiant Judilibre :64267b78cd747404f50b3d99
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile

ARRET

DU 30 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03209 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUU6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 - juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier N° RG 19/002409 APPELANTE : S.A. Disponis [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a condamné M. [K] [O] à payer à la société Disponis la somme de 6.427, 74 € avec intérêts au taux contractuel de 7,74 % l'an à compter du 20 juin 2017 et avec capitalisation des intérêts annuels ainsi qu'aux entiers dépens. Le jugement a été signifié à M. [O] par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 août 2018. La société Disponis a requis la saisie des rémunérations de M. [O] sur la base de ce jugement et M. [O] l'a assignée le 03 octobre 2019 en mainlevée. Par jugement contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - prononcé la nullité de la signification en date du 10 août 2018 du jugement rendu le 08 mars 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier à l'encontre de M. [O] ; - dit que le jugement réputé contradictoire rendu le 08 mars 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier à l'encontre de M.[O] est non avenu ; - ordonné la mainlevée de la saisie en date du 16 novembre 2018 ; - condamné la société Disponis à verser à M. [O] la somme totale de 322, 44 € ; - condamné la société Disponis à verser à M. [O] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Disponis aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties du surplus des demandes. La société Disponis a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 31 juillet 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 décembre 2020, la société Disponis demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : - Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [O] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ; - Condamner M. [O] aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2020, M. [K] [O], au visa des articles L.152-1 et R.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 478 et 659 du code de procédure civile de confirmer le jugement et de : - Déclarer nulle la signification du jugement effectuée le 10 août 2018 ; - Constater la caducité du jugement du 8 mars 2018 ; - Ordonner la mainlevée totale de la saisie sur rémunération de M. [O] à hauteur de 7.780, 43 € ; - Condamner la société Disponis à restituer les sommes saisies à M. [O] s'élevant à ce jour à 456,16€ ; - Débouter la société Disponis de ses demandes ; - Condamner la société Disponis à verser à M. [O] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2023.

MOTIFS

La société Disponis fait valoir pour l'essentiel que l'huissier à procédé à toutes les diligences requises lors de la signification par procès verbal de recherches infructueuses. Ainsi, la signification du jugement serait valable. M. [O] réplique qu'au jour de l'assignation et de la signification du jugement, il était régulièrement domicilié au Portugal et en avait informé son organisme de retraite ainsi que l'administration fiscale. Par conséquent, l'huissier de justice n'aurait pas entrepris toutes les démarches nécessaires avant d'opter pour une signification par procès verbal de recherches infructueuses, faute d'avoir interrogé les organismes publics. M. [O] soutient de plus que l'huissier a réceptionné la réponse du service des impôts l'informant de son adresse au Portugal, et a tout de même fait le choix de procéder à la signification du jugement à sa dernière adresse connue en France. Ainsi, la signification serait entachée de nullité. Le principe édicté à l'article 654 du code de procédure civile est celui de la signification à personne. L'exception est la signification selon les autres modes, notamment celui de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. En l'espèce, le procès-verbal de signification du jugement du 08 mars 2018, délivré par l'huissier de justice significateur le 10 août 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile mentionne les diligences suivantes reproduites in extenso : « « Sur place (au [Adresse 5]), je constate que le nom du requis ne figure ni sur l'interphone, ni sur le tableau des occupants, ni sur les boites aux lettres. J'ai interrogé les services de la mairie de la commune qui n'ont pu m'en apprendre plus. Une lettre précédemment adressée en recommandé avec demande d'avis de réception, au requis à l'adresse indiquée ci-dessus n'a été retournée avec la mention DESTINATAIRE INCONNU A L'ADRESSE. Je me suis alors transporté au [Adresse 2]. Sur place, je constate que le nom du requis ne figure pas sur l'interphone, et le requis est inconnu des voisins. Je suis alors retourné en mon étude afin d'effectuer des recherches télématiques en vain. Le nom du requis apparaît sur le site internet des pages blanches à l'adresse ci-dessus indiquée. J'ai tenté de joindre le requis au numéro associé 06.88.75.84.34 mais je n'ai pu joindre personne malgré un message vocal laissé. J'ai également tenté de joindre le requis au 06.12.34.56.78 mais ce numéro est hors service. Sur le site internet des pages blanches, une personne nommée [O] MlCHEL apparaît au [Adresse 4], j'ai tenté de joindre cette personne au numéro associé 09. 79.53.6183 mais ce numéro est hors service et je n'ai donc pu établir s'il s'agissait d'un homonyme. Je me suis alors tourné vers mon requérant qui m'a indiqué n'avoir plus d'information à me fournir. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit '' Or, il est résulté des éléments justifiés par M. [O] que celui-ci a son domicile au Portugal [Adresse 3] et qu'il a déclaré son adresse tant à la Carsat qui lui sert une pension de retraite qu'au Trésor Public. Sont produites en cause d'appel les réquisitions à ces organismes - l'huissier de justice ne les ayant pas mentionnées dans les diligences effectuées - dont le retour du Trésor Public du 06 août 2018 sur la réquisition du 21 mars 2018 qui révèle à l'huissier l'adresse ci-dessus et dont l'huissier a fait abstraction en délivrant son procès-verbal à l'adresse montpelliéraine le 10 août 2018. Ainsi, non seulement le procès-verbal de signification est incomplet en ce qu'il ne relate pas l'ensemble des diligences accomplies mais il est délivré à une adresse que l'huissier savait ne plus être exacte puisqu'il était mis en possession de l'adresse actualisée de M. [O], fût elle à l'étranger. Il s'ensuit que le premier juge a justement prononcé la nullité de cet acte et, en tirant les conséquences par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile a considéré que le jugement du 08 mars 2018 était non avenu pour n'avoir pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date et a ordonné la restitution des sommes injustement appréhendées. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Disponis sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société Disponis à payer à M. [K] [O] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Disponis aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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