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Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2022, 20/05676

Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
6 février 2020
Tribunal administratif de Melun
11 décembre 2014
Tribunal administratif de Melun
12 novembre 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/05676
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-6, 9 déc. 2022, n° 20/05676
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2003
  • Identifiant Judilibre :639431d0dbd75c05d41ff398
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Résumé

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Parties appelantes
S.A.S. GCC
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Parties intimées
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par Cabinet DFG Avocats
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD
défendu(e) par Cabinet DFG Avocats
Compagnie d'assurance SMABTP
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M.A.F
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6

ARRET

DU 09 DECEMBRE 2022 (n° / 2022, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05676 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWHX Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Président du TGI de TRIBUNAL JUDICIAIRE MEAUX RG n° 16/05321 APPELANTES S.A.S. GCC [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 Assisté de Me Bruno DEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société GCC et de la Société IDFE [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 Assisté de Me Bruno DEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 INTIMEES Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Venant aux droits du GAN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156 Assistée de Me Yann DUMAS, de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156 Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD ès-qualités d'assureur de la Société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156 Assistée de Me Yann DUMAS, de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156 S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assistée de Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société ETR, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, toque : 34 Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M.A.F. (assureur ERP) Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège- n° SIRET 784 647 349 00074 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Vincent PAUPELIN, de la société LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 16]-Val Maubuée a fait construire en 1991 un gymnase sur la commune de [Localité 15]. Sont intervenus à l'opération de construction : - un groupement de maîtrise d'oeuvre composé du cabinet Millet- Chabeur, architectes, du cabinet Gay Puig, économiste et du cabinet Sertic, - la société GCC, chargée des travaux tous corps d'état, assurée auprès de la société Axa France Iard, - le bureau d'Etudes Réalisations Prestations (ERP), à qui ont été sous-traitées les études d'exécution, en liquidation judiciaire, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), - la société Entreprise Jean Lefebvre, devenue la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, pour le lot VRD aménagements extérieurs, assurée auprès de la société Gan assurance, devenue la société Allianz Iard, et de la compagnie Generali, - la société Etanchéité travaux Raynaud (la société ETRA), pour les lots n°5 et 6 couverture-bardage et étanchéité, assurée auprès de la Smabtp. - l'Apave, en qualité de bureau de contrôle, - le bureau d'études Sols essais études, La réception des travaux a été prononcée le 8 septembre 1993 avec effet au 14 août 1993. Soutenant que des désordres affectaient le bâtiment, le maître de l'ouvrage a, par requête en date du 8 août 2003, enregistrée le 11 août 2003, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun aux fins qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 12 novembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise au contradictoire notamment de la société GCC. Par ordonnances des 16 février et 26 avril 2004, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux autres intervenants à l'opération de construction et à leurs assureurs. L'expert a déposé son rapport le 1er février 2012. Par requête en date du 17 juillet 2012, le maître de l'ouvrage a saisi le tribunal administratif de Melun en paiement de sommes au titre des travaux de réparation des désordres. Par actes d'huissier des 18 et 19 juin 2013, le cabinet Millet-Chabeur a assigné la société GCC et la compagnie Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'être relevé indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par actes d'huissier des 31 juillet, ler, 2, 5, 6,7 août et 3 septembre 2013, la société GCC et la compagnie Axa France Iard ont appelé en garantie Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERP, la MAF, les sociétés Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, Gan assurances Iard, Generali, Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETRA et la Smabtp. Ces deux procédures ont été jointes et par ordonnance du 11 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Par jugement en date du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a condamné solidairement le cabinet Millet-Chabeur, le cabinet Gay Puig, la société GCC et le Gie Ceten Apave à verser à la communauté d'agglomération de [Localité 16] Val Maubuée la somme de 698 957,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012 et statué sur les appels en garantie entre ces parties. Par conclusions en date du 7 décembre 2016, les sociétés GCC et Axa France Iard ont sollicité le rétablissement de l'affaire. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes : Déclare hors de cause la Sarl Gay Puig ; Déclare hors de cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Jouffrieau ; Constate le désistement d'instance à l'égard de la société Generali ; Déclare l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal entre la société GCC et Axa France Iard, d'une part, et la société Generali, d'autre part ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société GCC ; Dit la société GCC et Axa France Iard irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la MAF (assureur de la société ERP), la Smabtp (assureur de la société ETRA), la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et son assureur la société Allianz Iard comme étant prescrites ; Condamne la société GCC et Axa France Iard à payer les sommes de 1000 euros à la MAF, 3000 euros à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, 2 000 euros à la société Allianz Iard, 2 000 euros à la Smabtp et 1000 euros à la société Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. *** Le 24 mars 2020, la société GCC et la compagnie Axa France Iard ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, Gan assurances Iard, Smabtp et la MAF. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la société GCC et la compagnie Axa France Iard demandent à la cour de : Les dire recevables et bien fondées en leurs actions récursoires, prétentions, fins et demandes, Rejeter tous moyens d'irrecevabilité relatifs au défaut d'intérêt à agir de la société GCC comme s'avérant mal fondés et injustifiés, Rejeter tous moyens de prescription des actions récursoires diligentées par la compagnie Axa France Iard et la société GCC comme s'avérant mal fondés et injustifiés, Sur le désordre tenant aux infiltrations d'eau en couverture : Dire et juger que ce désordre est imputable, à hauteur de 60 %, à un défaut d'exécution par la société Etra étanchéité travaux Raybaud des travaux de couverture, bardage et étanchéité qui lui ont été sous-traités par la société GCC, Dire et juger que la société ETRA est exclusivement responsable à l'égard de la société GCC du désordre tenant aux infiltrations d'eau en couverture, Dire et juger que le coût global des travaux de reprise de ce désordre s'élève à la somme de 343092,70 euros HT, TVA en sus, outre les intérêts, Dire et juger que la société GCC et la compagnie Axa France Iard sont recevables et bien fondées dans leur appel en garantie formé à l'encontre de la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société ETRA à hauteur de 215 375,04 eurosTTC (214 332,75 euros TTC soit 205 855,62 euros HT + les intérêts d'un montant de 1 042,29 €, soit une somme globale de 215 375,04 euros) ; Condamner la Smabtp à verser à la compagnie Axa France Iard la somme globale de 215 375,04 euros TTC. Sur le désordre tenant aux fissures affectant la structure du bâtiment : Dire et juger que ce désordre est imputable : - à hauteur de 30 % à un défaut d'exécution par la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France des travaux de terrassement au titre de la petite et de grande salle du gymnase, - à hauteur de 30 % à un défaut d'études d'exécution par le cabinet ERP au titre de la grande salle du gymnase, - à l'exclusion de toute faute personnelle de la société GCC, Dire et juger que le coût global des travaux de reprise de ce désordre s'élève à la somme de 99217,19 euros TTC (soit 95 293,02 € HT), outre les intérêts, Dire et juger que la société GCC et la compagnie Axa France Iard sont recevables et bien fondées dans leur appel en garantie formé à l'encontre de : - la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de- France et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à hauteur de 29 765,16 euros TTC, outre des intérêts d'un montant de 144,75 euros, soit une somme globale de 29 909,32 eurosTTC, - du cabinet ERP et son assureur, la MAF, à hauteur de 21 453,96 euros TTC, outre des intérêts d'un montant de 104,33 €, soit une somme globale de 21 558,29 € TTC, Condamner - solidairement la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et son assureur, la compagnie Allianz Iard à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 29 909, 32 eurosTTC, - solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire du cabinet ERP, et la MAF à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 21 558,29 eurosTTC, Sur le désordre tenant aux infiltrations d'eau par remontées capillaires : Dire et juger que ce désordre est imputable, à hauteur de 30 %, à un défaut d'exécution par la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France des travaux de drainage qui lui ont été sous-traités par la société GCC ; Dire et juger que le coût global des travaux de reprise de ce désordre s'élève à la somme de 132748,87 euros HT, outre les intérêts ; Dire et juger que la société GCC et la compagnie Axa France Iard sont recevables et bien fondées dans leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de- France et son assureur, la compagnie Allianz Iard à hauteur de 39 824,66 euros HT (soit 4 464,64 euros TTC), outre des intérêts d'un montant de 201,64 euros, soit une somme globale de 41666,28 euros TTC, Condamner solidairement la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de -France et son assureur, la compagnie Allianz Iard à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 41 666,28 euros TTC, Sur l'appel en garantie du chef des condamnations aux frais irrépétibles et dépens : Condamner solidairement la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et la compagnie Allianz Iard à verser à la Compagnie Axa France Iard la somme de 4 990,16 € TTC en réparation du préjudice relatif au solde des frais irrépétibles, frais d'expertise et dépens, Condamner la Smabtp, assureur de ETRA, à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 15 088,71 eurosTTC en réparation du préjudice relatif au solde des frais irrépétibles, frais d'expertise et dépens, Condamner la MAF, assureur de ERP, à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 1510,32 euros TTC en réparation du préjudice relatif au solde des frais irrépétibles, frais d'expertise et dépens. En tout état de cause : Prendre acte du désistement partiel d'instance de la société GCC et de la compagnie Axa France Iard à l'égard de la compagnie Generali recherchée en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et de son acceptation par Generali et en conséquence dire et juger l'instance éteinte à l'égard de la compagnie Generali en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Dire et juger que les moyens de défense et autres demandes - hors celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles ' de la compagnie Generali deviennent sans objet et n'ont pas lieu d'être examinées par le tribunal suite à l'acceptation expresse du désistement de la société GCC et de la compagnie Axa France Iard à son endroit, Dire et juger que les indemnités allouées en principal à la société GCC et à la Compagnie Axa France Iard seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, date de règlement des sommes dont il est sollicité le remboursement, et à défaut du 7 décembre 2016, Dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil), Dire et juger que la compagnie Allianz ne saurait prétendre qu'à l'application d'une franchise de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 4 000 F et un maximum de 60 %, ces deux derniers montant étant indexés sur l'indice BT01, Condamner in solidum la Smabtp, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et son assureur, la compagnie Allianz Iard, Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire du cabinet ERP, et la MAF et tout succombant à verser à la société GCC et à la compagnie Axa France Iard une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum la Smabtp, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et son assureur, la compagnie Allianz Iard, Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire du cabinet ERP, et la MAF et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Prunet - Negrevergne qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la Smabtp demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des sociétés GCC et Axa France Iard en tant que dirigée contre la Smabtp irrecevable comme prescrite, Le confirmer en ce qu'il les a condamnées à verser à la Smabtp la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter les sociétés GCC et Axa France Iard de leur appel, Débouter la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Smabtp, Subsidiairement : Laisser à la charge de la SAS GCC une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 % et limiter d'autant le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard. En tout état de cause : Juger la Smabtp bien fondée à opposer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat, Condamner la SA GCC et la SA Axa France Iard à verser à la concluante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner en tous les dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par Maître Hardouin, membre de la SELARL 2H avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle intervient la société Allianz Iard, demande à la cour de : A titre principal : Constater que l'action de la compagnie Axa France Iard et de la société GCC est irrecevable car définitivement prescrite, En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la compagnie Axa France Iard et de la société GCC irrecevable, A défaut, et en tout état de cause, Constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage sont éteintes, Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, A titre subsidiaire : Juger que la société GCC engage sa responsabilité en tant qu'entreprise générale pour ne pas avoir surveillé et contrôlé efficacement son sous-traitant, part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 %, En conséquence, Diminuer le recours de Axa France correspondant à la part de responsabilité de GCC, Pour le reste, Sur les demandes formées au titre des fissurations affectant la structure du bâtiment : Constater qu'aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun, la responsabilité de la société Jean Lefebvre n'est retenue qu'en ce qui concerne les fissures et infiltrations affectant la petite salle du gymnase (375 m2), En conséquence, Juger que la responsabilité de la société Jean Lefebvre ne peut être retenue qu'à hauteur de 8311,19 euros, déduction à faire de la part de responsabilité imputable à la société GCC au titre de sa défaillance au titre de la surveillance en tant qu'entreprise générale qui ne saurait être inférieure à 20 %, Dire et juger que la condamnation de la société Jean Lefebvre ne saurait excéder la somme de 8 311, 19 euros, Débouter la société GCC et Axa France du surplus de leurs demandes. Sur les demandes formées au titre des infiltrations d'eau dans la petite salle du gymnase : Juger qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société Jean Lefebvre au titre des infiltrations constatées dans la petite salle du gymnase, A défaut, Juger que le pourcentage de responsabilité de la société Jean Lefebvre ne peut excéder pour ce poste 10 %, et non 30 % comme le sollicitent sans justificatifs les requérantes, Débouter la société GCC et Axa France du surplus de leurs demandes, En tout état de cause : Faire application de la franchise égale à 20 % du montant des dommages à l'égard de la société GCC et Axa France, Débouter la société GCC et Axa France de leurs demandes accessoires, Condamner la société GCC et Axa France à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, la MAF demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce que le tribunal a considéré que l'action de la société GCC et de son assureur, la société Axa France Iard est irrecevable comme prescrite a l'encontre de la MAF, recherchée en qualité d'assureur de la société ERP, Par conséquent, Débouter les sociétés GCC et Axa France Iard de leur appel, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GCC et Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GCC et Axa France Iard à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre du jugement de première instance, Y ajoutant, Condamner la société GCC et son assureur Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, Subsidiairement, Débouter la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France ou toute autre partie de leur appel en garantie, Débouter la société GCC et son assureur, Axa France Iard de toutes leurs demandes indemnitaires ou a tout le moins les ramener à de plus justes proportions, En tout état de cause, Faire application de la police MAF, Juger la MAF recevable à opposer le cadre et les limites de son contrat et notamment sa franchise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce que le tribunal a considéré que l'action de la société GCC et de son assureur la société Axa France Iard est irrecevable comme prescrite à l'égard de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, En conséquence, Déclarer les sociétés GCC et Axa France Iard mal fondées en leur appel et les en débouter, Les déclarer en conséquence irrecevables et, en tant que de besoin, mal fondées en leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et les en débouter, Y ajoutant, Condamner la société GCC, solidairement avec son assureur, Axa France Iard et/ou toute autre partie qui succombera, à régler à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France une indemnité de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Au cas où la cour déclarerait les appelantes recevables en leur action en responsabilité à l'encontre de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, Déclarer les sociétés GCC et Axa France Iard mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et les en débouter, A titre plus subsidiaire, Laisser à la charge des sociétés GCC et Axa France Iard tout ou partie des frais de reprise dont elles demandent le paiement, Au titre des fissures affectant la structure du bâtiment : Constater qu'aux termes de son jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité de la société « en charge des terrassements » qu'en ce qui concerne les fissures et infiltrations affectant la petite salle du gymnase d'une superficie de 375 m², En conséquence, Dire et juger que la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France ne pourra supporter qu'une part limitée du coût des réparations qui ne saurait être supérieure à la somme de 2 493,36 euros, Débouter la société GCC et son assureur la société Axa France Iard du surplus de leurs demandes et notamment celles au titre du paiement des intérêts et de la TVA comme injustifiées, Au titre des infiltrations d'eau dans la petite salle du gymnase : Constater qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France au titre des infiltrations constatées dans le gymnase, Dire et juger qu'en tout état de cause la part de responsabilité de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France ne saurait excéder 10 % du coût hors taxe des réparations réglées par la société GCC venant aux droits de la société EI GCC et son assureur la société Axa France Iard en exécution des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 11 décembre 2014, Débouter la société GCC venant aux droits de la société EI GCC et son assureur la société Axa France Iard du surplus de leurs demandes, En tout état de cause, au cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l'égard de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, Condamner la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France in solidum avec la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Etra étanchéité travaux Raynaud et la MAF, en sa qualité d'assureur de la société ERP à relever et garantir la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, en principal, revalorisation, intérêts y compris capitalisation et frais. En toutes situations, Condamner la société GCC, solidairement avec son assureur, Axa France Iard et/ou toute autre partie qui succombera, à régler à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France une indemnité de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GCC, solidairement avec son assureur, Axa France Iard aux entiers dépens et dont distraction au profit de Maître Vernade, associée de la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société GCC et que ce chef du jugement est définitif. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GCC et de la compagnie Axa France Iard

Moyens des parties

Selon la société GCC et la compagnie Axa France Iard, le point de départ de l'action quinquennale dont elles disposent à l'encontre de leurs sous-traitants et de leurs assureurs doit être fixé à la date de leur assignation au fond, c'est-à-dire le 17 février 2012, de sorte qu'elles avaient jusqu'au 17 février 2017 pour exercer leurs appels en garantie et leurs assignations délivrées en août 2013 ne sont pas tardives, l'intérêt né et actuel permettant de justifier l'action en garantie du donneur d'ordre contre ses sous-traitants coïncide avec la naissance de la dette de responsabilité du premier, dette qui n'existe que du jour ou le donneur d'ordre est assigné au fond par le maître de l'ouvrage, l'environnement légal de l'article 2224 du code civil conduit nécessairement à retenir l'assignation au fond comme point de départ du délai de prescription, fixer la date de l'assignation en référé comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant pourrait avoir pour effet de priver le premier de son droit d'accès à un juge, la responsabilité de la société GCC ayant été retenue par le juge administratif, il est cohérent que la juridiction judiciaire s'aligne sur la jurisprudence administrative laquelle retient l'assignation au fond du locateur d'ouvrage par le maître d'ouvrage dans le cadre des recours entre co-constructeurs. Les sociétés Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, Allianz Iard, Smabtp et MAF soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société GCC et de la compagnie Axa France Iard à l'encontre de ses sous-traitants, et de leurs assureurs, doit être fixé à la date de la requête en référé expertise du maître de l'ouvrage, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le délai de prescription de cinq ans courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 avait expiré le 19 juin 2013, c'est-à-dire antérieurement à la date de délivrance de l'assignation en garantie de la société GCC et de la compagnie Axa France Iard et que l'action de ces dernières est prescrite. Réponse de la cour Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. L'action récursoire est donc de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasidélictuelle s'ils ne le sont pas. En l'espèce, les sociétés ETRA, Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et ERP sont les sous-traitants de la société GCC et l'action récursoire exercée contre elles et leurs assureurs est donc de nature contractuelle. Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le point de départ du délai de prescription doit être déterminé en application de ce texte dès lors que le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le délai décennal de l'action ouverte à l'entreprise principale à l'encontre de son sous-traitant prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l'entreprise principale a été mise en cause par le maître de l'ouvrage. L'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs. En l'espèce, par requête en référé en date du 8 août 2003, enregistrée le 11 août 2003, dirigée notamment contre la société GCC, le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 16]-Val Maubuée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun aux fins qu'un expert judiciaire soit désigné, étant observé que la société GCC a présenté dans le cadre de cette instance un mémoire enregistré le 15 septembre 2003. La cour constate que la requête du maître de l'ouvrage fait état des désordres, de manière précise et circonstanciée, en les détaillant, en précisant qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, qu'ils 'sont de nature à fonder une action contentieuse tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs' et que 'Dans la perspective d'une telle action, la désignation d'un expert présente un caractère utile.' (pièce n°12 de la société GCC). Il résulte du contenu de la requête du maître de l'ouvrage que celle-ci met en cause la responsabilité des constructeurs sans aucune ambiguïté et sa volonté d'intenter une action contre eux en raison des désordres affectant l'ouvrage. Contrairement à ce que soutient la société GCC, elle était donc en mesure lorsqu'elle a été attraite devant le juge des référés par le maître de l'ouvrage de connaître les faits lui permettant d'exercer son action récursoire contre ses sous-traitants et leurs assureurs. Le fait qu'elle ait été assignée au fond devant le tribunal administratif de Melun par requête en date du 17 juillet 2012 ne peut être opposé aux sous-traités et à leurs assureurs et ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription. De même, aucune privation du droit d'accès au juge ni violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme n'est démontrée par la société GCC. En conséquence, le point de départ du délai de l'action récursoire de la société GCC contre ses sous-traitants et leurs assureurs doit être fixé au 11 août 2003. Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, auparavant soumise à un délai de dix ans, à été réduite à cinq ans. Selon l'article 26, II de loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les assignations ont été délivrées par la société GCC et son assureur, la compagnie Axa France Iard, aux sous-traitants en août 2013, c'est-à-dire au-delà du délai de cinq après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Dès lors, l'action récursoire intentée par la société GCC et la compagnie Axa France est tardive, comme prescrite et, partant, leurs demandes sont irrecevables. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société GCC et de la compagnie Axa France Iard dirigées contre la MAF, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, la société Allianz Iard et la Smabtp, pour ces seuls motifs substitués à ceux des premiers juges. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société GCC et la compagnie Axa France Iard seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et à payer les sommes de 2 000 euros à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, 2 000 euros à la MAF, 2 000 euros à la société Allianz Iard et 2 000 euros à la Smabtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société GCC et la compagnie Axa France Iard aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société GCC et la compagnie Axa France Iard à payer les sommes de 2 000 euros à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, 2 000 euros à la Mutuelle des architectes Français, 2 000 euros à la société Allianz Iard et 2 000 euros à la Smabtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,

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